Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 21 janv. 2021, n° 19/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 janvier 2019, N° F16/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03726 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F 16/00044
APPELANTE
SASU STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS MERTZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone d’emplois et de services
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur E-F X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée signé le 13 août 2012 et prenant effet le 20 août 2012, M. E-H X a été engagé par la SAS Station Automobile Normande Mertz, devenue la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz (S.A.N.) en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 791,60 euros pour 180 heures de travail.
La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de 2 598,73 euros.
Le 7 août 2015, M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour, soit le 28 septembre 2015, contestée par le salarié par courrier du 9 septembre 2015.
Le 18 août 2015, M. X a fait l’objet d’un avertissement, contesté par le salarié par courrier du 9 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 septembre 2015, puis s’est vu notifier sous la même forme, son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 14 octobre 2015.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2016 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 26 février 1955 et la société dispose d’un effectif d’au moins 11 salariés.
Par jugement du 25 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun en sa formation de départage, section commerce, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 7 août 2015 prononcée à l’encontre de M. X,
— condamné la SAS Transports Mertz à verser à M. X la somme de 72,76 euros au titre du rappel de salaire, outre la somme de 7,27 euros au titre des congés payés afférents,
— annulé l’avertissement du 18 août 2015 notifié à l’encontre de M. X,
— condamné la SAS Transports Mertz à verser à M. X la somme de 200 euros au titre du préjudice subi,
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Transports Mertz à verser à M. X la somme de 15 592,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la SAS Transports Mertz de remettre à M. X une attestation de Pôle emploi conforme au présent jugement,
— rejeté la demande d’astreinte,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016 date de présentation de la convocation de la SAS Transports Mertz devant le bureau de conciliation,
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019, date du prononcé du jugement,
— ordonné le remboursement par la SAS Transports Mertz à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— dit que le greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l’objet ou non d’un appel,
— condamné la SAS Transports Mertz à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Transports Mertz aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X s’élève à la somme de 2 598,73 euros.
La SAS Transports Mertz a régulièrement relevé appel du jugement le 18 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 17 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Transports Mertz prie la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. X le 7 août 2015 est justifiée,
— dire et juger que l’avertissement notifié le 18 août 2015 à M. X est justifié,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
par suite,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé, transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— condamner la société SASU Automobile Normande Transports Mertz à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 mars 2020, les conclusions déposées par l’intimé le 20 janvier 2020 ont été déclarées irrecevables au visa de l’article 909 du code de procédure civile. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il résulte de l’article L. 1333-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur dans la mesure où le contrat de travail s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination. Si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail. Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
- sur la mise à pied du 7 août 2015 :
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz revendique le bien fondé de la mise à pied notifiée à M. X le 7 août 2015 pour les motifs suivants :
— détérioration de la citerne mise à sa disposition, notamment en raison du non-respect de la vitesse réglementaire de 80 km/h,
— défaut d’entretien du bac à égoutture de la citerne.
* sur l’usure prématurée de la citerne :
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz fait valoir que :
o les coûts de réparation de la citerne CB-272-PW sont trois fois supérieurs à ceux des autres citernes,
o seul le matériel mis à la disposition de M. X manifeste de régulières faiblesses au niveau des essieux,
o en dépit d’un courrier du 4 mai 2015 et suite à l’entretien tenu le 8 juillet 2015 préalablement à la sanction disciplinaire, M. X a persisté à enfreindre les limitations de vitesse, ce qu’il ne conteste pas, alors qu’il transporte des matières dangereuses et que l’utilisation inappropriée du matériel et spécialement la vitesse (accélérations et surtout freinages plus conséquents) sont facteurs de détériorations, d’usure prématurée et donc de coûts supplémentaires pour l’entreprise ainsi que sources d’accident,
La cour observe que les excès de vitesse commis par le salarié, variant de 2km/h à 5km/h, sont établis par les pièces versées aux débats et reconnus par le salarié dans la limite de 2km/h, dans sa lettre de protestation du 9 septembre 2015, produite par l’employeur.
Cependant, la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz ne verse aux débats aucun élément de nature à établir un lien entre l’usure prématurée des essieux de la citerne immatriculée CB 272 PW et les faibles excès de vitesse commis par M. X, la seule attestation produite émanant du supérieur hiérarchique de M. X étant inopérante ; pas plus, il n’est justifié que M. X disposait de l’exclusivité de l’usage de ce véhicule, dès lors qu’il a effectué sur trois ans d’activités, seulement 65 % de ses déplacements avec celui-ci.
En outre, il est acquis que le tonnage de la citerne est passé de 40 à 44 de sorte que cet élément indépendant du comportement du salarié doit être pris en considération pour l’appréciation de l’usure de l’engin.
Enfin, la cour relève que s’il est établi que la citerne a nécessité plusieurs interventions mécaniques en l’espace de 18 mois, il résulte du tableau récapitulatif des coûts d’entretien et de réparation des citernes basées à Nangis, produit par l’employeur, qu’elle fait partie des véhicules les plus anciens (1996) et qu’en 2015, le coût total de son entretien s’est révélé largement inférieur au coût d’autres citernes dont M. X n’a pas eu l’usage.
En conséquence, ce premier grief sera écarté.
* sur le défaut d’entretien du bac à égoutture :
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz soutient que :
o M. X ne conteste pas ce défaut de nettoyage ni que cette tâche lui incombait mais invoque une absence de matériel adapté alors qu’il disposait de balai, sceau, raclette et chiffons, et qu’il n’a jamais signalé cette difficulté auprès du chef de parc du site de Nangis, M. Y, référent en la matière,
o le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement de M. X est dénué de la moindre force probante, faute d’avoir été contresigné par l’employeur, et il reprend les propos du salarié sans en garantir la sincérité.
Cependant la cour relève que la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz n’établit pas avoir fourni au salarié le matériel nécessaire à la réalisation du nettoyage du bac à égoutture.
Dans ces conditions, ce second grief sera écarté.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 août 2015 et en ce qu’il a conséquemment condamné la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz à verser à M. X la somme de 72,76 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 28 septembre 2015, outre la somme de 7,27 euros au titre des congés payés afférents.
- sur l’avertissement notifié le 18 août 2015 :
M. X s’est vu reprocher le stationnement de son véhicule sur un emplacement interdit, à savoir sur la cuve de gasoil du site situé à Nangis, alors qu’il existe des risques de détériorations et d’incendie et qu’en outre, il rendait impossible l’approvisionnement de la citerne, l’employeur rappelant qu’il existe à l’entrée du site des places de stationnement disponibles et que précédemment il avait alerté le salarié sur cette interdiction.
M. X a contesté cet avertissement le 9 septembre 2015, l’employeur produisant aux débats ce courrier, en soutenant que :
— ce jour-là, il n’était pas stationné sur la cuve mais près des pompes,
— il n’a, en tout état cause, jamais été avisé d’une interdiction de stationnement à cet emplacement,
— de nombreux véhicules y ont de tout temps régulièrement stationné.
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz réfute ces objections et conteste le préjudice invoqué par le salarié.
Cependant, la cour observe qu’il ne ressort pas des pièces produites aux débats, d’une part que M. X ait stationné son véhicule sur l’emplacement reproché et d’autre part, qu’il ait été informé d’une interdiction de stationner sur celui-ci. Pas plus ne sont justifiées les difficultés d’approvisionnement.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 18 août 2015 par l’employeur à l’encontre de M. X mais l’infirme en ce qu’il a accordé une somme de 200 euros au salarié à titre de dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant justifié par l’intéressé.
Sur la rupture du contrat de travail :
- sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 14 octobre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' (…) Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Le 24 juillet dernier, vous avez rempli une fiche de demande d’intervention notifiant que la citerne qui vous est attribuée, immatriculée CB 828 PV, roule de « travers » (dernier essieu). Le 25 juillet, Monsieur Y B, chef de parc du site de Nangis, a contrôlé la citerne et a indiqué sur son suivi journalier « RAS ».
Le 10 août nous vous réaffectons la même citerne puisque celle-ci, suite à nos contrôle ne présentait aucune anomalie. Or vous considérez de suite qu’à charge celle-ci roule toujours de travers. Lors de votre dépotage chez les Transports Sabbaté, vous décidez contre toute attente de demander à l’atelier de notre client de vérifier votre citerne. Interrogé sur ce point, vous nous avez indiqué que vous n’auriez jamais demandé une telle intervention mais que le client était à côté de vous. Or C Z confirme que lors de votre échange téléphonique ce jour là, vous avez de suite indiqué que vous aviez demandé celle-ci. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un tel comportement nuit gravement à l’image de marque de notre société. Les transports SABBATE n’ayant pu confirmer vos impressions, vous avez décidé de contacter directement le Responsable Technique du Groupe, Monsieur C Z pour lui indiquer votre refus de travail avec cette citerne.
Vous avez déclaré lors de l’entretien que votre retour avait été ordonné par Monsieur C Z. Celui-ci a confirmé qu’il n’avait jamais validé ce point. Vous avez donc sciemment décidé d’arrêter votre travail.
A ce titre, vous avez décidé de rentrer au dépôt de Nangis sans terminer votre journée de travail.
Devant votre obstination et afin de clore le sujet, nous avons fait expertiser celle-ci en dehors de nos ateliers et obtenir ainsi la plus grande impartialité quant à l’état de ce matériel. Nous avons envoyé celle-ci pour un contrôle au garage Mercédes Rambach. Cette expertise n’a rien relevé de défectueux au niveau des essieux ce qui corrobore notre diagnostic.
Ce comportement dénote tant un manque de professionnalisme que de loyauté vis à vis de votre employeur. A ce titre, il n’est pas concevable que notre collaboration puisse continuer de la sorte.
Nous vous rappelons de plus que vous avez déjà sanctionné le 7 août par une journée de mise à pied pour excès de vitesse, et le 18 août par un avertissement pour le non respect de consignes.
En conséquence, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de 2 mois et vous cesserez les de faire partie des effectifs de la société effet dès la première présentation de la présente. (…)'
Il résulte des dispositions de l’article L. l232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est constant qu’aux termes de la seconde livraison effectuée par M. X le 10 août 2015 après sa prise de service à 4h27, avec la citerne immatriculée CB-828-PV, ce dernier informait M. Z, son responsable, du fait que l’essieu arrière de celle-ci se décalait, avant de rentrer au dépôt à 12h28.
A cet égard, l’employeur ne saurait reprocher à M. X de ne pas avoir terminé sa journée de travail, alors que le retour du salarié au dépôt est intervenu 8heures après son départ et qu’aucun planning n’est versé aux débats pour établir le caractère prématuré de la cessation d’activité.
Au surplus, l’employeur ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article R. 3312-51 du code des transports pour justifier d’une amplitude journalière du temps de service égale à 12 heures, dès lors que cet article n’était pas en vigueur à la date de cessation du contrat de travail puisque créé par décret N° 2016-1550 du 17 novembre 2016 et que les dispositions antérieures prévoyaient pour le personnel roulant, que la durée du temps de service ne pouvait excéder 12 heures, de sorte qu’il s’agissait d’une durée maximale.
Il est par ailleurs établi que M. X a signalé sur le document intitulé 'suivi journalier conducteur du 10 août 2015" communiqué par la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz, que le dernier essieu de la citerne litigieuse présentait une défaillance et que celle-ci avait déjà été signalée le 24 juillet 2015.
La cour constate au vu des pièces produites que même si la remorque était conforme à la circulation, telle que cela résulte de l’attestation du garage Mercedes-Benz du 24 août 2015, il n’en demeure pas moins que le salarié a pu légitimement s’interroger sur le bon fonctionnement des essieux au regard de ce qui précède, d’autant que son attention avait été particulièrement attirée sur ce point par la mise à pied notifiée le 7 août 2015, ainsi que sur les risques encourus en cas de défaillance technique, sur le plan de la sécurité routière.
Pour le surplus, il n’est pas établi que M. X ait adopté une attitude déloyale envers son employeur ni que la société cliente ait effectué une intervention sur l’engin.
Dans ces conditions, la cour considère que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et confirme conséquemment le jugement entrepris de ce chef.
- sur les conséquences financières du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement que M. X a retrouvé un emploi dans un temps proche de son licenciement.
Le jugement sera conséquemment confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 592,38 euros représentant six mois de salaires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne, en application de l’article 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, la cour condamne de ce chef la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz à rembourser aux organismes intéressés, tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage, le jugement étant infirmé quant à la durée de celles-ci.
Sur la remise des pièces :
En l’absence d’observations de l’appelante à cet égard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision sans assortir celle-ci d’une astreinte.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les
intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de convocation de l’employeur et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les demandes accessoires :
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz succombant à l’instance d’appel en supportera les dépens, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé quant à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de M. X de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la notification d’un avertissement le 18 août 2015, et en ce qu’il a fixé la limite de remboursement des indemnités de chômage à six mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. X de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’avertissement notifié le 18 août 2015,
CONDAMNE la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz à rembourser aux organismes intéressés, tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage,
RAPPELLE qu’en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de convocation de l’employeur et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
DÉBOUTE la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Station Automobile Normande – Transports Mertz aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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