Infirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 23 juin 2021, n° 20/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2019, N° 17/04689 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00596 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUZK
JNG-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 décembre 2019
RG:17/04689
X
Z
C/
S.A.S. SAS GROUP ECO CONSEIL
Grosse délivrée
le 23/06/2021
à Me BRUYERE
à Me DE ROECK
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2021
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie-Gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUP ECO CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DE ROECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur E-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur E-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIERE :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2021 prorogé au 23 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 23 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 14 février 2020 par M. A X et M. B Z à l’encontre du jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 17/04689.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 juin 2020 par les appelants M. A X et M. B Z et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 septembre 2020 par la S.a.r.l Group Eco Conseil intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2020 de clôture de procédure à effet différé au 6 mai 2021.
EXPOSÉ :
Selon acte sous seing privé valant compromis de vente du 7 septembre 2012, la société Menadel et Y a cédé à Monsieur E-F Ghom, avec faculté de substitution, un fonds de commerce de service imprimerie en ligne,
Le 1 er octobre 2012 la S.a.r.l Mendael et Y a cédé son fonds de commerce à la S.a.r.l Rezo8.com en laquelle M. A X et M. B Z étaient associés minoritaires détenant chacun un tiers des parts sociales tout en étant salariés de la société vendeur, M. B Z étant de plus gérant.
Dans le cadre de la vente du fonds de commerce de la S.a.r.l Mendael et Y, les deux salariés s’engageaient à démissionner et prenaient l’engagement de ne pas faire concurrence au cessionnaire selon clause de non concurrence figurant dans l’acte de vente
Le 1 er octobre 2012 la société vendait à la société REZO 8.COM le fonds de commerce de Service Imprimerie En Ligne exploité […], immatriculé 479 112 732 au registre du commerce et des sociétés de Nîmes .
Le fonds de commerce comprenait notamment :
— l’enseigne « REZO 8.COM », le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés,
— les sites internet : rezo8.com ; rezo8.fr ; rezo8.eu ; rezo8.net, imprimeurecologique.com ; imprimeurecologique.fr
— A l’exclusion du droit au bail, l’acquéreur déclarant faire son affaire personnelle de l’exploitation du fonds dans d’autres locaux.
— le droit d’abonnement à la ligne téléphonique numéro 09-52-88-41-93, sous réserve de l’accord de l’opérateur Free,
— les matériels, mobiliers et agencements servant à son exploitation, faisant l’objet d’un état descriptif et estimatif détaillé et annexé à l’acte
— les instruments, livres et autres documents servant à l’exploitation du fonds, les archives commerciales, les outils de sauvegarde, le fichier clients, le fichier e-mail des personnes inscrites à la newsletter ; le disque dur archives depuis 2008 et le site internet à jour.
L’acte prévoit une clause de non concurrence opposable aux vendeurs, tant personnellement qu’ès qualités d’associés et gérant de la société Menadel et Y.
Monsieur B Z et Monsieur A X tant personnellement qu’ès qualités d’associés et gérant de la société MENADEL ET Y vendeur, s’interdisent formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de 5 années à compter de ce jour et sur tout le territoire français.
Le tout sous peine de dommages-intérêts envers l’acquéreur ou ses cessionnaires ou ayants cause et sans préjudice du droit pour ce dernier de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.
La présente clause est valable pour les activités d’imprimerie et activités connexes à l’exception des activités de vente et impression d''uvres d’art ».
La société cessionnaire estimant ultérieurement que la clause n’était pas en fait respectée a assigné d’abord en référé.
Elle a sollicité du président du Tribunal de Commerce de NÎMES diverses mesures de référé pour prévenir et faire cesser un trouble imminent et manifestement illicite, par assignations délivrées le 18 janvier 2017 et 21 mars 2017.
Par ordonnance de référé du 19 avril 2017, il a été ordonné :
'-la fermeture du site http://www.etikprint.com/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-la fermeture du site http://www.imprimezvert.com/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-la fermeture de la page FACEBOOK en lien avec le site http://www.etikprint.com/, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-la cessation de l’utilisation du nom commercial REZO8.COM par la S.A.R.L Menadel et Y, y compris sur le Kbis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et par les trois associés de la S.A.R.L Menadel et Y, tant personnellement qu’ès qualités d’associés et gérant de ladite société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-la saisie du back office et des mots de passe liés à l’utilisation du site http://www.etikprint.com/,
-désigné Maître Vincent MONTBELLET, huissier de justice à Nîmes, pour y procéder,
-dit n’y avoir lieu au paiement d’une somme à titre provisionnel, ni à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamné la S.A.R.L Menadel et Y aux dépens (…) '
L’ordonnance de référé a été signifiée par Me Montbellet le 4 mai 2017.
La S.a.r.l Group Eco Conseil a par ailleurs ensuite assigné :
— d’une part au fond le 7 août 2017 Monsieur A X – en sa qualité de gérant de la S.a.r.l Mendael et Y – et la S.a.r.l Mendael et Y elle-même devant le tribunal de commerce de Nîmes
— et d’autre part au fond à titre personnel et en sa qualité d’associé M. A X devant le Tribunal de grande instance de Nîmes par acte du 7 août 2017.
Alors que la procédure se poursuivait parallèlement devant le tribunal de commerce ( jugement du 12 avril 2018 refusant la connexité des deux affaires, jugement du 23 mai 2019 frappé d’appel procédure RG N°19/03419), le Tribunal de Grande instance par jugement en date du 16 décembre 2019 - dont appel – a jugé :
'Rejette la demande de sursis à statuer
Déclare recevable la demande présentée par la S.a.r.l Rezo8.com devenue la S.a.r.l Group Eco Conseil
Condamne in solidum M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Rezo8.com devenue la S.a.r.l Group Eco Conseil les sommes suivantes
- 10'000 € en réparation de son préjudice moral
-2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la S.a.r.l Rezo8.com devenue la S.a.r.l Group Eco Conseil du surplus de ses demandes
Déboute M. A X et M. B Z de leurs demandes reconventionnelles
Condamne M. A X et M. B Z aux dépens
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2020 le premier président de la cour en référé , au visa de l’article 524 du code de procédure civile, a ordonné la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 16 décembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Nîmes.
M. A X et M. B Z – appelants – demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
'(…)
A TITRE PRINCIPAL
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure RG N°19/03419,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Dire et juger irrecevables les demandes formulées à l’encontre de monsieur A X
A TITRE SUBSIDIAIRE ENCORE
Dire et juger non écrite la clause de non rétablissement figurant dans l’acte de vente du 1er octobre 2012,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Débouter la S.a.r.l Group Eco Conseil de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. A X et M. B Z
RECONVENTIONNELLEMENT,
Dire et Juger que la S.a.r.l Group Eco Conseil ne pourra pas cumuler les condamnations prononcées à son profit dans la présente affaire et l’affaire enregistrée sous le n° N°19/03419.
Condamner la S.a.r.l Group Eco Conseil à payer à M. A X et M. B Z la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamner la S.a.r.l Group Eco Conseil à payer la somme de 2.000,00 € à M. A X et M. B Z en application de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens.'
Les appelants font essentiellement valoir :
— qu’il convient de faire application de l’article 378 du code de procédure civile en ordonnant de sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment si le résultat d’une procédure pendante devant une autre juridiction est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige et pour prévenir toute contrariété de décisions
— qu’il y a lieu, à défaut de sursis à statuer de déclarer irrecevable la demande de la S.a.r.l Group Eco Conseil à l’encontre de M. A X par application des dispositions de articles 122 et suivants du Code de procédure
— le premier juge a condamné M. A X et M. B Z à payer à S.a.r.l Group Eco Conseil la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans même le caractériser
— que la clause de non rétablissement est réputée non écrite, car elle suppose une protection de la clientèle cédée , alors que la condamnation ne caractérise pas la clientèle cédée ou sa localisation, la clause applicable sur le territoire national pour une durée de 5 ans ayant été validée alors que l’activité d’imprimerie par internet peut être orientée vers tous pays francophones ou non : par exemple, des pays francophones tels que la Belgique ou le Suisse.
— que la restriction au principe de la liberté du commerce doit être entendue au sens strict et le fait de constater une activité concurrente n’est pas nécessairement une violation des dispositions
— que la durée de cinq ans paraît manifestement disproportionnée au but recherché, les privant de travailler dans un domaine d’activité tel que l’imprimerie en ligne
— que toute la difficulté est de trouver l’équilibre entre la garantie d’éviction qu’assure la clause de non rétablissement et le principe constitutionnel de la liberté du commerce et d’entreprendre, et à cet égard la durée de cinq ans dans le domaine de l’imprimerie en ligne est manifestement excessive
— que pourtant il n’est nullement démontré que Monsieur B Z ait participé à une quelconque activité et le fait de résider au siège de la société ne constitue pas un acte de concurrence ou encore moins un rétablissement dans l’activité
— que le troisième associé de la S.a.r.l Menadel et Y n’a jamais été inquiété
— qu’il y a risque de cumul d’indemnisation que le tribunal a évoquée dans sa motivation sans
rien en dire en son dispositif, selon omission de statuer à rectifier
— qu’ils sont victimes d’une procédure abusive et injustifiée pour laquelle il demande indemnisation à hauteur de 10'000 €
La S.a.r.l Group Eco Conseil ( ex S.a.r.l Rezo8.com ) - intimée et appelante incidente - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' (…)
Rejeter la demande de sursis à statuer,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 16 décembre 2019, en ce qu’il a :
Condamné in solidum Monsieur A X et Monsieur B Z à payer à la société REZO 8.COM devenue Group Eco Conseil les sommes suivantes :
-10.000 € en réparation de son préjudice moral,
-2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir l’appel incident de la société REZO 8.COM devenue Group Eco Conseil,
(…)
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 16 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de réparation du préjudice financier (…)
Dire et juger que la preuve du préjudice financier est rapportée,
Condamner in solidum M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Rezo8.com devenue Group Eco Conseil les sommes suivantes :
-110.770 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice financier,
-10.000 € en réparation de son préjudice moral,
-4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.'
La société intimée fait essentiellement valoir :
— que selon constat d’huissier de la Scp Moutet & Renaudier, huissiers de justice à VIENNE (38) en date du 16 juillet 2015 , il a été établi et il n’est pas contesté – en fait-
— que la société Menadel et Y a créé un nouveau site à l’adresse suivante :
http://www.etikprint.com concernant une activité d’imprimerie,
— que ce nouveau site a été créé à l’identique des sites vendus : http://www.rezo8com/ et http://www.imprimeurecologique.com/ acquis par la société REZO8.COM, en utilisant son ancien visuel.
— que l’ensemble de plus de 8.500 tarifs concernant des produits, des informations et du texte a été copié. Ainsi les pages du site http://www.rezo8com/ concernant les informations légales, les conditions générales de vente, les clients, les gabarits, l’espace client, la fiche produit se retrouvent à l’identique sur les pages du site http://www.etikprint.com :
— informations légales : page 10 ' page 40,
— CGV : page 11 ' page 41,
— clients : page 14 ' page 44,
— gabarits : page 15 – page 46,
— espace client : page 18 ' page 49,
— fiche produit : page 22 ' page 54
— A plusieurs reprises, « rezo8 » apparaît dans le code source des pages du site « etikprint » (pages 1097, 1168, 1240, 1311, 1386, 1459 et 1606 du constat d’huissier).
que le concepteur du site http://www.rezo8com/ (FREE CADRE – […]) a également constaté la copie de ce site sous le site http://www.etikprint.com
que constat d’huissier de la Scp Moutet & Renaudier, Huissiers de justice en résidence 34 cours de Verdun à VIENNE (38) en date du 21 novembre 2016 permet d’établir que la page FACEBOOK en lien avec le site http://www.etikprint.com appartenant à la S.a.r.l Menadel et Y a eu une forte activité au cours de l’année 2016.
— qu’en outre, la S.a.r.l Menadel et Y est propriétaire d’un nouveau site en cours de création http://www.imprimezvert.com/
— qu’au surplus, la société Menadel et Y utilisait toujours le nom commercial de REZO8.COM et apparaissait sur plusieurs annuaires internet à ce même nom pour poursuivre son activité d’imprimerie et activités connexes. Le nom commercial REZO8.COM était toujours inscrit dans le registre K-Bis de la société Menadel et Y.
— que sur la demande de sursis à statuer les intimés un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir, sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 23 mai 2019
— que pourtant par ordonnance rendue par la 4 ème chambre commerciale de la Cour d’Appel en date du 19 décembre 2019, il a été relevé que la S.a.r.l Group Eco Conseil et Monsieur A X n’ont pas régularisé l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, et l’irrecevabilité de l’appel a été prononcée.
— que la responsabilité de Monsieur A X peut bien évidemment être engagée, même s’il a été condamné par la juridiction commerciale, puisqu’elle est recherchée, tant à titre personnel, qu’en qualité d’associé et gérant de la S.a.r.l Menadel et Y
— que les premiers juges ont condamné les auteurs des agissements déloyaux à indemniser le préjudice moral des concluants à hauteur de 10.000 euros est inadmissible et déloyal, causant un préjudice financier et moral , parce que la relation de confiance entre les parties a été rompue et le signataire de l’acte de cession s’est senti trahi du fait du comportement des défendeurs'
— que les deux toujours associés de la S.a.r.l Menadel et Y, Messieurs X et Z ont transgressé la clause intitulée clause de non concurrence, qui les engageait à titre personnel et en qualité d’associé, et sont contraints à leurs engagements par application de l’ordonnance de référé du 19 avril 2017.
— que Monsieur X en sa qualité de gérant, il sera constaté qu’il a commis une faute suffisamment grave et intentionnelle pouvant être incompatible avec ses fonctions car il avait l’interdiction d’utiliser des données de l’ancien fonds de commerce qu’il avait vendu pour son propre compte et la société dont il était le gérant.
— que les agissements déloyaux constituent une faute ayant causé un préjudice moral, distinct du préjudice financier, à savoir, une atteinte au principe d’exécution de bonne foi des contrats, trahison des co-contractants, ayant causé non seulement des contrariétés aux concluants, avec angoisse et perte du sommeil, mais également des sentiments tels que la colère et l’impuissance.
— que sur la validité de la clause les juges de première instance ont parfaitement considéré compte tenu de l’activité d’imprimerie sur internet que la clause s’appliquant sur le territoire national n’est pas excessive, de plus limitée dans le temps, pour une durée de cinq ans, justifiée eu égard à la matière et à la jurisprudence existante .
— qu’il n’y a pas omission de statuer et il convient de rejeter la demande relative à l’omission de statuer, comme n’étant pas fondée.
— que l’indemnisation de son préjudice financier est comptablement justifié.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées supra.
MOTIVATION :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Il est de principe ' en droit ' que le sursis à statuer ne peut intervenir que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’a pas vocation à déférer une décision qui peut être rendue.
Il y a un lien certain entre les deux procédures initiées le même jour 7 août 2017 visant essentiellement en leur dispositif :
— devant le tribunal de commerce
Constater que la S.a.r.l Menadel et Y et M. A X ont manqué à leurs obligations contractuelles prévues au contrat de cession du fonds de commerce du 1er octobre 2012,
— Condamner la S.a.r.l Menadel et Y à payer à la S.a.r.l Rezo 8.com la somme de 110.770 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts',
— devant le tribunal de grande instance
Constater que Messieurs M. A X et M. B Z , à titre personnel et en leur qualité propre d’associés de la S.a.r.l Menadel et Y ont manqué à leurs obligations contractuelles prévues au contrat de cession du fonds de commerce du 1 er octobre 2012,
— Condamner solidairement Messieurs M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Rezo 8.com la somme de 110.770 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier,
— Condamner solidairement Messieurs M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Rezo 8.com la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (…) ,
Le tribunal de commerce de Nîmes par jugement en date du 23 mai 2009 ( qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour )
— a condamné la S.a.r.l Menadel et Y à payer à la S.a.r.l Group Eco Conseil ' la somme forfaitaire’ [ sic ] de 10 000 € de ' dommages et intérêts’ [ sic ]
— a condamné la S.a.r.l Menadel et Y et M. A X à payer à la S.a.r.l Group Eco Conseil 1000 € de dommages et intérêts.
Cette décision frappée d’appel par la S.a.r.l Menadel et Y est devenue désormais définitive à la suite de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019 : les appelants n’ayant pas régularisé l’acquittement du timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’irrecevabilité de l’appel a été en conséquence prononcée.
Il n’y a donc plus matière à sursis à statuer.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de M. A X
L’appelant demande de dire qu’est irrecevable la demande présentée à son encontre en considération de 'l’autorité de la chose’ en application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
L’autorité de chose jugée suppose les mêmes parties en même qualité et pour le même objet.
La Cour est saisie d’une part d’un ensemble de prétentions contre M. B Z qui n’était pas en cause devant le tribunal de commerce, d’autre part d’une demande de dommages intérêts pour préjudice moral qui n’existait pas devant le tribunal de commerce, et enfin les défendeurs sont pris à titre personnel au regard de leurs engagements personnels et de signataires personnellement d’une clause de non-concurrence et non rétablissement.
Il s’agit donc bien d’un enjeu judiciaire distinct de celui qui était en cause dans le tribunal de commerce concernant exclusivement le préjudice financier reproché à la S.a.r.l Menadel et Y et au seul M. B Z pris expressément et exclusivement selon l’assignation introductive d’instance du 7 août 2017 et l’en-tête du jugement du tribunal de commerce 'en sa qualité de gérant de la S.a.r.l Menadel et Y'.
Les conditions de l’autorité d’une chose jugée ne sont donc pas réunies et il n’y a pas lieu de faire droit cette fin de non recevoir par ailleurs sommairement exprimée au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le non cumul des indemnisations
Il sera rappelé ici que les actions menées devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance sont totalement distinctes : la condamnation intervenue devant tribunal de commerce est une condamnation solidaire de la société pour les fautes qu’elle a commises au regard de ses propres engagements contractuels et M. A X est en cause en tant que gérant, le tribunal ayant considéré qu’en sa qualité de dirigeant il avait commis une faute distincte de ses fonctions normales de dirigeant social permettant une condamnation à ce titre.
La condamnation ainsi intervenue ne fait donc pas double emploi ni directement ni indirectement avec la condamnation pour faute susceptible d’intervenir contre le comportement personnel de M. A X et M. B Z pour avoir manqué à leurs engagements contractuels personnels d’associés et ex slariés démissionnaires, fautes personnelles distinctes de celles de la S.a.r.l Menadel et Y.
Il faut observer ici en réponse à l’argument des appelants selon lequel il y aura un problème du fait que le troisième associé de la S.a.r.l Menadel et Y n’a jamais été inquiété , il est à remarquer que le 3e homme – M. Bastide – selon leurs propres écritures en appel – page 2-' n’occupait aucune fonction dans la société' et personne ne lui impute à titre personnel la moindre faute contractuelle ou délictuelle .
AU FOND :
Sur la contestation de la clause en question
La clause litigieuse énonce :
' M. A X et M. B Z tant personnellement qu’ès qualités d’associés et gérant de la société Menadel et Y vendeur, s’interdisent formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de 5 années à compter de ce jour et sur tout le territoire français.
Le tout sous peine de dommages-intérêts envers l’acquéreur ou ses cessionnaires ou ayants cause et sans préjudice du droit pour ce dernier de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.
La présente clause est valable pour les activités d’imprimerie et activités connexes à l’exception des activités de vente et impression d''uvres d’art »
Il suffit de remarquer qu’il est particulièrement précise et cohérente avec la cession de l’entreprise à la S.a.r.l Group Eco Conseil, qu’elle est limitée dans le temps dans des conditions raisonnables et sur tout le territoire français, ce qui est logique pour une activité Internet mais en même temps ne concerne que l’implantation de l’entreprise concurrente éventuellement : cela n’a rien à voir et n’implique rien pour une activité au-delà du territoire français.
Il n’y a pas lieu en conséquence de la dire excessive ou a fortiori réputée non écrite au regard d’un équilibre entre la liberté d’entreprendre et de respect d’obligations contractuelles dans le cadre de la loyauté commerciale.
Sur l’indemnisation de la S.a.r.l Group Eco Conseil
Il est demandé tout à la fois préjudice financier et un préjudice moral.
Alors que la S.a.r.l Group Eco Conseil développe une argumentation à la fois logique et comptable à cet égard, les appelants sont pour ainsi dire taisants, notamment sur l’ effet comptablement immédiatement perceptible de la reprise d’activité clandestine de leur activité sous couvert de la S.a.r.l Menadel et Y .
La S.a.r.l Group Eco Conseil explique en effet l’existence d’une perte de chiffre d’affaires en 2015 et 2016, s’expliquant par la concurrence exercée de M. A X et M. B Z qui opposaient un temps qu’en réalité une partie de sa propre activité aurait été cédée à une société Vienne Imprim.
Elle explicite encore :
que sur son préjudice financier, les juges de première instance ont retenu l’existence d’une perte de chiffre d’affaires en 2015 et 2016, pouvant s’expliquer par la concurrence exercée par M. A X et M. B Z qui opposait qu’une partie de son activité aurait été cédée à une société VIENNE IMPRIM.
— qu’elle produit les documents comptables de la société Vienne Imprim infirmant cette allégation et fournit sans difficultés les justificatifs comptables, s’agissant de documents confidentiels (pièces 22 à 31) outre attestation de son expert comptable (pièce 32)
« -L’ensemble des commandes clients de la S.a.r.l Rez08.com sont et ne peuvent être émises
uniquement par les sites internet et que ces commandes correspondent aux chiffres d’affaires
de la S.a.r.l Rez08.com pour les années 2011 à 2017.
-Le chiffre d’affaires de la S.a.r.l Rez08.com pour les périodes observées correspond
uniquement à une activité de négoce (achat/revente de produits fabriqués).
-La S.a.r.l Rez08.com a facturé à la S.a.r.l Vienne Imprim , 4370 € en 2017, 2840 € en 2016
et aucune facturation les années précédentes.
— La S.a.r.l Vienne Imprim n’a effectué aucune facturation à la S.a.r.l Rez08.
-Les clients de la S.a.r.l Rez08.com sont principalement situés en région Parisienne et dans
le sud de la France, avec également pour environ 10 % du chiffre d’affaires en Belgique et
en Suisse.
-Les quinze clients les plus importants de la S.a.r.l Vienne Imprim sont situés dans une zone
géographique inférieure à 40 kilomètres autour de Vienne et que l’ensemble de la « petite »
clientèle est locale.
-Depuis septembre 2012, la S.a.r.l Vienne Imprim s’est restructurée, elle a changé ses modes
de production, a renforcé son offre commerciale avec de nombreux nouveaux produits.»
La S.a.r.l Group Eco Conseil expose encore – pièces à l’appui – que le chiffre d’affaire mensuel moyen de la société vendeur acté lors de la vente du fonds de commerce était (page 6 du contrat de vente) :-8 mois sur l’année 2012 pour une moyenne mensuelle de 18355 € HT à corriger avec une perte partielle en cas de cession de 12 %, soit =16152 €, à comparer avec la moyenne comptable des 15 premiers mois de 15494 € ce qui est cohérent , mais par contre après la reprise de l’activité anormale de la S.a.r.l Menadel et Y seulement 10459 € de moyenne entre juillet 2015 et avril 2017, soit 22 mois.
Elle calcule la perte de chiffre d’affaire mensuelle estimée à 5035 € (15494 ' 10459 = 5035) x 22 mois (période de juillet 2015 à avril 2017) = 110770 € HT.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un chiffre d’affaires hors taxes en évaluation et non de la seule marge bénéficiaire.
En l’état de l’ensemble des éléments produits et de l’argumentation développée, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la somme de 40'000 € HT le montant des
dommages-intérêts du à la S.a.r.l Group Eco Conseil en indemnisation de son préjudice financier, somme à laquelle il convient d’ajouter par confirmation du jugement entrepris la somme de 10'000 € à titre de préjudice moral.
Les intérêts au taux légal seront dus sur cette indemnisation à compter de l’assignation introductive d’instance du 7 août.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des appelants
M. A X et M. B Z qui succombent sur l’essentiel de leurs prétentions ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et ils en seront en conséquence déboutés.
Sur les frais et dépens
M. A X et M. B Z qui succombent sur l’essentiel de leurs prétentions en appel seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la S.a.r.l Group Eco Conseil une indemnité complémentaire de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile [ la société intimée demandant globalement 4000 € pour la première instance et l’appel]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Réformant partiellement le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation et statuant à nouveau
Condamne à titre personnel pour manquement à leurs obligations contractuelles personnelles solidairement M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Group Eco Conseil la somme de 40 000 € hors taxes de préjudice matériel et financier et 10 000 € de préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2017
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. A X et M. B Z à payer à la S.a.r.l Group Eco Conseil la somme complémentaire de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol présidente et par Madame Nathalie Tauveron, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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