Infirmation 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 févr. 2022, n° 20/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01848 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00039
07 Février 2022
---------------
N° RG 20/01848 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FLMT
------------------
Pôle social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
23 Septembre 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme B C, salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[…]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE […]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X, né le […], a été employé par les Houillères du Nord Pas de Calais du 10 octobre 1970 au 4 septembre 1975 puis par les Houillères du Bassin de Lorraine du 31 octobre 1980 au 20 mai 1984,aux droits desquels est venu l’établissement public Charbonnages de France, à différents postes.
Le 28 novembre 2016, Monsieur A X a adressé à la Caisse d’assurance maladie des mines, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 septembre 2016 par le Docteur D E, faisant état d’une silicose.
La Caisse a procédé à l’instruction de la demande, interrogeant le salarié et l’employeur.
Le 8 août 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X au titre du tableau n° 25 A2 des maladies professionnelles.
Par décision du 11 juin 2018, la Caisse a reconnu à Monsieur A X un taux d’incapacité permanente de 5 % et lui a alloué une indemnité sous forme d’un capital de 1 952,33 euros à la date du 27 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 février 2019, Monsieur X a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues CHARBONNAGES DE FRANCE, dans la survenance de sa maladie professionnelle et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), a été mise en cause et l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) est intervenu volontairement à l’instance, suite à la clôture de la liquidation de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
Par jugement du 23 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
- débouté Monsieur A X de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur A X aux dépens,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Le 2 octobre 2020, le jugement a été notifié à Monsieur A X, lequel en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 14 octobre 2020.
Par conclusions datées du 17 mai 2021, déposées au greffe le 19 mai 2021 et soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2021 par son représentant, Monsieur A X demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 23 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont il est victime, est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, venant aux droits des HBL, représentés par l’AJE,
- ordonner la majoration de sa rente à son taux maximum,
- dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
- dire et juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre du préjudice moral,
* 2 000 euros au titre du préjudice physique,
* 2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
- condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l’AJE aux entiers frais et dépens,
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse,
- dire et juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Aux termes de conclusions datées du 16 novembre 2021, déposées au greffe le 18 novembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2021 par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier n’est pas rapportée,
En conséquence,
- débouter Monsieur A X et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue,
- débouter Monsieur A X de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier,
- plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
En tout état de cause,
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- par conséquent, l’en débouter ou tout au moins, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
- dire n’y avoir lieu à dépens.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a pris position par des conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2021 par son représentant, en demandant à la Cour de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CHARBONNAGES DE FRANCE,
Le cas échéant,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur A X,
- en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 955,33 euros,
- prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur A X,
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur A X consécutivement à la maladie professionnelle,
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur X,
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 25A2 de Monsieur A X,
- si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société CHARBONNAGES DE FRANCE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur X fait valoir que, compte tenu de la réglementation applicable, de l’organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l’employeur, les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié à l’inhalation de poussières de silice . Il expose que malgré cela, l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. Il se prévaut du témoignage d’anciens collègues de travail.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que si les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE avaient conscience du risque, elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation. Il prétend qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et qu’aucun défaut d’information ou de formation ne peut leur être reproché. Il conteste la pertinence des attestations produites par Monsieur X, dont il relève la similitude et qu’il estime contredites par les pièces générales qu’il produit.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*******
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat .Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur .Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver .
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur A X. Il reconnaît que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi le 11 mars 2016 par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs que M. X F a été occupé dans les travaux:
- des Houillères du Nord Pas de Calais en qualité d’ouvrier en formation abatteur (du 10 octobre 1970 au 30 juin 1971), d’abatteur en taille traditionnelle (du 1er juillet 1971 au 31 août 1973), de foudroyeur (du 1er septembre 1973 au 5 septembre 1974), de foudroyeur-abatteur (du 22 janvier 1975 au 4 septembre 1975);
- des Houillères du Bassin de Lorraine, en qualité d’abatteur-boiseur (du 31 octobre 1980 au 31 octobre 1983), de préparateur extrémité taille (du 1er novembre 1983 au 20 mai 1984), puis au jour en qualité de préposé vestiaires bains douche (du 31 mai 1984 au 25 juin 1984) et d’ouvrier service reclassement (du 26 juin 1984 au 30 juin 1994);
Monsieur A X produit aux débats, les attestations d’anciens collègues de travail, à savoir Messieurs G H, M’L Y et Abderahmane M-N.
Monsieur G H, qui atteste avoir travaillé avec Monsieur X en qualité de mineur à la mine de WENDEL de 1981 à 1984, relate que « les poussières de silice étaient en suspension dans l’atmosphère lors des travaux de taille, d’extraction, de creusement de galerie», précisant que «dans le cadre de ses travaux et interventions, Mr X A était exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières de silice dégagées par les travaux décrits ci-dessus ». Il explique que « nous portions des masques à poussière à cartouche mais ceux-ci étaient inefficaces contre les poussières de silice car notre salive était chargée de poussière et cela engendrait crachat et toux tous les jours à la fin de chaque poste ».
S’agissant des mesures de protection collective, il indique qu'«il n’existait pas de pulvérisation d’eau pour faire tomber les poussières» et « le système de ventilation au fond amenait les poussières dans l’ensemble des galeries », soulignant que « la préoccupation principale de l’employeur était le rendement. Battre des records d’abattage au détriment de la sécurité ».
De même, Monsieur Y, qui a travaillé en tant que mineur avec Monsieur X de 1981 à 1984, confirme que « les poussières de silice virevoltaient dans l’atmosphère et nous les inhalions sans protections respiratoires efficaces ni protections respiratoires collectives » .
Ces témoignages sont confortés par celui de Monsieur M-N, qui a également travaillé avec Monsieur X en tant que mineur au Puits de WENDEL de 1981 à 1984.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants qu’il doit être admis que l’employeur n’a pas pris des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’Agent judiciaire de l’État. Celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent. Il développe seulement des considérations d’ordre général.
S’il apparaît que les témoins ont, compte tenu de certaines similitudes de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces générales versées aux débats par l’Agent judiciaire de l’Etat que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l’arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l’aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur A X et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s’est trouvé, décrite par les témoignages précités de ses collègues directs de travail confirmant l’insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par CHARBONNAGES DE FRANCE.
Il résulte en outre, de l’examen de ces pièces, certaines carences de l’employeur dans la mise en 'uvre des mesures pour lutter contre les poussières nocives. Ainsi, s’agissant des masques, une note du chef de sécurité générale des HBL du 18 avril 1984 déplore le fait que les distributeurs de filtres pour masques sont généralement vides et qu’aucune personne responsable des sièges ne semble suivre cette question (pièce n° 85 de l’AJE).
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE qui avaient conscience du danger auquel Monsieur A X était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il sera retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 A2 de Monsieur A X.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Monsieur A X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au 27 septembre 2016 et il lui a été alloué une indemnité, sous la forme d’un capital de 1 952,33 euros.
En l’absence de toute faute alléguée ou même établie à l’encontre de Monsieur A X, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui doit lui être servie, tel qu’admis par la Caisse.
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur A X, et le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante.
Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de Monsieur X imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels
Monsieur X demande l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 12 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros au titre du préjudice physique et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il fait valoir un préjudice spécifique de contamination et se prévaut des témoignages de proches.
Il expose qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut au débouté des demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l’absence de période de maladie traumatique et l’absence de preuves opérantes au regard des demandes formulées et soulignant que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il demande que l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales soit réduite à de plus justes proportions. Il soutient enfin, que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
****************** Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permamanent qui ,n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d’invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques subies , Monsieur X, n’en fait aucune description dans ses conclusions et ne produit aucune pièce médicale susceptible d’en démontrer l’existence.Il convient, en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre.
S’agissant des souffrances morales, Monsieur A X était âgé de 77 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose. Les témoignages de son voisin, Monsieur I J, de son fils, Monsieur K X et de son ami, Monsieur Z, confirment que depuis qu’il est malade, Monsieur X n’est plus le même homme, qu’il est angoissé et stressé par les conséquences et l’évolution de sa maladie.
L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières de silice dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance décrites par ses proches, sera réparée par l’allocation d’une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur X au moment de son diagnostic
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Si les proches de Monsieur X indiquent que ce dernier rencontre davantage de difficultés lors de ses activités de bricolage et de jardinage, ces attestations manquent de précisions et sont insuffisantes à caractériser la pratique régulière par la victime avant sa maladie professionnelle de ces activités .
La demande de Monsieur X au titre du préjudice d’agrément ne pourra ainsi qu’être rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, partie succombante, l’AJE sera condamné aux dépen d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 23 septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Et statuant à nouveau,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur A X au titre du tableau 25A est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur A X, conformément à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 952,33 euros et DIT qu’elle lui sera allouée par l’Assurance Maladie des Mines.
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur A X, en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur A X des conséquences de sa maladie professionnelle.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur A X à la somme de 10.000,00 euros et DIT que cette somme lui sera allouée par L’Assurance Maladie des Mines.
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques subies, ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines, les sommes que cette dernière sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur A X.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur A X, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président 1. O P Q R
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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