Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 7 avr. 2022, n° 19/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02634 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 31 juillet 2019, N° 18/00113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02634 ARRET N° C.P
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM3P
Code Aff. :
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 31 Juillet 2019 – RG n° 18/00113
COUR D’APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3
ARRET DU 07 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 14 février 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme D X d’un jugement rendu le 31 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme D X a été embauchée à compter du 25 mars 2008 par la société Randstad en qualité de chargée de recrutement. Au dernier état des relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de consultante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 32 heures par semaine.
Le 20 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a reçu un certificat médical initial 'rectificatif’ daté du 6 octobre 2017 mentionnant que Mme X souffrait d’un syndrome dépressif réactionnel en lien avec un accident du travail du 6 octobre 2017. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 10 novembre 2017.
Un second certificat médical initial en date du 13 octobre 2017 faisait état d’un 'stress réactionnel (suivi psychologique et médecin du travail)'.
Le 18 octobre 2017, Mme X, par l’intermédiaire d’un délégué syndical, a sollicité son employeur afin qu’il établisse une déclaration d’accident du travail pour l’événement survenu le 6 octobre 2017.
Une déclaration d’accident du travail a ainsi été complétée le 27 octobre 2017 par l’employeur en ces termes:
'- Date: 6 octobre 2017 à 12h30
- Lieu de l’accident : Mission – Le restaurant la Taverne – […]
- Lieu du repas
- Activité de la victime lors de l’accident: Lors du déjeuner d’équipe au restaurant La Taverne
- Nature de l’accident: Mme X s’est emportée suite à un échange avec sa hiérarchie. Son médecin lui a prescrit un arrêt initial pour maladie. Le 16 octobre 2017, elle a bénéficié d’une prolongation en accident du travail et nous a sollicité pour une déclaration
- lettre de réserves motivées
- nature des lésions: non précisée
-horaires de travail le jour de l’accident : 8h30 à 12h / 13h30 à 18 heures
- accident connu le 18 octobre 2017 à 7h38, décrit par la victime'.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, par décision du 9 février 2018, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle en raison d’une absence de lien de subordination au moment du fait accidentel allégué.
Le 14 février 2018, Mme X a contesté ce refus devant la commission de recours amiable.
Ce refus a été confirmé par décision de la commission du 20 avril 2018, au motif que Mme X n’était pas, lors de ce repas et lors de cet accident, sous la subordination de son employeur.
Le 9 mars 2018, Mme X a été licenciée pour inaptitude.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Alençon de la décision implicite de rejet puis de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- confirmé en conséquence les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne saisie d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Mme X dit avoir été victime le 6 octobre 2017,
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 6 janvier 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour:
Vu l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 6 octobre 2017, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
- d’annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge de l’accident du 6 octobre 2017,
- de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 6 octobre 2017,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 novembre 2021, déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que Mme X ne démontre pas que les lésions sont imputables à un caractère soudain survenu au temps et au lieu du travail,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé à leurs conclusions respectives pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR:
- Sur la reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient dés lors à l’appelante de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations, de démontrer qu’elle a été victime d’un choc psychologique survenu aux temps et lieu de travail.
Au préalable, la victime doit établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
- Sur la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail
Il résulte des pièces du dossier que le 6 octobre 2017, un déjeuner a été organisé au restaurant La Taverne à Alençon réunissant Mme X, M. F A, responsable de zone, Mme G H, responsable d’agence et trois autres collègues, Mme Z I, Mme O P Q R et Mme J K.
Mme I Z atteste qu’initialement une réunion de travail était programmée ce jour là en début d’après midi avec la responsable d’agence et le directeur régional afin de permettre aux consultantes d’exposer les difficultés qu’elles pouvaient rencontrer dans leur travail. La responsable d’agence ayant posé une après midi de RTT, la réunion a été avancée à l’heure du déjeuner, seul moment où toute l’équipe était présente.
Il est confirmé par les attestations de Mme J K et Mme O P Q R que ce déjeuner était destiné à aborder des questions professionnelles.
C’est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges en ont déduit que même s’il se déroulait en dehors du temps et du lieu de travail, un lien de subordination existait.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de Mme Z, qu’au cours du déjeuner, après que Mme X a exposé les difficultés qu’elle rencontrait dans le travail, le directeur régional lui a dit de se taire sur un ton sec et méprisant, 'c’est comme ça et un point c’est tout et puis tu baisses le son'. Mme X est sortie de table les larmes aux yeux.
Il est donc établi qu’en lui demandant de se taire, le directeur régional a utilisé son pouvoir hiérarchique à son égard.
Il résulte de ces éléments que la remarque désobligeante de M. A à l’égard de Mme X constitue un fait accidentel, celle-ci se trouvant alors soumise à l’autorité hiérarchique de son responsable régional.
- Sur l’existence d’une lésion
Le jour même à 13h05, Mme X a envoyé un courrier électronique à M. A et à Mme B, sa responsable d’agence, leur disant qu’elle constatait que le dialogue était difficile et qu’elle prenait un rendez vous chez le médecin.
Un certificat médical 'rectificatif’ du 6 octobre 2017 a été adressé à l’employeur, faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2017.
Mme M – N, psychologue au centre hospitaliser d’Alençon, atteste le 20 décembre 2017, avoir reçu Mme X en entretien depuis le 10 octobre 2017, qu’elle présente de nombreux symptômes attestant du syndrome de burn out professionnel, qu’elle effectue un travail de reconstruction psychique et cognitive très important qui demande du temps.
Ces éléments établissent parfaitement l’existence d’une lésion constatée dans un temps très proche du fait accidentel.
Les premiers juges ont cependant retenu que ce fait accidentel ne pouvait être relié de façon certaine au syndrome dépressif diagnostiqué par le médecin traitant au motif qu’il résulte des certificats médicaux et des témoignages produits que Mme X L depuis plusieurs mois une surcharge de travail et un stress en résultant et que le docteur C, psychiatre, dans un certificat du 12 octobre 2017, a constaté l’existence d’un syndrome anxio – dépressif évoluant depuis des mois avec des idées noires fluctuantes ayant abouti à un passage à l’acte suicidaire il y a trois semaines par intoxication médicamenteuse volontaire.
Cependant, le contexte de surcharge de travail et d’une accumulation de stress ainsi allégués ne sont pas exclusifs de la notion d’accident du travail dès lors qu’il existe, comme en l’espèce, un fait précis et soudain à l’origine de troubles psychologiques.
En l’espèce, il est démontré que Mme X a présenté une brutale altération de ses facultés mentales à la suite du choc émotionnel provoqué par la réflexion que lui a faite au restaurant son responsable régional.
En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer et la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exclusivement à l’origine des lésions.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme X le 6 octobre 2017 et de la renvoyer devant la caisse pour être remplie de ses droits.
La caisse qui succombe supportera les dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime Mme D X le 6 octobre 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne au titre de la législation professionnelle,
Renvoie Mme D X devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne pour être remplie de ses droits,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXDécisions similaires
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