Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 févr. 2022, n° 21/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 décembre 2020, N° 294;20/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karim SEKKAKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYCLINIQUE PAOFAI c/ Compagnie d'assurance CNA HARDY |
Texte intégral
N° 59 SE
------------
Copies exécutoires délivrées à :
- Me Millet,
- Me Bourion,
le 01.03.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Jourdainne,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 21/00040 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 294, rg 20/00083 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 14 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 février 2021 ;
Appelante :
La Sas Polyclinique Paofai, au capital social de 189 626 389 FCP, […], représentée par son Président;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. A Y,né le […] à Auxerre, de nationalité française demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris ;
La Cna Hardy, dont le siège social est […] ;
La Sa Cna Insurance Compagny, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 115 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] ;
Représentées par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeeteet Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
A la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur A Y, dont elle estime qu’elle s’est mal passée, Mme B Z a fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de réalisation d’une expertise. Celle-ci a été ordonnée par ordonnance du 3 décembre 2019.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 29 avril 2020 et suivant acte d’huissier délivré le 27 avril 2020, M. Y a assigné la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI devant le juge des référés, puis par assignation signifiée le 23 septembre 2020, l’assureur de celle-ci la SA CNA INSURANCE COMPAGNY, afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. La CNA HARDY est intervenue volontairement.
Par ordonnance n° RG 20/00083 en date du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré commune et exécutoire à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et à la CNA INSURANCE COMPAGNY l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2019 désignant en qualité d’expert le docteur C D et réservé les dépens et le sort de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le juge des référés a jugé au visa de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’il était incontestable que l’opération litigieuse a été pratiquée par le docteur X dans le cadre d’une convention le liant à la SARL CLINIQUE PAOFAI, cédée à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et que, dès lors, la demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables étaient justifiées dans un souci de bonne administration de la Justice, les questions relatives aux responsabilités susceptibles d’être engagées relevant du juge du fond.
La SAS POLYCLINIQUE PAOFAI a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS POLYCLINIQUE PAOFAI, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
- Infirmer l’ordonnance de référé du 4 décembre 2020 en ce qu’elle a rendue commune et opposable à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 3 décembre 2019, sur les conséquences d’une intervention chirurgicale en date du 24 novembre 2008,
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI,
- Condamner M. Y d’avoir à lui verser une juste somme de 169 500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle expose que l’intervention chirurgicale de Monsieur Y a eu lieu le 24 novembre 2008 sous la responsabilité de la SARL D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, cédée le 10 février 2014 par jugement ordonnance la cession dans le cadre d’un redressement judiciaire, tandis que la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI n’a été créée que le 6 mars 2014.
La SAS POLYCLINIQUE PAOFAI qui était bénéficiaire de la cession, ne peut se voir appliquer les règles de fusion des sociétés et rappelle que l’acquisition dans le cadre d’un plan de cession se fait pour les actifs libres de toutes charges, les seules charges mentionnées dans le jugement validant l’offre de cession concernant les contrats de travail et les droits salariaux.
Elle critique l’analyse du juge des référés considérant au contraire que celui-ci était compétent pour tirer les conséquences évidentes de l’absence de transfert universel de patrimoine induite par une cessions d’actifs réalisés dans le cadre d’une procédure collective.
La CNA HARDY, appelante incidente, par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er mars 2021 demande à la Cour de :
A titre principal,
- Infirmer l’ordonnance de référé,
- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie CNA, assureur de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- Débouter le Docteur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que la responsabilité de la Polyclinique Paofai et donc de son assureur CNA Hardy, ne peut qu’être écartée, en l’état d’une jurisprudence constante,
- Condamner M. Y au paiement de la somme de 240 000 FCP, au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle s’associe aux écritures de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et considère qu’elle ne peut être mise en cause, n’ayant jamais été assureur de la SARL POLYCLINIQUE PAOFAI.
Elle développe les mêmes arguments que son assurée et conclut que la responsabilité de la société cédante ne peut entraîner la responsabili-té de la société cessionnaire, ce qui diffère d’une transmission universelle de patrimoine propre aux fusions de droit commun.
Elle développe à titre subsidiaire des arguments sur la responsabilité civile exclusive des praticiens libéraux opérant au sein d’une structure de soins dont ils ne sont pas salariés.
M. A Y, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 juin 2021, demande à la cour de :
- Confirmer l’ordonnance dont appel,
- Débouter l’ensemble des demandes formulées par la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et la CNA HARDY,
- Les condamner chacune à lui payer la somme de 239 000 FCP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il reproche aux appelantes de se fonder sur l’article L621-63 du code de commerce alors même qu’il a été abrogé par la loi du 26 juillet 2005 et que désormais la cession entraîne transmission universelle du patrimoine.
Il développe ensuite les moyens justifiant selon lui que puisse être engagée la responsabilité de la clinique et son assureur.
Il considère que la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI a absorbé la SARL D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI et le transfert des actifs a emporté transfert des obligations afférentes, telles que les actions en responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La condition de motif légitime impose que le demandeur ait un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec le défendeur.
Par conséquent, et contrairement à ce qu’a affirmé le juge des référés, il se devait de vérifier si M. Y avait un motif légitime à ce que la mesure probatoire puisse concerner les défenderesses, cette question ne relevant pas exclusivement du fond.
En l’espèce, M. Y prétend qu’il aurait un intérêt à agir contre la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et son assureur la CNA HARDY, faisant en particulier valoir que la responsabilité de la structure dans laquelle il a officié au moment de l’intervention litigieuse sur Mme Z, la SARL D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI, peut être engagée et que cette action a été transmise dans le patrimoine de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI par l’effet de la cession.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’affirme M. Y, l’article L. 621-63 du code de commerce est toujours applicable en Polynésie française dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 qui n’a pas été rendu applicable sur le territoire.
Il dispose que le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l’entreprise. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d’ouverture ainsi que, s’il y lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité. Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96.
Il en résulte l’absence de transmission universelle du patrimoine dans le cadre d’un plan de cession, l’ensemble des dispositions et jurisprudences visées par M. Y se référant aux fusions et scissions d’entreprise qui obéissent à des règles propres.
En effet, l’application de cette disposition toujours applicable en Polynésie française impose que le cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire, qui n’est pas l’ayant-cause à titre universel du cédant, n’est pas tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession.
Or aucune disposition du jugement validant le plan de cession pas plus que l’acte de cession ne prévoit la transmission à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI des actions en responsabilité dont la SARL D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE PAOFAI était susceptible d’être tenue avant la cession.
Par conséquent, M. Y n’a à l’évidence aucun motif légitime pour rendre commune à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et son assureur la CNA HARDY, la mesure probatoire ordonnée à la demande de Mme Z.
Il convient d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel et de le débouter de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et la CNA HARDY les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance sur ce point et de condamner M. A Y à verser à la SAS la somme de 169 500 FCP et à la CNA HARDY la somme de 100 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été réservés et il convient d’infirmer cette décision, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
L a c o u r , s t a t u a n t p u b l i q u e m e n t , p a r m i s e à d i s p o s i t i o n a u g r e f f e , e n m a t i è r e c i v i l e , contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 20/00083 en date du 14 décembre 2020 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. A Y de sa demande tendant à voir déclarée commune et exécutoire à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI et à la CNA INSURANCE COMPAGNY l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2019 désignant en qualité d’expert le docteur C D ;
Y ajoutant,
Déboute M. A Y de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. A Y à payer à la SAS POLYCLINIQUE PAOFAI la somme de 169 500 FCP (cent soixante-neuf mille cinq cents francs pacifique) et à la CNA HARDY la somme de 100 000 FCP (cent mille francs pacifique), au titre de leurs frais non compris dans les dépens conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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