Confirmation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 oct. 2021, n° 19/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mars 2019, N° 17/00977 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/10/2021
ARRÊT N° 2021/574
N° RG 19/01755 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5GR
CB/VM
Décision déférée du 07 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/00977)
B C
D X
C/
SAS ACANTYS IMMOBILIER
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 15/10/2021
à :
— Me VAISSIERE
— Me ISSOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame D X
Lotissement 11
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS ACANTYS IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. I, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, présidente, et par A. G, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X a été embauchée à compter du 3 mai 2010 par la SAS Acantys Immobilier (la société Acantys) en qualité d’assistante de gestion, catégorie employée, niveau E2 selon les dispositions de la convention collective de l’immobilier selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 septembre 2015, un courrier d’avertissement a été adressé à Mme X lui reprochant une dégradation de la qualité de son travail et un manque d’implication.
Par un courrier en date du 14 octobre 2015, Mme X a contesté cet avertissement et en a demandé le retrait à la société Acantys.
Le 19 février 2016, la société Acantys a adressé un courrier de réponse à Mme X lui indiquant que « dans un souci d’apaisement je me suis abstenu de répondre immédiatement à vos allusions et ai préféré vous laisser reprendre pleinement possession de votre poste, dans le calme et la sérénité ».
La société Acantys a proposé une rencontre pour évoquer les difficultés que Mme X était
susceptible de rencontrer dans l’exécution de ses fonctions.
Mme X a répondu que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’entretien fixé par la société Acantys.
Le 29 février 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 14 mars 2016.
Le 10 mars 2016, la SAS Acantys a proposé à Mme X de fixer la date de son entretien annuel au 16 mars 2016 à 9h30, date prévue de reprise du travail, si du moins son arrêt de travail n’était pas prolongé entre temps.
Cet entretien annuel n’a pas pu se réaliser, l’arrêt de travail de Mme X faisant l’objet de prolongations.
Le 17 octobre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude totale à tous poste. La fiche d’aptitude médicale précise : 'lnapte à tous les postes.
Etant donné l’état de santé de la salariée et des postes existants dans l’entreprise, aucun reclassement ne parait envisageable dans cette structure, y compris au sein du groupe'.
Le 2 novembre 2016, dans le cadre de la recherche de solutions de reclassement, la société Acantys a écrit à Mme X pour lui demander de remplir une fiche de recueil de compétences.
Le même jour, la société Acantys a écrit au médecin du travail pour lui demander plus de précisions sur les possibilités de reclassement ou d’aménagement de postes.
Le 3 novembre 2016, le médecin du travail a répondu à la société Acantys de la manière suivante :
'il s 'avère que le maintien dans le groupe Acantys serait gravement préjudiciable à la santé de Mme X, ce qui justifie l’avis donné lors de la visite du 17/10/2016, à savoir qu’aucun reclassement ne parait envisageable dans l’entreprise, y compris dans le groupe'.
Le 16 novembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2016.
Le 21 novembre 2016, Mme X a répondu qu’elle ne se présenterait pas à cet entretien en raison de son état de santé.
Le 29 novembre 2016, la société Acantys a notifié le licenciement de Mme X pour impossibilité de reclassement comme suit : ' […]Malheureusement, notre démarche s’est avérée infructueuse dans la mesure où le médecin du travail a confirmé qu’aucun reclassement ne lui paraissait envisageable, ni dans l’entreprise, ni dans le groupe et que votre maintien au sein du groupe Acantys serait gravement préjudiciable à votre santé.
Dès lors, nous sommes donc en présence d’une situation d’inaptitude totale et définitive et d’impossibilité de reclassement qui nous amène à vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs ci-dessus[…]'.
Le 19 juin 2017, après démarche amiable de son conseil restée infructueuse, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et que lui soit reconnu la qualification de gestionnaire locatif.
Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme X devait bénéficier de la qualification de Gestionnaire locatif, niveau AM2, selon les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, depuis le mois de janvier 2014.
En conséquence :
— ordonné à la SAS Acantys Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, la remise d’un certificat de travail à Mme X, mentionnant la qualification de Gestionnaire locatif, niveau AM2,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— débouté la SAS Acantys Immobilier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021 auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme X doit bénéficier de la qualification de gestionnaire locatif niveau AM2 selon les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’immobilier depuis le mois de janvier 2014.
En conséquence,
- ordonner à la SAS Acantys Immobilier prise en la personne de son représentant légal la remise d’un certificat à Mme X mentionnant la qualification de gestionnaire locatif niveau AM2,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que la SAS Acantys Immobilier a dissimulé l’emploi salarié les premiers temps de la collaboration,
- condamner la SAS Acantys à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 4 230,64 euros à titre d’indemnité de préavis
* 423,06 euros au titre des congés payés afférents
* 21 153,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 691,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société Acantys Immobilier aux entiers dépens et à verser à Mme X la somme de :
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Elle fait valoir que la dégradation de son état de santé est la conséquence du comportement déloyal de l’employeur. Elle soutient ainsi que la relation de travail s’exécutait normalement jusqu’à ce qu’elle fasse valoir des prétentions salariales légitimes. Elle invoque des injonctions contradictoires, un avertissement injustifié et une surcharge de travail. Elle considère qu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de recherche de reclassement et déduit de ces éléments un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle revendique la classification de gestionnaire de location. Elle se prévaut enfin d’un travail dissimulé au début de la relation contractuelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Acantys immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 mars 2019 en
ce qu’il a :
jugé que le licenciement de Mme X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
débouté Mme X de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cette demande, infondée, étant, en toute hypothèse, irrecevable, car prescrite.
Et y ajoutant :
- débouter Mme X du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme X à payer à la société Acantys Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement à ses obligations ainsi qu’un lien de causalité avec l’inaptitude médicalement constatée. Elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et précise que la salariée n’a pas même fourni un curriculum vitae actualisé. Elle considère que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite et au fond se prévaut d’une déclaration couvrant toutes les périodes d’emploi.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement, Mme X invoque en premier lieu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité telle que prévue par les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, manquement à l’origine de son inaptitude médicalement
constatée.
Contrairement aux affirmations de Mme X la corrélation entre les documents médicaux et l’avis d’inaptitude ne peut être en elle-même démonstrative. En effet, la dégradation de l’état de santé de l’appelante est certes établie. Il résulte également des constatations médicales que Mme X imputait cette dégradation au travail. Toutefois, ce ressenti de Mme X, dont la sincérité n’est pas remise en cause, ne peut être suffisant pour démontrer un manquement de l’employeur à ses obligations, sa faute supposant des éléments objectifs.
Si Mme X invoque une surcharge de travail et si celle-ci peut effectivement exister en dehors d’heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins qu’elle doit procéder d’éléments objectifs. Or, cette surcharge n’a pas pu être constatée par le médecin de Mme X qui n’a fait que relater le vécu de sa patiente. Surtout, il résulte du dossier de la médecine du travail communiqué par l’appelante que lors de la visite du 12 novembre 2015, elle indiquait que la société avait pris acte de ses doléances et que quelques améliorations ont été apportées en terme de diminution de charge de travail. Ainsi l’attestation de Mme Y ne peut être probante puisque d’une part elle fait état d’une surcharge dans des termes très généraux et que d’autre part et surtout, cette salariée a quitté la société en décembre 2015, c’est-à-dire au moment où Mme X admettait des améliorations en termes de charge de travail. Il ne peut donc être considéré que la dégradation de l’état de santé de Mme Z serait en lien avec une surcharge effective de travail.
Mme X invoque également une ambiance de travail tout à fait particulière et vécue’ comme traumatique. Une telle formulation démontre en premier lieu une grande subjectivité. La cour ne peut constater en quoi les photos de décorations des bureaux pour Noël serait édifiante alors qu’il s’agissait, selon la propre argumentation de l’appelante, d’une décoration des bureaux laissée à l’initiative des salariés et que le fait qu’elle ait pu ne pas apprécier la décoration de la direction ne saurait en soi justifier un manquement de celle-ci. Quant aux courriers circulaire portant sur des séminaires, Mme X n’explicite pas en quoi le manquement aurait été caractérisé. Elle ne tire d’ailleurs aucune conséquence de cette ambiance qu’elle qualifie de particulière et pour laquelle la cour ne peut que constater que l’humour de certains pouvait ne pas être partagé, ce qui en soi ne peut être à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Pour le surplus, la relation de travail s’est manifestement dégradée entre les parties suite à un avertissement adressé par l’employeur et ce alors que Mme X considérait que ses fonctions relevaient de la classification de gestionnaire locatif.
Sur ce dernier point, l’employeur ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été ordonné de remettre un certificat de travail correspondant à la fonction de gestionnaire locatif. Si les fonctions exercées par Mme X relèvent donc bien de cette classification, il n’en résulte aucune demande de rappel de salaire. Mme X admet expressément que son salaire n’était pas inférieur au minimum conventionnel pour cette classification. Elle n’invoque aucune disparité de traitement. De manière objective, même si Mme X a pu le vivre comme un manque de reconnaissance, ceci ne saurait constituer une violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Quant à l’avertissement lui-même, lequel a très manifestement cristallisé la difficulté, il s’agit finalement du seul élément objectif produit aux débats. Devant la cour, il n’en est plus demandé l’annulation. En outre, le seul exercice même erroné du pouvoir disciplinaire par l’employeur ne peut caractériser un manquement à son obligation de sécurité. Cela est d’autant plus le cas que suite au courrier de réponse de Mme X, l’employeur avait proposé de discuter avec la salariée de ses tâches et de ses difficultés envisageant à l’issue un maintien ou un retrait de l’avertissement, lequel n’était pas rédigé dans des termes vexatoires. Ce courrier ne faisait certes pas immédiatement suite à la contestation de Mme X mais l’employeur ne manifestait pas une position fermée. Si Mme X fait valoir que cette réponse ne comprenait pas une proposition de date de rendez-vous, l’entretien pouvait manifestement être fixé et c’est la salariée qui a fait valoir la suspension de son
contrat de travail et a semblé invoquer une tardiveté de cet entretien. Ceci pouvait être authentiquement ressenti par Mme A mais il n’en demeure pas moins que l’employeur ne manquait pas à son obligation de sécurité et manifestait au contraire une volonté de trouver une solution apaisée.
Il ne peut être ainsi considéré que l’inaptitude telle qu’elle a été finalement constatée par le médecin du travail trouvait son origine dans un manquement de l’employeur à ses obligations.
Mme X invoque en outre un manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement. Les dispositions applicables sont celles de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa version alors en vigueur. Il en résulte que la recherche de reclassement doit être faite en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le périmètre n’est certes pas limité à l’entreprise mais doit s’étendre au groupe.
En l’espèce, Mme X fait valoir que les conclusions du médecin du travail ne dispensaient pas l’employeur d’une recherche au sein du groupe et ce d’autant plus que son courrier était rédigé au conditionnel.
Il convient cependant de tenir compte de l’évolution qui a été celle du médecin du travail dans ses préconisations. En effet, suite à la visite de pré reprise le médecin du travail a fait des recommandations de nature à favoriser le maintien dans l’emploi de Mme X et qui portaient sur un poste administratif à temps partiel (80% maximum) en évitant une charge de travail élevée. Il s’agissait d’une visite de pré reprise qui n’ouvrait pas encore la question véritable du reclassement mais il apparaît qu’à ce stade l’employeur a communiqué au médecin du travail une liste des postes disponibles au sein du groupe.
Cependant, et après réception de cette liste, l’avis d’inaptitude a été prononcé dans des conditions plus restrictives puisqu’il mentionnait inapte à tous les poste, étant donné l’état de santé de la salariée et des postes existants dans l’entreprise, aucun reclassement ne paraît envisageable dans cette structure, y compris au sein du groupe.
Il est exact que cet avis maintenait une forme de conditionnel et qu’en outre il ne dispensait pas l’employeur de son obligation de recherche de reclassement. Cependant, en l’espèce l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, justifie de ce qu’il a satisfait à ses obligations. Il a dans un premier temps adressé un questionnaire à la salariée, lequel lui a été retourné rempli de manière particulièrement sommaire et sans véritable actualisation du curriculum vitae. L’employeur s’est dans le même temps rapproché du médecin du travail pour qu’il précise ses préconisations au regard de l’inaptitude initialement envisagée dans des termes moins larges. Le médecin du travail a répondu le 3 novembre 2016, en indiquant que le maintien dans le groupe Acantys serait gravement préjudiciable à la santé de Mme X, et ce alors qu’il avait été destinataire de postes pouvant être envisagés au sein du groupe.
Cette réponse du médecin du travail, postérieurement à l’avis d’inaptitude, concourait bien à la justification par l’employeur de l’impossibilité qui était la sienne de remplir son obligation de reclassement tant dans l’entreprise qu’au sein du groupe. Le reclassement était donc impossible.
Le moyen développé par Mme X à ce titre ne peut donc prospérer et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé,
Mme X fait valoir qu’elle n’a pas été déclarée immédiatement après le début de la relation de travail, laquelle a commencé le 19 avril 2010 alors qu’elle n’a été déclarée aux organismes sociaux
que le 3 mai 2010.
L’employeur oppose une prescription, sur laquelle l’appelante ne s’explique pas, mais sans conclure à l’infirmation du jugement et au contraire en concluant expressément à la confirmation de celui-ci en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, lequel débouté suppose un examen au fond. La cour n’est ainsi pas saisie de la fin de non-recevoir qui ne pourrait être qu’un préalable à l’examen au fond.
Il est certain qu’un projet de contrat de travail a été adressé à Mme X et envisageait un début d’activité au 19 avril 2010. Toutefois, ce document n’a pas été signé et le seul contrat de travail signé fait bien apparaître un début d’activité au 3 mai 2010. Ceci n’est certes pas exclusif d’une relation de travail ayant en fait débuté plus tôt. Mais les éléments produits ne permettent pas de caractériser une prestation de travail antérieure. Il est ainsi fait état d’une similitude avec la situation d’un autre salarié ce qui ne peut être démonstratif d’un travail effectif par Mme X avant le 3 mai 2010. La copie d’un chèque émis, non par la société mais par son dirigeant à titre personnel, le 6 mai 2010 pour la somme de 600 euros ne saurait justifier d’une prestation de travail au profit de la société Acantys antérieure au 3 mai 2010.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande pour travail dissimulé.
Les autres demandes,
La cour n’est pas saisie d’une demande de réformation au titre de la classification ainsi que rappelé ci-dessus de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Le jugement entrepris sera donc, dans les limites de la saisine de la cour, confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés en cause d’appel.
Partie perdante, Mme X sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 7 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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