Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 mars 2017, n° 15/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 4 mai 2015, N° 2014J281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 15/02470
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maryline MARQUES
la SCP BRET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2014J281)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2015
APPELANTE :
SARL MUGNIER-POLLET PERE ET FILS représentée par son gérant en exercice, Monsieur Hervé MUGNIER-POLLET, domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Véronique CANNET, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SA PIALLEPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique BRET de la SCP BRET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Laure RIMLINGER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2017
Madame ROLIN, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Selon bon de commande du 12 janvier 2013, la SA Pialleport a vendu à la’ Sarl Mugnier-Pollet Père et Fils un tracteur forestier d’occasion moyennant le prix de 61 235,20 euros TTC ;
Entre mai et juillet 2013, la société Mugnier-Pollet a fait réaliser par la société Pialleport des travaux sur le tracteur, la dernière facture d’un montant de 9 590,81 euros réduit à 8 000 € demeurant impayée ;
Sur saisine de la société Mugnier-Pollet et par ordonnance en date du 3 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une expertise et et par ordonnance du 29 janvier 2014, la caducité a été constatée à défaut de consignation par la demanderesse ;
Sur assignation en date du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Grenoble, par jugement en date du 4 mai 2015, a débouté la société Mugnier-Pollet de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Pialleport la somme de 8 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 et celle de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
La société Mugnier-Pollet a relevé appel de cette décision le 12 juin 2015';
Par conclusions du 5 novembre 2015, la société Mugnier-Pollet demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' dire et juger que le rapport d’expertise qu’elle verse aux débats constitue une preuve qui ne saurait être écartée eu égard à la preuve par tout moyen en matière commerciale,
' dire et juger que la société Pialleport n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du tracteur vendu,
' dire et juger que le tracteur vendu est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination, ' dire et juger que la société Pialleport ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance en principal de 8 000 € qu’elle invoque à son encontre,
En conséquence,
' débouter la société Pialleport de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à son encontre,
' dire et juger l’intimée irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation à lui régler la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' débouter la société Pialleport de sa demande de condamnation à lui régler les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € sur le fondement de l’article 700,
A titre reconventionnel,
' condamner la société Pialleport à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier qu’elle a subi,
' la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par écritures du 7 octobre 2015, la société Pialleport demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
' constater qu’elle a effectué les travaux qui lui avaient été commandés par la société Mugnier-Pollet et que cette dernière a refusé de payer leur montant sans aucun motif légitime,
' constater que la demande d’expertise qui avait été formulée par la société Mugnier-Pollet n’avait qu’un but dilatoire puisqu’elle n’a jamais consigné la somme de 2 000 € ,
' constater que la société Mugnier-Pollet a d’ailleurs revendu le matériel quasi au même prix qu’elle l’avait acheté après l’avoir fait fonctionner plus de 100 heures,
' constater la mauvaise foi de la société appelante,
En conséquence,
' confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 8 000 € TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013,
Statuant à nouveau sur les condamnations au titre de la résistance abusive et de l’article 700,
' condamner la société Pialleport à lui payer les sommes de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2017';
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que l’expertise officieuse produite par la société Mugnier-Pollet a été débattue contradictoirement dans le cadre de cette instance ce qui autorise la cour à la retenir comme élément de preuve malgré l’abstention de cette société de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire'; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a écarté cette pièce des débats';
Attendu que le rapport de Savoie Expertises a manifestement été fait sur pièces et ne repose que sur l’étude des factures de la société Pialleport et sur les dires de l’appelante ;
Qu’il conclut que «'la société Mugnier-Pollet n’a pu utiliser le tracteur dans des conditions normales souffrant de plusieurs vices cachées. Ils ont pu produire 228 H de travail au lieu de 700 au minimum, a dû faire plus de 8900 € HT ce qui représente des pertes d’exploitation importantes'»';
Que ce rapport procède par simples affirmations sans même indiquer la nature des vices cachés qui atteindraient un tracteur utilisé pendant 18 ans avant sa vente soit 6472 H, ni justifier des chiffres avancés tant pour le nombre théorique d’heures d’utilisation que pour la perte d’exploitation';
Qu’il n’est pas démonstratif de l’existence desdits vices dont la preuve n’est rapportée par aucun autre document produit par l’appelante';
Qu’en effet, les factures de réparation intervenues sur une courte période ne peuvent suffire à justifier la réalité des vices allégués alors que le tracteur, vendu sans garantie ni réserve, était ancien et nécessitait du fait de sa vétusté un entretien et des réparations plus fréquentes que sur du matériel récent et que l’origine des pannes alléguées n’est pas connue';
Qu’enfin, la société Mugnier-Pollet a revendu le tracteur au prix de 60 000 €, son annonce faisant état d’une «'machine propre prête à travailler'» démontrant ainsi l’inexistence des vices cachés allégués et ce d’autant qu’il résulte des conclusions de l’appelante qu’il a été acquis par une personne disposant des compétences techniques requises pour le réparer en cas de nouvelles pannes';
Que par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Mugnier-Pollet au paiement de la facture et l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts';
Attendu que la société Mugnier-Pollet n’a pas usé de façon téméraire ni malicieuse de son droit de se défendre en justice et l’intimée sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour résistance abusive tant au premier degré qu’en cause d’appel';
Que l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf s’agissant de l’expertise officieuse et de la condamnation pour procédure abusive, statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’expertise officieuse,
Déboute la SA Pialleport de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive tant au premier degré qu’en cause d’appel,
Condamne la Sarl Mugnier-Pollet Père et Fils à payer à la SA Pialleport la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Mugnier-Pollet Père et Fils aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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