Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 mars 2022, n° 19/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 janvier 2019, N° 15/06477 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FTI FAMILLY c/ Société BANQUE DUPUY DE PARSEVAL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02696 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLLIER
N° RG 15/06477
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à MAZAMET
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Alexandra LAURENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Maître B X (SCP X BRU) ès qualités de mandataire judiciaire de la société FTI FAMILLY
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandra LAURENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Société FTI FAMILLY […]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Alexandra LAURENS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL suite à des opérations de fusion-absoption agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON et lors de la mise à disposition : Madame D E
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D E, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 22/06/2010 reçu par Me Jean-Jacques Reynes, notaire à Mazamet, la SCI FTI Familly, représentée par son gérant M. Z Y a contracté un prêt immobilier auprès de la Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire du Sud (ci-après la banque), d’un montant de 190200€ remboursable sur 183 mois au taux conventionnel de 4.20% l’an et au TEG de 4.34796%.
Par jugement du 18/04/2013, le tribunal de grande instance de Castres a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société FTI Familly.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/07/2013, reçue le 13, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Me X, mandataire judiciaire pour la somme de 170098.33€, outre intérêts.
Par jugement du 15/04/2014, le tribunal de grande instance de Castres a arrêté le plan de sauvegarde de la SCI.
Le 16/05/2014, M. Z Y agissant en qualité d’associé et de caution de la SCI, a formé opposition à l’admission de cette créance au motif que le TEG mentionné dans l’acte était erroné.
Par ordonnance du 04/09/2015, le juge commissaire déclarait irrecevables les demandes formulées devant lui par M. Y, sursoyait à l’admission de la créance dans l’attente de la décision définitive de la juridiction compétente, invitait M. Y à saisir celle-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification sous peine de forclusion et le condamnait aux dépens.
Par acte d’huissier de justice du 14/10/2015, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier la banque, la SCI et la SCP X-Bru représentée par Me X, mandataire judiciaire, aux fins de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts et de fixation de la créance de la banque.
Par jugement du 10/01/2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré irrecevable l’action en contestation du TEG par M. Y et l’a condamné à payer à la banque la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 17/04/2019 par M. Y, la SCI et Me X, ès-qualités.
Vu leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13/01/2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent au visa des articles L626-10 alinéa 1 du code de commerce, L313-4 du code monétaire et financier, L313-1 et 2 du code de la consommation, 1907 du code civil, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et lui substituer les taux d’intérêts légaux, fixer la créance de la banque au passif de la SCI à la somme de 142178,94€ ; avant dire droit, si la cour l’estimait nécessaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder au calcul du TEG ; à titre infiniment subsidiaire, de limiter la créance invoquée par la banque aux termes de la déclaration de créance indiquée pur le principal de la dette à échoir, de condamner la banque au paiement du’ne indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 16/12/2021 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la Banque Populaire du Sud demande de lui donner acte de son intervention volontaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit lui bénéficier ; subsidiairement, si les demandes des appelants devaient être déclarée recevables, d’ordonner l’admission au passif de la SCI de la créance à échoir à hauteur de la somme de 163652€, outre intérêts au taux de 4.20% jusqu’au complet paiement à titre privilégié ; encore plus subsidiairement, ordonner l’admission au passif de la SCI de la créance à échoir à hauteur de la somme de 147269.96€, outre intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement à titre privilégié ; en tout état de cause, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/12/2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de M. Y
La banque soutient la confirmation de la décision en ce que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la contestation de l’admission de créance en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Castres du 15/04/2014 ayant adopté le plan de sauvegarde. Elle fait valoir le dispositif de cette décision selon lequel 'pour la créance à terme non échue de Dupuy de Parseval, il sera procédé à son apurement selon l’accord conclu (consolidation du prêt sur 15 ans au taux de 4.20% ; créance 163652€ avec reprise des mensualités dès adoption du plan’ et soutient qu’il s’impose à tous, la décision étant opposable erga omnes et que M. Y, en sa qualité de caution solidaire, peut se voir opposer les engagements pris par la SCI alors de surcroît qu’il est signataire en qualité de gérant de la mention bon pour accord.
M. Y soutient la réformation en faisant grief au premier juge d’avoir opéré une confusion entre la procédure de déclaration de créance et la procédure de sauvegarde et en méconnaissant les effet du jugement arrêtant le plan de sauvegarde puisque de l’article L626-10 du code de commerce, il résulte que le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées alors que l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjuge en rien de son admission au passif.
En outre, il n’a pas été partie à l’accord convenu entre la banque et le débiteur principal et en sa qualité d’associé et de caution, il est fondé à opposer à la banque tous moyens de défense. Il a formé opposition à l’ordonnance d’admission de créance dont le montant n’est pas tranché.
Réponse de la cour
Selon l’article L626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les décisions opposables à tous.
Le jugement du tribunal de grande instance de Castres du 15/04/2014 arrête le plan de sauvegarde de la SCI, débitrice principale, en référence à l’accord passé entre elle et la banque, évoquant un taux d’intérêt de 4.20%, lequel est le taux nominal du prêt. Cette décision est certes opposable erga omnes mais elle est limitée par les termes mêmes de son dispositif qui ne saurait priver la caution de critiquer le TEG applicable au contrat. La caution peut certes se prévaloir des dispositions du plan mais la banque ne peut l’opposer au delà de ce qui y est décidé alors que sa créance n’est pas définitivement admise.
Le premier juge ne pouvait ainsi déclarer irrecevable pour ces motifs la contestation du TEG par M. Y, qu’il agisse en qualité d’associé tenu aux dettes comme visé à l’ordonnance du juge commissaire du 04/09/2015 ou de caution comme il l’indique dans ses écritures.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
La banque oppose tout d’abord à la SCI et au mandataire une fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’ils n’avaient formé aucune contestation du TEG en première instance.
Les appelants ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il ne résulte pas des termes du jugement déféré ou de pièces produites dans l’instance d’appel que la SCI et le mandataire ont soulevé en première instance la moindre contestation du TEG applicable au contrat, de telle sorte que la fin de non recevoir opposée par la banque sur le fondement textuel précité est bien fondé.
Sur la prescription
La banque oppose à M. Y la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil, situant le point de départ de celle-ci au jour de l’acte, soit le 22/06/2010, soulignant que la SCI a agi dans le cadre de son exercice professionnel. Quant bien même serait-il jugé que la SCI n’a pas agi en qualité de professionnel, un simple examen du contenu de l’acte permettait de révéler les irrégularités dont M. Y se prévaut.
Les appelants répliquent que la SCI peut prétendre à la qualité de non professionnel puisqu’ayant contracté à des fins qui ne rentrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du prêt se situe donc au jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître de telle sorte que le point de départ se situe au jour de l’assignation, le notaire, professionnel du droit, n’ayant pas détecté les manquements applicables en la matière de telle sorte qu’il ne saurait lui être reproché de pas les avoir elle-même détectées.
Réponse de la cour
Il résulte des mentions expresses de l’acte de prêt du 22/06/2010 que la SCI a souscrit un prêt professionnel, le prêt étant destiné à financer les locaux commerciaux et alors qu’il résulte du courrier de l’administrateur judiciaire à la banque du 21/02/204 que la SCI s’intègre dans un ensemble économique constitué des autres sociétés détenues par M. Y.
Il est de jurisprudence constante (cf notamment Cass Civ 1ère 27/03/2019 n°1850028) que lorsque l’emprunteur a contracté pour ses besoins professionnels, le point de départ du délai de prescription de l’action tendant à faire sanctionner l’irrégularité du TEG, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. Y F que le TEG n’intègre pas les cotisations d’assurance décès, les cotisations d’assurance contre l’incendie, les frais de mainlevée de garantie, les frais d’information annuelle de la caution, se situe au jour de la souscription de l’acte de prêt.
Ainsi, l’acte ayant été souscrit le 22/06/2010, l’action introduite par assignation du 14/10/2015 et non le 14/10/2014 comme indiqué par erreur par le premier juge dans son exposé des faits, est atteinte par la prescription quinquennale.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. Z Y, initiateur et directeur du procès, supportera seul les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déclare la SCI FTI Familly et Me X ès-qualités, irrecevables en leurs prétentions nouvelles en cause d’appel.
Donne acte à la Banque Populaire du Sud de son intervention volontaire et la déclare recevable
Condamne M. Z Y à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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