Infirmation 12 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 mars 2018, n° 16/16647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2016, N° 15/05617;15/05618 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 MARS 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16647 (Absorbant les RG : 16/16648)
Décision déférée à la Cour : Jugements du 08 Juillet 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 15/05617 et RG n°15/05618
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à PARIS
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représenté par Me Philippe ROLLAND de la SELARL HPML, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
INTIME
MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE LA DIRECTION DE CONTRÔLE FISCAL D’ILE DE FRANCE
ayant ses bureaux […]
[…]
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au
barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C D, président et par Madame E F, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A) Dossier Z X (jugement 15/[…]
Le groupe X Jeune est constitué de trois sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance : la société holding X Jeune Groupe et deux sociétés filiales X Jeune Rive gauche et X Jeune Rive droite.
M. Z X détenait, de 2002 à 2006, 61.827 actions de la société holding X Jeune Groupe, soit 49,41 % du capital, puis, en 2007 et 2008, 62.684 actions, soit 49,66 % du capital. Il détenait par ailleurs, sur l’ensemble de cette période, une action de la société X Jeune Rive gauche, ainsi que deux actions, puis une seule à compter de 2006, de la société X Jeune Rive droite. Il exerçait enfin, depuis le 1er mars 2000, les fonctions de vice-président du conseil de surveillance de la société holding et de président du conseil de surveillance des deux filiales.
M. X était en outre propriétaire, jusqu’en 2002 par l’intermédiaire d’une SCI constituée à parts égales avec son frère M. A X, puis compter de 2003 et en indivision par moitié avec ce dernier, d’un immeuble situé 5 place Saint-Y à Paris, loué à la société holding X Jeune groupe qui elle-même en sous-louait à ses filiales les espaces nécessaires à leurs activités.
Aux termes d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, la 20e brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Ile-de-Décision France Est a remis en cause l’éligibilité au régime des biens professionnels prévu par les articles 885 N et 885 O bis du code général des impôts, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2002 à 2008, des actions des sociétés X Jeune Groupe, X Jeune Rive droite et X Jeune Rive gauche détenues par M. X, ainsi
que de ses droits sur l’immeuble situé 5 place Saint- Y. L’administration fiscale faisait notamment valoir, d’une part, s’agissant de l’exonération des actions détenues par M. X, que les rémunérations lui ayant été versées par les trois sociétés en cause ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et, d’autre part, qu’en raison de l’existence d’une sous-location et de l’exclusion desdites actions de la catégorie des biens professionnels exonérés, l’immeuble constituait un élément de son patrimoine privé et ne pouvait bénéficier d’une exonération au titre des biens professionnels.
Ces rectifications ont entraîné des rappels de droits à hauteur de 53.497 euros pour l’année 2002, 57.586 euros pour l’année 2003, 64.039 euros pour l’année 2004, 76.308 euros pour l’année 2005, 86.649 euros pour l’année 2006 et 92.046 euros pour l’année 2007, les droits dus pour l’année 2008 devant être calculés à réception par le service de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de M. X cette dernière année.
Par courrier du 17 février 2009, M. X a contesté tant la remise en cause du caractère de biens professionnels des éléments de son patrimoine en litige que les valorisations retenues.
Par réponse du 31 mars 2009 aux observations du contribuable, le service a maintenu l’intégralité des rectifications proposées.
Selon proposition de rectification complémentaire du même jour, le service a par ailleurs évalué le rappel de droits dus au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008 à la somme de 99.031 euros, portant le total des droits pour les années 2002 à 2008 à la somme de 529 156 euros, outre un total de 102 775 euros d’intérêts de retard.
Saisi à la demande de M. X, le conciliateur fiscal a informé l’intéressé, par lettre du 20 août 2009 faisant suite à un entretien du 28 mai 2009, que l’ensemble des rectifications étaient maintenues, seule une erreur matérielle affectant la prise en compte, pour la valorisation des actions en cause, d’un abattement pour illiquidité faisant l’objet d’une correction.
Aux termes de son avis du 16 mai 2010, la commission départementale de conciliation de Paris a validé, pour l’essentiel, les méthodes d’évaluation mises en 'uvre par l’administration fiscale, y apportant cependant diverses modifications à la marge.
L’administration fiscale, se conformant à cet avis, a mis en recouvrement selon quatre avis du 9 février 2011 les sommes respectives, en droits et intérêts de retard, de 43 136 euros et 19 798 euros au titre de l’année 2002, 46 238 euros et 17 061 euros au titre de l’année 2003, 51 624 euros et 14 402 euros au titre de l’année 2004, 62 545 euros et 11 820 euros au titre de l’année 2005, 71 778 euros et 8 612 euros au titre de l’année 2006, 76 024 euros et 5 472 euros au titre de l’année 2007 et 70 971 euros et 1 702 euros au titre de l’année 2008.
M. X a contesté ces impositions supplémentaires par courrier du 8 mars 2011.
Par courrier du 21 septembre 2011, le chef du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques a considéré que M. X ne remplissait pas les conditions d’exonération prévues par l’article 885 O bis du code général des impôts, « excepté éventuellement pour l’année 2008 », que l’évaluation des actions en cause ne pouvait qu’être confirmée et que la valorisation de l’immeuble situé 5 place Saint-Y correspondait à sa valeur réelle.
Par courrier du 9 mars 2012, le directeur général des finances publiques a confirmé le bien fondé des rectifications opérées par le service sur le fondement de l’absence, jusqu’en 2007 du moins, d’une rémunération éligible, ainsi que la pertinence des valorisations retenues, indiquant toutefois que le niveau des rémunérations perçues en 2007 pourrait être examiné au regard du critère de la « normalité » dans le cadre de la recherche avec le service local d’ « une solution partiellement
favorable à un litige portant sur des rectifications, par ailleurs fondées dans leur ensemble », à l’occasion de laquelle pourrait également être évoquée avec le service la possibilité de solliciter, à compter de l’année 2006, le bénéfice des dispositions de l’article 885 I quater du code général des impôts, qui pourraient permettre à M. X de bénéficier d’une exonération à hauteur des trois quarts de la valeur des titres détenus.
La réclamation formée par M. X par courrier du 8 mars 2011 a ensuite fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle du 4 février G, l’administration fiscale appliquant effectivement aux actions détenues par M. X, à concurrence des trois quarts de leur valeur et pour les seules années 2006 à 2008, l’exonération prévue par l’article
885 I quater du code général des impôts mais rejetant, pour le surplus, ses demandes tendant à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du même code, au motif que les sommes qui lui avaient été allouées par les sociétés X Jeune Rive gauche et X Jeune Rive droite n’étaient pas suffisantes pour être considérées comme une rémunération normale au regard des dispositions de cet article, et maintenant par ailleurs les valorisations retenues s’agissant des actions de ces sociétés et de la société X Jeune Groupe, ainsi que des droits détenus sur l’immeuble situé 5 place Saint Y.
Les sommes restant à la charge de M. X à la suite de cette décision s’établissent, en droits et intérêts de retard, à 49.198 euros et 5.902 euros au titre de l’année 2006, 51.604 euros et 3.714 euros au titre de l’année 2007 et 45.281 euros et 1.085 euros au titre de l’année 2008, les sommes mises à sa charge au titre des années 2002 à 2005 selon les avis de mise en recouvrement du 9 février 2011 demeurant inchangées.
Par acte du 2 avril M. Z X G a fait assigner la direction générale des finances publiques, direction spéciale de contrôle fiscal Ile-de-France, division du contentieux Est.
* * *
Vu le jugement prononcé le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de paris qui a:
— infirmé partiellement la décision d’acceptation partielle du 4 février G en ce qu’elle a exclu de la catégorie des biens professionnels, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour l’année 2008, les actions détenues par M. Z X dans les sociétés X Jeune Groupe, X Jeune Rive gauche et X Jeune Rive droite, étant précisé que la valeur des actions détenues par M. Z X dans la société X Jeune Groupe est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société X Jeune Groupe qui correspond à la participation dans les sociétés X Jeune Rive gauche et X Jeune Rive droite, conformément aux dispositions de l’article 885 O bis, 2'', du code général des impôts,
— prononcé en conséquence le dégrèvement des impositions afférentes,
— dit que M. Z X est autorisé à différer le paiement des impositions contestées,
— débouté M. Z X du surplus de ses demandes,
— condamné la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences de l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, aux dépens,
— l’a condamnée à payer à M. Z X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Vu l’appel de M. Z X le 28 juillet 2016,
B ) Dossier A X (jugement 15/[…]
Le groupe X Jeune est constitué de trois sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance : la société holding X Jeune Groupe et deux sociétés filiales X Jeune Rive gauche et X Jeune Rive droite.
M. A X détenait, de 2002 à 2008, 58.916 actions de la société holding X Jeune Groupe, représentant 47,08 % du capital de 2002 à 2006 puis 46,67 % en 2007 et 2008, ainsi qu’une action de chacune des sociétés filiales X Jeune Rive droite et X Jeune Rive gauche. Il exerçait par ailleurs, depuis le 1er mars 2000, les fonctions de président du conseil de surveillance de la société holding et de vice-président du conseil de surveillance des deux filiales.
M. A X était en outre propriétaire, jusqu’en 2002 par l’intermédiaire d’une SCI constituée à parts égales avec son frère M. Z X, puis à compter de 2003 en indivision par moitié avec ce dernier, d’un immeuble situé 5 place Saint-Y à Paris, loué à la société holding X Jeune groupe qui elle-même en sous-louait à ses filiales les espaces nécessaires à leurs activités.
Aux termes d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, la 20e brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a remis en cause l’éligibilité au régime des biens professionnels prévu par les articles 885 N et 885 O bis du code général des impôts, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années
2002 à 2008, des actions des sociétés X Jeune Groupe, X Jeune Rive droite et X Jeune Rive gauche détenues par M. A X, ainsi que de ses droits sur l’immeuble situé 5 place Saint-Y.
L’administration fiscale faisait notamment valoir, d’une part, s’agissant de l’exonération des actions détenues par M X, que les rémunérations lui ayant été versées par les trois sociétés en cause ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 885 O bis du code général des impôts et, d’autre part, qu’en raison de l’existence d’une sous- location et de l’exclusion desdites actions de la catégorie des biens professionnels exonérés, l’immeuble constituait un élément de son patrimoine privé et ne pouvait bénéficier d’une exonération au titre des biens professionnels.
Ces rectifications ont entraîné des rappels de droits à hauteur de 49.474 euros pour l’année 2002, 55.662 euros pour l’année 2003, 62.843 euros pour l’année 2004, 74.727 euros pour l’année 2005, 83.617 euros pour l’année 2006, 87.960 euros pour l’année 2007 et 94.741 pour l’année 2008, soit un total de 508.976 euros en droits, outre un total de 98.622 euros d’intérêts de retard.
Par courrier du 17 février 2009, M. A X a contesté tant la remise en cause du caractère de biens professionnels des éléments de son patrimoine en litige que les valorisations retenues.
Par réponse du 31 mars 2009 aux observations du contribuable, le service a maintenu l’intégralité des rectifications proposées.
Saisi à la demande de M. X, le conciliateur fiscal a informé l’intéressé, par lettre du 20 août 2009 faisant suite à un entretien du 28 mai 2009, que l’ensemble des rectifications étaient maintenues, seule une erreur matérielle affectant la prise en compte, pour la valorisation des actions en cause, d’un abattement pour illiquidité faisant l’objet
d’une correction.
Aux termes de son avis du 16 mai 2010, la commission départementale de conciliation de Paris a validé, pour l’essentiel, les méthodes d’évaluation mises en 'uvre par l’administration fiscale, y apportant cependant diverses modifications à la marge.
L’administration fiscale, se conformant à cet avis, a mis en recouvrement selon quatre avis du 9 février 2011 les sommes respectives, en droits et intérêts de retard, de 41.147 euros et 18.885 euros au titre de l’année 2002, 45.259 euros et 16.699 euros au titre de l’année 2003, 50.995 euros et 14.227 euros au titre de l’année 2004, 61.609 euros et 11.643 euros au titre de l’année 2005, 69.441 euros et 8.331 euros au titre de l’année 2006, 72.901 euros et 5.248 euros au titre de l’année 2007 et 67.738 euros et 1.625 euros au titre de l’année 2008.Décision du 08 Juillet 2016 .
M. A X a contesté ces impositions supplémentaires par courrier du 8 mars 2011.
Par courrier du 20 septembre 2011, le chef du service juridique de la fiscalité de la direction générale des finances publiques a considéré que M. X ne remplissait pas les conditions d’exonération prévues par l’article 885 O bis du code général des impôts, « excepté éventuellement pour l’année 2008 », que l’évaluation des actions en cause ne pouvait
qu’être confirmée et que la valorisation de l’immeuble situé 5 place Saint-Y correspondait à sa valeur réelle.
Par courrier du 9 mars 2012, le directeur général des finances publiques a confirmé le bien fondé des rectifications opérées par le service sur le fondement de l’absence, jusqu’en 2007 du moins, d’une rémunération éligible, ainsi que la pertinence des valorisations retenues, indiquant toutefois que le niveau des rémunérations perçues en 2007 pourrait être
examiné au regard du critère de la « normalité » dans le cadre de la recherche avec le service local d’ « une solution partiellement favorable à un litige portant sur des rectifications, par ailleurs fondées dans leur ensemble », à l’occasion de laquelle pourrait également être évoquée avec le service la possibilité de solliciter, à compter de l’année 2006, le bénéfice des dispositions de l’article 885 I quater du code général des impôts, qui pourraient permettre à M. X de bénéficier d’une exonération à hauteur des trois quarts de la valeur des titres détenus.
La réclamation formée par M. A X par courrier du 8 mars 2011 a ensuite fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle du 4 février G, l’administration fiscale retenant, au titre de l’année 2008, la qualification de bien professionnels s’agissant des titres de la société X Jeune Groupe et appliquant aux actions détenues par M. X, à concurrence des trois quarts de leur valeur et pour les seules années 2006 à 2007, l’exonération prévue par l’article 885 I quater du code général des impôts mais rejetant, pour le surplus, ses demandes tendant à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du même code pour les années antérieures, au motif que les sommes qui lui avaient été allouées par la société X Jeune Groupe n’étaient pas suffisantes pour être considérées comme une rémunération normale au regard des dispositions de cet article, et maintenant par ailleurs les valorisations retenues s’agissant des actions de ces sociétés et de la société X Jeune Groupe, ainsi que des droits détenus sur l’immeuble situé 5 place Saint Y.
Les sommes restant à la charge de M. X à la suite de cette décision s’établissent, en droits et intérêts de retard, à 47.924 euros et 5.749 euros au titre de l’année 2006, 49.949 euros et 3.596 euros au titre de l’année 2007 et 37.635 euros et 903 euros au titre de l’année 2008, les sommes mises à sa charge au titre des années 2002 à 2005 selon les avis de mise en recouvrement du 7 février 2011 demeurant inchangées.
Par acte du 2 avril G, M. X a a fait assigner la direction générale des finances publiques, direction spéciale de contrôle fiscal Ile- de-France, division du contentieux Est
* * *
Vu le jugement prononcé le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (15/[…] qui a:
— confirmé la décision d’acceptation partielle du 4 février G,
— dit que M. A X est autorisé à différer le paiement des impositions contestées,
— débouté M. A X du surplus de ses demandes,
— condamné M. A X aux dépens ;
Vu l’appel de M. A X le 28 juillet 2016,
Vu la jonction des procédures le 7 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2016 par M. Z X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2016 par M. A X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 décembre 2016 par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France prises à l’encontre de M. Z X et de M. A X.
M. Z X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— réformer le jugement de la 9 ème chambre, du tribunal de grande instance de Paris n° RG 15/05617 du 8 juillet 2016 et en conséquence de :
— dire que les titres détenus par M. Z X sur la société X Jeune Groupe étaient éligibles à l’article 885 -O bis du CGI au titre des années en litige,
— dire que l’immeuble du 5 place Saint Y détenu en indivision était un bien professionnel en vertu de l’article 885 – O bis du CGI ,
— prononcer un dégrèvement total de 423 398 euros,
— dire, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le caractère de biens professionnels des actions X Jeune Groupe détenues par ne serait reconnu par votre Cour, que leur valeur soit celle présentée par M. Z X,
— maintenir, à défaut, le bénéfice de l’article 885 I quater du CGI pour l’année 2008,
— condamner l’administration à verser à M. Z X la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’administration aux entiers dépens,
M. A X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
Vu les articles 885-O bis du CGI, les articles L 225-81 et L 225-83 du code de commerce,
— réformer le jugement de la 9e chambre de la 2e section du tribunal de grande instance de Paris n°RG 15/05617 du 8 juillet 2016,
— dire que les titres détenus par M. A X sur la société X Jeune Groupe étaient éligibles à l’article 885 – O bis du CGI au titre des années en litige,
— dire que l’immeuble du 5 place Saint Y détenu en indivision était un bien professionnel en vertu de l’article 885 – O bis du CGI ,
— prononcer un dégrèvement total de 406 220 euros,
— dire, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère de biens professionnels des actions X Jeune Groupe détenues par ne serait reconnu par votre cour, que leur
valeur soit celle présentée par M. X ,
— condamner l’administration à verser à M. A X la somme de 5 000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’administration aux entiers dépens.
L’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France, concernant M. Z X, demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— dire l’appel non fondé ,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. Z X aux dépens,
L’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France, concernant M. A X, demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— dire l’appel non fondé ,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. Z X aux dépens,
SUR CE, LA COUR
a) Sur les actions du groupe X Jeune
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts dans sa version applicable à l’espèce que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885R du même code ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ; qu’il résulte des dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce que :
'Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes
:
1 Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite
par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
2 Posséder 25% au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. (')'
;
Considérant que, dans la présente espèce, il est constant que, pendant les années considérées, M. Z X était coprésident des conseils de surveillance des sociétés X Jeune Rive Droite et X Jeune Rive Gauche et vice président de la holding X Jeune Groupe SA ; qu’il détenait 61.827 actions de la société holding X Jeune Groupe, soit 49,41 % du capital, puis, en 2007 et 2008, 62.684 actions, soit 49,66 % du capital, outre une action de la société X Jeune Rive gauche, ainsi que deux actions, puis une seule à compter de 2006, de la société X Jeune Rive droite ; que M. A X était président du conseil de surveillance de de la holding X Jeune Groupe SA et vice président des sociétés X Jeune Rive Droite et X Jeune Rive Gauche ; qu’il détenait, de 2002 à 2008, 58.916 actions de la société holding X Jeune Groupe, représentant 47,08 % du capital de 2002 à 2006 puis 46,67 % en 2007 et 2008, ainsi qu’une action de chacune des sociétés filiales X Jeune Rive droite et X Jeune Rive gauche ; que Mrs Z et A X réunissaient donc les conditions exigées par l’article 885 O bis du code général des impôts concernant les fonctions exercées et la détention du capital posées ; que la seule contestation porte sur « la rémunération normale » générée par les fonctions exercés ;
Considérant que les rémunérations de Mrs Z et A X en qualité de président des conseils de surveillance des sociétés X Jeune Rive Droite et X Jeune Rive Gauche ont été les suivantes :
2002 : 5 772 euros,
2003 : 5772 euros,
2004 : 5772 euros,
2005 : 9 200 euros,
2006 : 9 200 euros
2007 : 24 000 euros
2008 : 36 000euros
Considérant que les appelants sont bien fondés à soutenir que la rémunération « normale » procède
non d’une appréciation abstraite mais d’une approche concrète devant tenir de la situation financière et des résultats des sociétés au sein desquelles les fonctions sont exercées ; que, dans la présente espèce, un protocole déposé par un conciliateur conclu entre diverses sociétés X Jeune, Mrs A et Z X et 3 établissements bancaires a été homologué par le tribunal de commerce de Paris le 27 juin 1996 dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc ; qu’un plan d’économie a été mis en 'uvre devant permettre d’améliorer le résultat net avant impôt ; que, le 8 mars 2002, un avenant au protocole bancaire a été signé entre les appelants et les mêmes établissements bancaires permettant un nouvel étalement des dettes, avenant déposé au tribunal de commerce le 22mars 2002 ; que, dans ce contexte particulièrement délicat, les rémunérations votées lors des délibérations des conseils de surveillance des sociétés X Jeune Rive Droite et X Jeune Rive Gauche apparaissent normales ; que les sommes allouées portent sur des rémunérations au sens de l’article L.225-81 du code de commerce et non sur le seul paiement des jetons de présence ;
Considérant qu’il convient de dire que les titres détenus par Mrs Z et A X dans la société X Jeune Group constituent des biens professionnels, sont éligibles à l’article 885-O bis du code général des impôts et ne sont pas soumis à l’ISF, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;
b) Sur les droits de l’immeuble situé 5, place Saint Y,
Considérant que, selon l’article 885N du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce que :
' Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels'
;
Que selon l’article 885 O quater du code général des impôts:
« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier »
;
Considérant que Mrs Z et A étaient propriétaires jusqu’en 2002 par l’intermédiaire d’une SCI constituée à parts égales entre eux, puis compter de 2003 et en indivision par moitié avec ce dernier, d’un immeuble situé 5 place Saint-Y à Paris, loué à la société holding X Jeune groupe qui elle-même en sous-louait à ses filiales les espaces nécessaires à leurs activités;
Considérant qu’il a été ci-dessus jugé que les titres détenus par Messieurs Z et A X dans la société X Jeune Group constituaient des biens professionnels ; qu’en conséquence seuls les biens immobiliers servant à l’activité professionnelle de la société X Jeune Group sont éligibles au régime des biens professionnels ; que dans la présente espèce, les locaux appartenant aux appelants sont occupés non par la société X Jeune Group mais par les filiales X Jeune Rive Droite et X Jeune Rive Gauche qui n’entrent pas dans le périmètre des biens professionnels détenus par les appelants; que ces derniers ne peuvent dés lors pas soutenir que l’immeuble situé 5, place Saint Y est nécessaire à l’exercice de l’activité de la société Jeune Group; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il maintenu dans l’assiette de l’ISF le bien immobilier situé 5, place Saint Y à Paris ([…]
c) Sur la valorisation des actions du groupe X Jeune
Considérant que cette discussion n’est plus utile puisque la cour a dit que les actions de la société X Jeune Group présentaient un caractère professionnel ;
PAR CES MOTIFS
A)
Infirme le jugement n° 15/05617 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2016 et statuant de nouveau:
Dit que les titres détenus par M. Z X dans la société Jeune Group constituent des biens professionnels au titre des années fiscales 2002 à 2008 ;
Dit que la quote part indivise détenue par M. Z X dans le bien immobilier situé 5, place Saint Y à Paris (75006) ne constitue pas un bien professionnel;
Rejette toutes autres demandes;
B)
Infirme le jugement n° 15/05618 prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2016 et statuant de nouveau:
Dit que les titres détenus par M. A X dans la société Jeune Group constituent des biens professionnels au titre des années fiscales 2002 à 2008;
Dit que la quote-part indivise détenue par M. A X dans le bien immobilier situé 5, place Saint Y à Paris (75006) ne constitue pas un bien professionnel;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d’Ile de France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. F E. D
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