Infirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 6 oct. 2017, n° 16/23118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 mars 2016, N° 2015L02658 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 6 OCTOBRE 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23118
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2016 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2015L02658
APPELANTE
la société Dynamics B C (DFL)
Société anonyme de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou statutaire, domicilié de droit ès qualités audit siège
[…]
L1946 LUXEMBOURG
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde ROUSSEAU plaidant pour l’association VEIL – JOURDE et substituant Me Nassim GHALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque T 06
INTIMES
Maître Pascale D-E
Prise en sa qualité de liquidateur de la société FILMEDIS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Ayant pour avocat plaidant Me Victor COLLADOS plaidant pour la SELARL RACINE et substituant Me Emmanuel LAVERRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
Société FILMEDIS
[…]
L 1117
LUXEMBOURG
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Z A
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Christine LECERF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Filmedis a pour activité la distribution et l’exploitation de B. Elle était immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry, son siège social étant à Bièves.
Par acte du 11 octobre 2011, la société France Télévision Distribution a fait assigner la société Filmedis en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d’Evry.
Pendant le cours de cette procédure, Filmedis a, d’une part, transféré son siège social au Luxembourg et adopté la nationalité luxembourgeoise, ce transfert ayant été publié le 22 novembre 2012 au registre du commerce et des sociétés d’Evry et le 10 janvier 2012 au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, d’autre part, suivant acte notarié du 25 janvier 2012, réitéré le 6 février 2012, apporté le catalogue de l’ensemble de ses B à la Sa Dynamics B C.
Se prévalant de son changement de siège social, Filmedis a, dans le cadre de l’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, soulevé l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry.
Saisie d’un contredit à la suite du rejet de cette exception d’incompétence par le tribunal de commerce d’Evry, la cour d’appel de Paris, a par arrêt du 18 octobre 2012, dit le contredit irrecevable.
Par arrêt du 27 mai 2014, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la cour aurait dû rester saisie pour juger l’affaire par la voie de l’appel. Un désistement est cependant intervenu devant la cour de renvoi.
Suivant jugement du 2 juin 2014, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Filmedis. Appel de cette décision a été relevé par M. X ancien gérant de Filmedis et par la société Filmedis représentée par M. Y.
Parallélement, sur assignation de Maître D-E, es qualités de liquidateur de Filmedis, le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 9 mai 2016, annulé l’apport du catalogue de B effectué au profit de Dynamics B C durant la période suspecte, cette décision faisant l’objet d’un appel.
C’est dans ce contexte judiciaire, que Maître D-E, la société Filmedis et MM. X et Y ont conclu les 30 mars 2015 et 20 avril 2015 un protocole transactionnel mettant un terme aux procédure pendantes devant la cour de renvoi sur le contredit et en appel sur le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire, par suite du désistement des appelants.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge-commissaire a autorisé cette transaction, puis, par jugement du 27 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Evry l’a homologuée.
Dynamics B C, cessionnaire du catalogue, a forme tierce opposition à l’encontre du jugement du 27 juillet 2015 ayant homologué la transaction.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evry a déclaré irrecevable la tierce opposition de Dynamics B C, comme ayant été formée hors du délai de 10 jours de l’article R 661-2 du code de commerce.
Dynamics B C a relevé appel de cette décision selon déclaration du 18 novembre 2016. C’est l’objet de la présente instance.
Par conclusions n°2, signifiées le 9 avril 2017, Dynamics B C demande à la cour de la recevoir en son appel, d’infirmer le jugement, de recevoir sa tierce opposition, en conséquence de rétracter le jugement du 27 avril 2015 et de condamner Maître D-E , es qualités, au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées le 12 avril 2017, Maître D-E, es qualités de liquidateur de Filmedis, demande à la cour à titre principal, de juger que Dynamics B C n’a pas d’intérêt personnel et direct à voir rétracter le jugement, la transaction n’ayant pas affecté ses droits propres, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la tierce opposition irrecevable, subsidiairement, de juger que la transaction a bien été autorisée par le juge-commissaire conformément à l’article L 642-24 du code de commerce, de juger que la transaction répond aux exigences de l’article 2044 du code civil, de dire l’appelante infondée en l’ensemble de ses moyens et l’en débouter, en tout état de cause, de condamner Dynamics B C au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Filmedis a été assignée le 16 mars 2017 au Luxembourg, mais n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 16 janvier 2017.
SUR CE
— Sur la recevabilité de la tierce-opposition
Les intimés ne reprennent pas en cause d’appel le moyen pris de la tardiveté de la tierce-opposition.
Demeure en revanche contesté l’intérêt personnel et direct à agir de F B C, la société appelante soutenant que la transaction affecte directement ses droits dans le cadre de l’instance engagée au titre de la nullité de l’acte d’apport, actuellement pendante devant la cour d’appel, ayant pour effet de la priver de la possibilité de solliciter un sursis à statuer et d’une chance de voir retenir l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry, tandis que le liquidateur fait valoir que l’accord transactionnel n’intéresse pas F B C et ne concerne que les seuls droits propres des parties à l’accord.
Selon l’article 583 code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
La tierce-opposition de F B C, non partie au jugement du 27 juillet 2015, vise à obtenir la rétractation du jugement ayant homologué le protocole transactionnel aux termes duquel Filmedis, notamment, s’est désistée des recours à l’encontre des jugements ayant successivement ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.
Ces désistements étant effectifs, la compétence du tribunal de commerce d’Evry, statuant en tant que tribunal de la procédure collective, se trouve acquise.
F B C qui, dans l’instance engagée par le liquidateur en nullité de l’acte d’apport intervenu en période suspecte, a formé une demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la compétence du tribunal de commerce d’Evry, ne pourra plus se prévaloir de ce moyen au soutien de sa demande de sursis à statuer, ni voir remettre en cause la compétence du tribunal de commerce d’Evry dans le cadre de la procédure collective, de sorte que l’existence de la procédure collective ouverte à l’égard de Filmedis est acquise, avec les conséquences qui en découle au titre de la période suspecte.
Dès lors, F B C justifie d’un intérêt propre à faire rétracter l’homologation de cette transaction, au sens de l’article 583 du code de procédure civile, rendant recevable sa tierce-opposition, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur le bienfondé de la tierce-opposition
Selon L 642-24 du code de commerce, le liquidateur peut avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
F B C invoque la nullité de la transaction en ce qu’elle a été établie en violation des dispositions de l’article L 642-24 du code du commerce, ayant été signée avant l’autorisation du juge-commissaire.
Il ressort des pièces au débat que le protocole transactionnel, signé par les parties à cet accord les 30 mars et 20 avril 2015, a été autorisé par le juge-commissaire le 18 juin 2015.
La transaction stipule expressément en son article 3 intitulé 'condition suspensive’ que conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du code du commerce, la transaction est soumise à la condition suspensive de l’obtention par Maître D-E, ès qualités, de l’autorisation du juge-commissaire de la société Filmedis de signer le protocole, que la présente condition sera réputée remplie au jour du prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire et qu’à défaut d’une telle autorisation dans un délai de deux mois, la transaction sera caduque et de nul effet, si bien qu’aucune des parties ne pourra en exiger l’exécution.
Le protocole transactionnel, ayant été établi sous la condition suspensive de l’autorisation du juge-commissaire, n’était d’aucun effet avant cette autorisation quand bien même il avait été signé par les parties, de sorte que F B C invoque vainement une violation de L642-24 du code de commerce.
S’agissant du moyen pris du défaut de concessions réciproques dans la transaction, en ce que seuls M. X et Filmedis ont consenti des concessions et en ce que Maître D-E n’en a consenti aucune à l’égard de Filmedis et en réalité pas davantage en faveur de MM. X et Y, le liquidateur fait valoir au contraire qu’en contrepartie des désistements des appels en cours et de la renonciation à tout recours à l’encontre des jugements concernant la procédure collective, il a été renoncé à toute action en sanction à l’égard des dirigeants de Filmedis mais aussi de Filmedis.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle implique l’existence de concessions réciproques.
Il résulte de l’article 2.1du protocole, que MM. X et Y, dirigeants successifs de Filmedis ont accepté de se désister des trois procédures pendantes devant la cour d’appel de Paris, s’agissant des appels relevés à l’encontre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire (appels de M. X et de Filmedis représentée par M. Y), à l’encontre du jugement ayant désigné un mandataire ad hoc (appel de Filmedis représentée par M. Y) et ont renoncé à tout recours à l’encontre du jugement de redressement judiciaire rectificatif et des jugements de renouvellement de la période d’observation, ainsi qu’à saisir la cour de renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 2014 ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel du 18 octobre 2012 sur le contredit formé à l’encontre du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire.
N’est pas fondé le moyen selon lequel M. Y, n’étant pas personnellement appelant, n’a consenti aucune concession personnelle, dès lors qu’ayant formalisé ces appels, en sa qualité alors de représentant de la société, il lui appartenait de se prononcer sur l’issue du recours dont il avait pris l’initiative.
S’agissant de la réalité des concessions consenties par le liquidateur, il résulte de l’article 2.2 du protocole, que Maître D-E,ès qualités, a renoncé à toute action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur les articles L 651-2 et suivants du code du commerce, et/ou à toute action personnelle fondée sur les dispositions des articles L 653-1 et suivants du code du commerce et plus généralement à toute action en justice fondée sur les faits rappelés dans le préambule, à l’encontre de MM. X et Y.
Ainsi que le soutient Maître D-E, le fait que MM. X et Y n’étaient pas dirigeants de droit de Filmedis avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’excluait pas la possibilité d’engager des poursuites à leur encontre aux fins de sanctions sous la qualification de dirigeants de fait, peu important à cet égard qu’une telle qualité n’ait pas été reprise dans le protocole et que les intéressés aient déclaré ne pas avoir été dirigeant de droit ou de fait de Filmedis avant le 18 juin 2012, dès lors qu’une transaction peut avoir pour objet de prévenir des litiges simplement à naître quand bien même ils seraient susceptibles de donner lieu à contestation, ou encore pour des fautes postérieures à l’ouverture de la procédure collective, telles que le défaut de remise de documents au mandataire judiciaire ou la disparition de la comptabilité. La renonciation du liquidateur mettait donc les intéressés à l’abri de toute sanction patrimoniale et/ou personnelle, sous réserve de l’exactitude de leurs déclarations à l’article 6 du protocole.
Manque également de pertinence le moyen pris de l’inexistence de concession au bénéfice de Filmedis, compte tenu de la situation d’interdépendance entre les signataires de la transaction, la société ne pouvant être tenue à l’écart d’une transaction qui concerne l’exercice de ses droits et sa gestion par ses dirigeants.
Il s’ensuit que le protocole revêt bien la nature d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et a été homologué à bon droit par le tribunal.
En conséquence, la tierce-opposition est mal fondée et F B C sera déboutée de sa demande de rétractation du jugement ayant homologué la transaction.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
F B C, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, en équité à payer à Maître D-E, ès qualités, une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la tierce-opposition de la société F B C,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la tierce-opposition de la société F B C formée à l’encontre du jugement du 27 juillet 2015, mais la dit mal fondée,
Déboute la société F B C de sa demande de rétractation du jugement du 27 juillet 2015 et de ses plus amples demandes,
Condamne la société F B C à payer à Maître D-E, ès qualités, une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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