Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 7 février 2022, n° 20/01848
CA Metz
Infirmation 7 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en œuvre les mesures de protection nécessaires, constituant ainsi une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité majorée en cas de faute inexcusable

    La cour a décidé que la majoration de l'indemnité en capital doit être fixée au maximum, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la maladie professionnelle

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice physique lié à la maladie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été apportée pour justifier le préjudice physique.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément dû à la maladie

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves de la pratique régulière d'activités de loisir n'étaient pas suffisantes.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 en raison de l'issue favorable du litige pour Monsieur A X.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 févr. 2022, n° 20/01848
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 20/01848
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°51-508 du 4 mai 1951
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Décret du 10 juillet 1913
  5. Code de la sécurité sociale.
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