Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00109 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°517/2019
N° RG 18/00109 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OQSN
M. A Y
C/
Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d’ILLE-ET-VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C-A D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d’ILLE-ET-VILAINE
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe Z de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL SAPM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes en 2003, a pour objet une activité de plâtrerie, carrelage. Son capital social de 7 500 Euros est intégralement détenu par M. A Y qui en est le gérant. Cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur le chiffre d’affaires et aux taxes diverses assises sur les salaires.
En 2008, la société a déposé des déclarations de TVA sans paiement.
Un plan de paiement a été accordé par la Commission des Chefs des Services Financiers et des Représentants des Organismes de Sécurité Sociale et de l’Assurance Chômage (CCSF) le 23 juillet 2009.
L’EURL SAPM a fait une déclaration de cessation des paiements le 17 novembre 2010.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’EURL SAPM.
Le comptable du Trésor a déclaré sa créance auprès de Maître X, en sa qualité de mandataire judiciaire, à hauteur de 30 536,25 Euros le 21 décembre 2010.
Par jugement du 1er février 2012, un plan de redressement a été arrêté.
Les déclarations de TVA des mois de mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2012 ainsi que celle du mois de février 2013 ont été déposées sans paiement.
Le 16 juillet 2012, le pôle de recouvrement spécialisé 35 a demandé la résolution du plan de redressement ; des mises en demeure et avis à tiers détenteurs ont été adressés à la société, sans résultat.
Par jugement du 15 avril 2013, la résolution du plan de redressement a été prononcée et la société SAPM a été placée en liquidation judiciaire.
Le comptable du Trésor a déclaré sa créance qui a été admise le 29 avril 2014 pour un montant de 67 014, 25 Euros.
Le 9 février 2016, Maître X en sa qualité de mandataire liquidateur a délivré un certificat
d’irrécouvrabilité et la liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d’actif le 21 mars 2016.
Par acte du 27 janvier 2017, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine a fait assigner M. A Y en sa qualité de dirigeant de la société SAPM devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales :
— Déclarer M. A Y solidairement responsable avec l’Eurl SAPM du paiement de la somme de 67 348,95 € ;
— Condamner M. Y à payer au comptable de la Direction Générale des Finances Publiques de Rennes la somme de 67 348,95 € ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— Rejeté l’exception de prescription,
— Dit que les conditions prévues à l’article L267 du livre des procédures fiscales sont réunies et qu’en conséquence M. Y, en sa qualité de dirigeant de l’Eurl SAPM sera tenu au paiement de la somme de 67 348,95 Euros,
— Condamné M. Y à verser la somme de 67 348,95 Euros au comptable de la direction générale des finances publiques de Rennes outre la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Y aux entiers dépens et accordé à Maître Z le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
M. A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 4 janvier 2018.
Par conclusions du 11 octobre 2018, M. A Y demande à la cour, sur le fondement des articles L 267 et L 274 du livre des procédures fiscales et l’article L 622-25-1 du code de commerce de :
— Réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes le 7 novembre 2017,
— Dire et juger que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 a tardé à agir contre le dirigeant par application des dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
— Dire et juger que le délai «raisonnable», «satisfaisant» à l’intérieur duquel il était tenu d’agir n’a manifestement et de toute évidence, pas été respecté,
— Dire et juger qu’en conséquence, la demande en paiement, avec solidarité, formulée à rencontre de M. Y à hauteur de 67 348,95 Euros au total, est irrecevable,
— Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. Y,
— Dire et juger que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 ne justifie pas avoir exercé toutes les poursuites autorisées pour obtenir le recouvrement des sommes suivantes :
— la TVA due au titre de la période comprise entre décembre 2005 et novembre 2007 (= 2 129,05 €),
— la TVA due au titre du mois de septembre 2008 (= 3 264,20 € ),
— la TVA due au titre du mois d’octobre 2008 (= 7 635 €),
— la TVA due au titre du mois de novembre 2008 (= 4 010 €),
— la TVA due au titre du mois de juillet 2010 (= 1 194 €),
— la TVA due au titre du mois d’août 2010 (= 2 667 €),
— la TVA due au titre du mois de septembre 2010 (= 1 344 €),
— la TVA due au titre du mois d’octobre 2010 (= 6 766 €),
— Dire et juger qu’en conséquence, les conditions posées à l’article 267 du Livre des Procédures Fiscales ne sont pas réunies, notamment celle tenant au recouvrement impossible des impositions en raison des man’uvres frauduleuses ou agissements graves et répétés du dirigeant social,
— Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 à hauteur de 29 009,25 Euros, correspondant au montant total des créances listées ci-dessus,
— Débouter le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 de toutes ses demandes,
— Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 au paiement d’une somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé 35 aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelant soutient que l’action prévue à l’article L267 du livre des procédures fiscales, qui n’a pas été engagée dans un délai rapide et raisonnable, comme le précise l’instruction du BOI n°12-0-88 du 6 septembre 1988, et ce, même si le délai de prescription court toujours, est irrecevable. Il soutient que l’administration connaissait parfaitement la situation de la société qui bénéficiait depuis 2009 d’un plan de la CCSF, qu’elle a sollicité la résolution du plan par courrier du 16 juillet 2012, qu’elle pouvait agir avant l’obtention du certificat d’irrécouvrabilité délivré par le mandataire liquidateur en 2016. Il estime que le Comptable du pôle de recouvrement a tardé à agir et est irrecevable en sa demande.
Il ajoute, sur le fond, que l’administration doit justifier des inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui lui sont imputables et ont rendu impossible le recouvrement de la créance, les circonstances dans lesquelles ces inobservations ont eu lieu. En l’espèce, cette preuve n’est pas apportée. Il indique que la situation extérieure en 2008 rendait l’exploitation de sa société difficile, que l’aléa doit être pris en compte, mais qu’il n’a commis aucune faute de gestion. Il relève qu’aucun acte de poursuite n’a été diligenté pour certaines dettes sociales (TVA due entre décembre 2005 et novembre 2007, TVA due entre septembre 2008 et novembre 2008 inclus, TVA due entre le mois de juillet 2010 et octobre 2010 inclus) et soutient que l’administration n’a pas usé des moyens de poursuites qui étaient à sa disposition pour recouvrer les impositions. Enfin, il constate que l’administration verse aux débats des pièces sans intérêt au soutien de sa demande.
Par conclusions du 30 mai 2018, le Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine demande à la cour, de :
— Débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 7 novembre 2017 ;
— Condamner M. Y à verser au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine une somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration expose avoir agi dans un délai raisonnable et rappelle pour sa démonstration, l’historique des défauts de paiements de la TVA, les plans consentis à la société, la procédure collective et le certificat d’irrécouvrabilité délivré par le mandataire liquidateur.
Elle rappelle les termes de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales (LPF). Elle fait état des inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société, rappelle que les moyens tirés de la bonne foi, de l’absence de faute du dirigeant, des difficultés économiques défavorables rencontrées sont inopérants. L’inobservation des obligations fiscales a été grave (survie artificielle de la société) et répétée (manquements constatés pendant plusieurs mois), rendant le recouvrement impossible (le comptable ne pouvait recouvrer les sommes dues qui s’accumulaient en raison de la suspension des poursuites).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 267 du LPF précise :
'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle ci ce que le comptable prenne ci leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor'.
Selon le § 3 de l’instruction de la DGI 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 relative à la mise en oeuvre des actions prévues par les articles L.266 et L.267 du LPF :
'L’action doit être engagée dans des délais satisfaisants.
Selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides.
Or, trop souvent, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux intervient tardivement, parfois même alors que le comptable envisage de présenter sa créance en non-valeur.
Une telle manière de faire n’est pas souhaitable. Elle se révèle inefficace à l’égard des dirigeants qui ne sont plus solvables et des personnes qui ne peuvent comprendre d’être poursuivies pour des faits trop anciens' .
L’action fondée sur l’article L 267 du LFP ne peut être engagée qu’une fois constatée l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale sur la société. Elle doit cependant avoir été introduite dans des délais 'raisonnables', sauf à être déclarée irrecevable.
C’est ce que soutient M. Y, contesté sur ce point par l’administration Aussi, il convient de savoir en l’espèce, si, au regard des circonstances de l’affaire, l’impossibilité de recouvrer la dette a pu être ou non constatée avant la délivrance faite par le mandataire liquidateur à l’administration fiscale d’un certificat d’irrécouvrabilité le 9 février 2016.
A la suite de déclarations non suivies de paiement de la TVA en septembre, octobre et novembre 2008, une vérification de comptabilité de la société SAPM sur la période du premier décembre 2005 au 31 novembre 2008 a été faite par les services de l’administration fiscale, donnant lieu à des redressements de 12943 Euros et des pénalités de 1360 Euros. Un plan accordé le 29 juillet 2009 par la CCSF devait permettre à la société de payer les dettes de façon échelonnée. Mais au cours du plan, des incidents de paiement intervenaient et dans le même temps, les déclarations de TVA, faites, n’étaient pas suivies du paiement des sommes dues.
La société a déclaré la cessation des paiements le 17 novembre 2010 et fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire selon jugement du premier décembre 2010. Le plan a été arrêté le premier février 2012 : les motifs relevés à l’appui de l’adoption du plan de redressement décrivent une société qui a été confrontée en 2008 à la baisse drastique de la demande sur le marché (plâtrerie, isolation, carrelage) et à l’effondrement des prix du marché, qui s’est orientée vers d’autres marchés mais que peu après le carnet de commandes était vide, une société dont les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, dont les dettes au regard du passif déclaré étaient de 121 396 Euros et l’actif manifestement peu élevé (stock marchandises, disponibilités et créances : mémoire, matériel = 1000).
Le plan adopté le 1er février 2012 devait être respecté (paiement de mensualités) mais aussi dans la mesure où l’activité de la société était maintenue, les déclarations et paiement de TVA devaient avoir lieu : or les sommes dues au titre de la TVA pour les mois de mai, juin, juillet 2012 n’étaient pas réglées. Le plan n’était pas respecté et l’administration fiscale a demandé la résolution du plan le 16 juillet 2012. Les sommes dues au titre de la TVA des mois d’octobre, novembre, décembre 2012, février 2013 n’étaient pas réglées.
Lors du placement en liquidation judiciaire le 15 avril 2013, la dette de l’administration fiscale s’élevait à plus de 60000 Euros, admise le 17 janvier 2014 pour un montant de 67014, 25 Euros.
Les actifs ont été réalisés le 29 octobre 2014 et l’administration avertie par courrier du 29 octobre 2014. Elle a sollicité par un courrier du 27 janvier 2016 un certificat d’irrécouvrabilité qui lui a été retourné par le liquidateur le 9 février 2016.
Ces éléments révèlent que l’administration fiscale n’ignorait pas que la situation de la société était manifestement obérée et irrémédiablement compromise depuis de nombreuses années malgré les délais qui lui ont été consentis vainement, malgré la trésorerie artificielle que lui apportait l’absence de paiement de la TVA alors que le plan CCSF était caduc, alors que le plan de redressement était résolu, de sorte que les dettes fiscales, qui s’étaient accumulées depuis de nombreuses années étaient irrécouvrables de façon certaine compte tenu de la faible teneur de l’actif social dès le prononcé de la
liquidation judiciaire.
En engageant des poursuites contre M. Y par acte du 27 février 2017, elle n’a pas agi dans un délai raisonnable.
Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Déclare irrecevable l’action de l’administration fiscale dirigée contre M. A Y par acte du 27 février 2017 en application des dispositions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales,
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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