Infirmation 17 janvier 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 janv. 2020, n° 16/14020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14020 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 juillet 2016, N° 16/00871 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 83 - VAR c/ Société SOCIETE MCM INTERIM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14020 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6LD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00871
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE MCM INTERIM
[…]
[…]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère,
M. Lionel LAFON, conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition initialement le 10 janvier 2020 a été prorogé au 17 janvier 2020.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère (présidente empêchée) et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après dénommée la caisse) d’un jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société MCM Interim (ci-après la société ou l’employeur).
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le 10 décembre 2013, M. X, conducteur d’engin de la société MCM Interim, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2013. Le 24 décembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Var prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société MCM Interim a saisi le 3 mai 2011 la commission de recours amiable de la caisse. Faute de décision explicite et par courrier du 2 juin 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 7 décembre 2015.
Par jugement rendu le 27 juillet 2016, ce tribunal a’déclaré inopposable à la société MCM Interim la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 décembre 2013 déclaré par M. X.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Var requiert de la cour de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 décembre 2013 déclaré par M. X,
aux motifs principaux que :
— elle a reçu la déclaration établie le 12 décembre 2013 pour un accident du 9 porté à la connaissance de l’employeur le 10,
— le certificat médical initial du 9 décembre 2013 constatait traumatisme du genou droit, douleur face latérale externe,
— en l’absence de réserve émise par l’employeur, elle a pris en charge d’emblée l’accident par notification du 24 décembre 2013 adressée à l’employeur par courrier simple,
— la décision ne fait pas grief à la société, laquelle est en tarification collective,
— l’irrégularité de la notification et l’absence de motivation de la décision n’entraînent pas l’inopposabilité.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MCM Interim demande à la cour de :
— constater que la caisse ne lui a jamais adressé de notification de prise en charge,
— dire qu’elle n’a de fait pas motivé sa décision, violant ainsi l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale,
S’il échet,
— constater que les réserves formulées le 13 décembres 2013, préalablement à la prise en charge, étaient motivées,
— constater qu’à réception de ces réserves, la caisse n’a diligenté aucune enquête, violant l’article R. 441-11 du code de sécurité sociale,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale par substitution de motifs,
faisant valoir notamment que :
— la motivation de la décision de prise en charge est obligatoire et liée au contradictoire,
— l’absence de notification d’une telle décision entraîne donc son inopposabilité à l’employeur,
— la caisse ne démontre pas lui avoir adressé le courrier de prise en charge,
— le courrier du 13 décembre 2013 contenait des réserves motivées,
— elles portaient sur la survenance de l’accident en dehors du temps et lieu de travail et sur l’absence de témoin,
— malgré cela, aucune enquête n’a été diligentée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de «dire et juger» qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les moyens tirés de l’absence de motivation et de notification de la décision de prise en charge
S’agissant non pas d’une décision inexistante mais d’une décision dont la notification est contestée, il faut donc distinguer ces deux moyens qui ne sont pas liés.
Pour ce qui est de la motivation, la décision de prise en charge du 24 décembre 2013 telle que versée aux débats et donc portée à la connaissance de l’employeur dans le cadre de la procédure, s’ouvre par la mention des nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la victime, suivis de la référence du dossier, de l’indication de la date de l’accident du travail ('Date A.T./M. P 9 décembre 2013'), de l’objet du courrier ('notification de prise en charge') et se poursuit ainsi :
'Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence. En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L.411-1 du CSS' ;
En désignant avec précision l’identité du salarié, en visant la date de l’accident considéré, en se référant aux éléments du dossier constitué et aux circonstances du sinistre -qui étaient nécessairement connues de l’employeur puisqu’il avait personnellement transmis la déclaration d’accident du travail où sont mentionnés le lieu, la date et l’heure de l’accident, les éléments factuels de sa survenance, le siège et la nature des lésions, la date de constatation médicale des blessures et l’absence ou la présence de témoins-, et en indiquant fonder sa décision sur l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale lequel pose la définition de l’accident du travail et la présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi au temps et au lieu du travail, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas procédé de façon stéréotypée et doit être regardée comme ayant valablement satisfait à l’exigence de motivation.
En ce qui concerne la justification de la notification de la décision de prise en charge, son seul intérêt est de faire courir le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. A défaut de justifier de cette notification, ce n’est donc pas l’inopposabilité de la décision qui est encourue mais l’impossibilité d’opposer la forclusion de cette saisine. Tel est bien le cas en l’espèce.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur la motivation des réserves et l’obligation de diligenter une enquête
En application de l’article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l’employeur ou procède à une enquête.
Ces réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci, sur la matérialité de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère fondé ou non des réserves.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par le responsable d’agence de la société le 12 décembre 2013 indiquait que M. X, conducteur d’engin, avait déclaré le 10 décembre 2013 à 11 h, avoir été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2013 à 8 h 15 : 'Selon les dires de la victime, en levant une scie au sol, son genou a craqué et il a commencé à avoir des douleurs'. Elle ajoutait qu’il n’y avait pas de témoin des faits et que la journée de travail du salarié s’était terminée à
16 h.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2013 constatait’un 'traumatisme du genou droit – douleur face latérale externe'.
La lettre de la société établie le 13 décembre 2013 était ainsi libellée : 'Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident cité en référence pour le motif suivant : Nous avons des doutes quant à l’heure de l’accident.
Clairement, ces réserves ne mettent pas en cause le caractère professionnel de l’accident, puisque si l’employeur s’interroge sur l’heure de celui-ci, il ne dit pas pour autant qu’il serait survenu en dehors des heures de travail.
En l’absence de réserves motivées au sens du texte susvisé, la caisse n’avait pas d’obligation de diligenter une enquête. Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge de l’accident déclarée opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société MCM Interim la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 décembre 2013 déclaré par M. X,
Condamne la société MCM Interim aux dépens.
La greffière Pour le président empêché,
La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Italie ·
- Ville ·
- Régie ·
- Statut ·
- Locataire ·
- Assemblée générale ·
- Habilitation ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil d'administration
- Tva ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Plan ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Paiement ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Poussière ·
- Houillère ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Mine ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Chômage ·
- Mise à pied ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Londres ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Responsabilité
- Société générale ·
- Chèque ·
- Mainlevée ·
- Tireur ·
- Prescription ·
- Monétaire et financier ·
- Saisie conservatoire ·
- Tiré ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Tacite ·
- Contrôle ·
- Accord
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Amiante ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Révocation ·
- Reclassement
- Jeune ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Professionnel ·
- Conseil de surveillance ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Code du travail ·
- Musicien ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Présomption ·
- Musique ·
- Entrepreneur ·
- Restaurant
- Créance ·
- Caution ·
- Plan ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sauvegarde ·
- Avocat ·
- Contestation ·
- Point de départ ·
- Acte
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Resistance abusive ·
- Vice caché ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Père ·
- Facture ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.