Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 oct. 2021, n° 12/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00196 |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Texte intégral
N°
104
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Bourion,
— Me Chansin-Wong,,
— Me Dumas,
— Me Gourdon,
— Me Lamourette,
— Me Tang,
— Me Aureille,
le 02.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 octobre 2021
RG 12/00196 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1730 – 528 du 17 décembre 1998 de la Cour d’Appel de Papeete, statuant ensuite d’un jugement n°1248- 998/add rendu le 16 juin 1993 du Tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur requête en interprétation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 mars 2021 ;
Demandeurs :
Mme AS AT AU veuve X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme AV AW R épouse O P, née le […] à […], demeurant à Paea PK 20,800 côté montagne servitude R CB ;
Mme Q R veuve Y, née le […] à […], demeurant à Paea PK 20,500 côté montagne servitude R CB ;
Mme S T, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. AX AY AZ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. CB CC CD AZ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme CE CF CG R épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme U-i-BA BB BC, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Mme CH CI BE BC épouse A, née le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant à Faa’a […] ;
Mme BD BE BC épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a […]a Centre ;
Mme BF BG BC épouse C, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme CJ BC-AH épouse D, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 19,100 côté montagne servitude D n°11, […] ;
Mme BH BI BC, née le […] à Papeete, de nationalité française, employée de bureau, Paea PK 20,500 côté montagne servitude R CB, […] ;
M. BJ BK BC, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
M. V-i-BL BM BC, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme BN BO BC épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Paea PK 20,500 côté montagne servitude R CB, […] ;
M. BP-BQ-ite-BR BS BC, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme W AA épouse F, née le […] à Papeete et décédée le 16 AU 2015 à Pirae, représentée par son ayant droit :
M. AB F, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete :
M. AO CK CL L, demeurant à Mahina, […] ;
Mme AP BT L épouse G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Teissier ;
Mme AQ CM CN L épouse H, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
M. AC AD, né le […] à Arutua, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me CD GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Mme BU BV F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
M. AE F,
M. AF F,
M. BW BX F, né le […] à Paea, de nationalité française, majeur protégé sous le régime de la curatelle simplifiée selon jugement du 28 AU 2019 représenté par sa curatrice : Mme AG AH;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
M. AI AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]a, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2015/0202097 ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Mme BY BZ CA épouse I, née le […] à Hikueru, demeurant à […] , représentée par sa fille AK I, née le […] à Papeete, demeurant à […] ;
Représentée par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 AU 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. J et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS :
Par arrêt n°30/add en date du 25 mars 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens, des prétentions et des motifs, la Cour d’appel de Papeete a notamment dit :
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°1248-998/ADD en date du 16 juin 1993 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°1730-528 en date du 17 décembre 1998 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation n°1657 rendu le 13 décembre 2000 ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AL AM en date du 17 juillet 2015 ;
Vu le complétif audit rapport en date du 8 août 2018 ;
Vu les ordonnances du Conseiller de la mise en état n°134 en date du 19 août 2016 et n°10 en date du 24 janvier 2020 ;
DIT que le rapport d’expertise de AL AM, expert géomètre, en date du 17 juillet 2015, ainsi que le rapport complémentaire en date du 8 août 2018, seront annexés au présent arrêt et considéré comme en faisant partie ;
DIT que les limites de la terre ATIVAVAU 2 sont celles déterminées au plan de partage établi par l’expert géomètre AL AN en son rapport du 17 juillet 2015 ;
DIT que la délimitation du lot n°2 de la terre ATIVAVAU correspond à la moitié de la terre ATIVAVAU ;
DIT que le partage des droits indivis des ayants droits de K a TEINA, de M a TATI et de Teriitaumaiterai a TATI dite Maheanuu doit être cantonné à la terre ATIVAVAU 2 en ses superficies et délimitations retenues par l’expert en son rapport en date du 17 juillet 2015 ;
RETIENT que la valeur des lots à constituer pour le partage de la terre ATIVAVAU 2 est de :
— Pour la souche Teriitaumaiterai a Tati dite Maheanuu (3/8e) : […] ;
— Pour la souche Ariitaimai a Tati (3/8e) : […] ;
— Pour la souche K a Teina (2/8e) : […] ;
DIT que l’emplacement de l’exutoire est sans incidence sur les conditions du partage ;
RETIENT l’option 2 du rapport d’expertise de Monsieur AL AM en date du 17 juillet 2015, option qui est la seule à pouvoir garantir les droits de chaque souche ;
DÉBOUTE les consorts L de leur demande de voir les lots 4.1, 4.2, 4.3 et 5.1, ajoutés aux lots attribués à la souche Ariitaimai a Tati en contrepartie du paiement d’une soulte égale à la valeur des terrains telle que visée par l’expertise ;
DIT, qu’en l’option 2 retenue par la Cour, les lots du partage de la terre ATIVAVAU 2, entre les ayants droit de M a TATI, de K a TEINA, de Teriitaumaiterai a TATI sont ainsi constitués :
LOT 1 d’une valeur de 127.804.000 francs pacifiques (2/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) est constitué :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp,
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2,
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp,
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp,
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
LOT 2 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 2.1 d’une surface de 2.715 m2 pour une valeur de 44.363.000 Fcfp,
— du lot 2.2 d’une surface de 2.749 m2 pour une valeur de 44.919.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 4.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 4.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 4.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
LOT 3 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2) :
— du lot 1 d’une surface de 5.464 m2 pour une valeur de 89.282.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 6.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 6.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 6.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ATTRIBUE le lot 1 du partage à la souche K a TEINA, lot ainsi composé :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ORDONNE le tirage au sort des lots 2 et 3 du partage, tels que décrit à ce dispositif, entre la souche M a TATI et la souche Teriitaumaiterai a TATI ;
DIT que le tirage au sort aura lieu devant le Conseiller chargé du contentieux des terres, en présence des parties, le lundi 26 avril 2021 à 11 heures salle E 31 ;
DIT qu’il y aura lieu à transcription du présent arrêt après tirage au sort et attribution des lots ;
ENJOINS aux parties, pour faciliter la transcription à venir, de préciser les dates de naissance et de décès de M a TATI, de K a TEINA et de Teriitaumaiterai a TATI ainsi que les références cadastrales actuelles de la terre ATIVAVAU 2 telle qu’elle est délimitée à l’expertise de Monsieur AL AM en date du 17 juillet 2015 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens en frais privilégiés de partage.
Le tirage au sort a eu lieu devant la Cour en présence des parties le 26 avril 2021. Procès-verbal n°67 en a été dressé. L’affaire a été renvoyée devant la Cour à l’audience du 27 AU 2021.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 AU 2021, Monsieur AO L, Madame AP L épouse G, et Madame AQ L épouse H,
ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, indiquent à la Cour que pourvoi a été formé contre l’arrêt ayant ordonné le tirage au sort. Ils sollicitent sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice.
En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2021.
MOTIFS :
Le partage du lot n°2 de la terre ATIVAVAU est pendant devant les juridictions de Papeete depuis plus de trente ans. Dans de telles conditions, faire droit à la demande de sursis à statuer serait nécessairement contraire à l’intérêt d’une bonne justice
Aucune opposition n’est formulée à l’encontre de l’homologation du tirage au sort.
En conséquence, la Cour homologue le tirage au sort et attribue les lots tels que fixés à son dispositif, le descriptif des lots étant à retrouver au rapport de partage du géomètre expert Monsieur AL AM en date du 17 juillet 2015, annexé à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°30/add en date du 25 mars 2021, et faisant corps avec lui.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Papeete aux frais partagés des parties.
Compte tenu des spécificités de l’affaire, il y a lieu de partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°30/add en date du 25 mars 2021
Vu le rapport de partage du géomètre expert AL AM en date du 17 juillet 2015, annexé à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°30/add en date du 25 mars 2021, et faisant corps avec lui.
Vu le procès-verbal de tirage au sort n°67 en date du 26 avril 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
HOMOLOGUE le tirage au sort des lots issus du rapport d’expertise de Monsieur AL AM en date du 17 juillet 2015, pour le partage du lot n°2 de la terre ATIVAVAU ;
RAPPELLE que le lot 1 du partage a été attribué à la souche K a TEINA, lot ainsi composé :
— du lot 3.1 d’une surface de 3.127 m2 pour une valeur de 52.000.000 Fcfp,
— du lot 3.2 d’une surface de 515 m2 pour une valeur de 8.420.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.245 m2,
— de 2/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 3.710.000 Fcfp,
— du lot 5.1 d’une surface de 6.227 m2 pour une valeur de 62.227.000 Fcfp,
— du lot 5.2 d’une surface de 4.693 m2 pour une valeur de 2.347.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ATTRIBUE à la souche Teriitaumaiterai a TATI dite Maheanuu, le lot 2 du partage, lot ainsi composé :
LOT 2 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2),
— du lot 2.1 d’une surface de 2.715 m2 pour une valeur de 44.363.000 Fcfp,
— du lot 2.2 d’une surface de 2.749 m2 pour une valeur de 44.919.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 4.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 4.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 4.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
ATTRIBUE à la souche M a TATI le lot 3 du partage, lot ainsi composé :
LOT 3 d’une valeur de 191.707.000 francs pacifiques (3/8e de la valeur de la terre ATIVAVAU 2),
— du lot 1 d’une surface de 5.464 m2 pour une valeur de 89.282.000 Fcfp,
— du 1/3 indivis du chemin côté mer de 1.484 m2,
— de 3/8e indivis du surplus d’une surface de 2.968 m2 (le marae) pour une valeur de 5.565.000 Fcfp,
— du lot 6.1 d’une surface de 5.000 m2 pour une valeur de 50.000.000 Fcfp,
— du lot 6.2 d’une surface de 4.340 m2 pour une valeur de 43.340.000 Fcfp,
— du lot 6.3 d’une surface de 7.040 m2 pour une valeur de 3.520.000 Fcfp,
— de 1/3 indivis du chemin côté montagne de 3.502 m2 ;
DIT que le descriptif des lots est à retrouver au rapport de partage du géomètre expert AL AM en date du 17 juillet 2015, annexé à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°30/add en date du 25 mars 2021, et faisant corps avec lui ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de Papeete au frais partagés des parties ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt :
PARTAGE les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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