Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2022, n° 18/13764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mai 2016, N° F12/05333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13764 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 12/05333
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DU GROUPE RATP
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été engagé en qualité d’ouvrier spécialisé par l’Etablissement public industriel et commercial (l’EPIC) Régie Autonome des Transports Parisiens (la RATP) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 4 juillet 1989.
Le statut de la RATP est applicable à la relation de travail.
Désigné en qualité de représentant du personnel pour le compte du syndicat CFDT à compter de juin 1997, le salarié a été relevé à plus de 70% voire à 100% de ses fonctions à compter de 1997 jusqu’en 2005 puis de nouveau, à plusieurs reprises, à compter de 2007.
Le 20 décembre 2006, il a été victime d’un accident de travail ayant nécessité un arrêt de travail de trois mois.
Par la suite, l’intéressé a été déclaré inapte à son poste de manière définitive le 22 mai 2008 et à compter du 15 avril 2010, il a occupé un poste de secrétaire prévention des risques professionnels.
Estimant qu’il était victime de discrimination liée à ses activités syndicales d’une part et à son état de santé d’autre part, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 11 mai 2012 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 26 mai 2016, notifié aux parties par lettre du 4 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- condamné la RATP à payer à M. X les sommes de :
-5 061 euros à titre de rappel de salaires
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté M. X du surplus de ses demandes.
- débouté la RATP de sa demande reconventionnelle
- condamné M. X aux dépens.
Le salarié a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2016.
Le 23 mars 2018, la RATP le convoquait à un entretien préalable fixé au 17 avril 2018, et le 30 mai suivant, il était licencié pour faute grave.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 2 mars 2021, et soutenues à l’audience, M. X et le syndicat général des personnels du groupe RATP,(SGPG), partie jointe en cause d’appel, demandent à la Cour :
- de débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de PARIS en date du 26 mai 2016,
Le réformant et statuant à nouveau :
1/ Sur le harcèlement moral subi par M. X
- de constater que M. X a été victime de harcèlement moral du 1er juillet 1996 jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenu le 30 mai 2018,
En conséquence,
- de condamner la RATP à reconstituer la carrière de M. X et de lui attribuer les grades et échelles de classification suivants :
- la classification dans le grade E 3 à compter du 1er juillet 1996 ;
- la classification dans le grade E 4 à compter du 1er janvier 2001 ;
- la classification dans le grade E 5 à compter du 1er juillet 2005 ;
- la classification dans le grade E 6 à compter du 1er janvier 2010 ;
- la classification dans la catégorie agents de maitrise grade EC1 à compter du 15 avril 2010,
- de condamner la RATP à payer à M. X les sommes de :
- 24 929,36 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 492,93 euros à titre de congés payés afférents,
- 44 342,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence d’entretiens annuels professionnels (EAP),
- 28 005,48 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination en raison de l’état de santé,
- 46 675, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi de 2008 jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 mai 2018,
- d’ordonner l’annulation des sanctions des 12 mars 2015 et 3 novembre 2016, 2/ Sur le licenciement de M. X
A titre principal
- de déclarer que le licenciement de M. X est nul et de nul effet,
En conséquence,
- d’ordonner la réintégration de M. X à compter du 31 mai 2018,
- de condamner la RAPT à reconstituer les salaires de M. X et à lui payer tous les salaires dus à compter du 30 mai 2018 jusqu’à sa réintégration effective,
- de condamner la RATP à payer à M. X la somme de 56 010,96 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
- de déclarer que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- de condamner la RATP à payer à M. X la somme de 47 453,73 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat par la RATP
- de condamner la RATP à payer à M. X les sommes de :
-67 679,91 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-21 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive,
4 / Sur l’exposition à l’amiante du salarié,
- de condamner la RATP à payer à M. X les sommes de :
- 51 465,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à l’amiante,
- 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la remise tardive de l’attestation d’exposition à l’amiante,
5/ Sur les demandes du Syndicat SGPG-RATP
- de condamner la RATP à payer au Syndicat SGPG-RATP la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- d’ordonner la remise de bulletins de paie conformes, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- d’ordonner que la Cour sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées,
- de condamner la RATP à payer à M. X et au Syndicat SGPG-RATP chacun la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant la procédure de 1ere instance et la procédure devant la Cour,
- de condamner la RATP aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
- de condamner la RATP aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Stéphane Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit,
- d’ordonner que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de l’envoi de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en date du 6 novembre 2013,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 juin 2021, puis soutenues à l’audience, la RATP demande à la Cour :
- de recevoir la RATP en ses conclusions.
Y faisant droit
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 mai 2016.
Par conséquent :
- de constater l’absence de retard à l’avancement à l’égard de M. X ;
- de constater l’absence de discrimination syndicale à l’égard M. X ;
- de dire et juger M. X mal fondé en ses demandes ;
- de dire et juger que la révocation de M. X est régulière et justifiée.
Y ajoutant,
- de déclarer irrecevable les demandes de M. X relatives à un prétendu préjudice liée à l’exposition à l’amiante et à la remise tardive de l’attestation d’exposition à l’amiante, ces demandes étant prescrites ;
- de constater l’absence de préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante ;
- de constater l’absence de préjudice lié à la remise tardive de l’attestation d’exposition à
l’amiante ;
En conséquence,
- de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- de débouter le syndicat SGPG de ses demandes ;
- de condamner M. X à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. X aux entiers dépens ;
- de condamner le syndicat SGPG à verser à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- sur la discrimination
L’article L.1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X soutient avoir été discriminé à raison de ses activités syndicales et à raison de son état de santé.
A- sur la discrimination à raison des activités syndicales
M. X fait état d’un retard d’avancement en se fondant en premier lieu sur l’article 31 du protocole d’accord relatif au droit syndical et à l’amélioration du dialogue social du 20 février 2006, selon lequel les opérateurs relevés à plus de 70% bénéficient d’un avancement à la moyenne des temps de passage prévus pour l’accès au niveau supérieur dans l’emploi considéré.
Recruté le 4 juillet 1989 au niveau E1/2, le salarié a accédé au niveaux supérieurs successifs dans les conditions suivantes:
- niveau E2: 1er janvier 1992,
- niveau E3: 1er mai 1998,
- niveau E4: 1er janvier 2004,
- niveau E5: 1er janvier 2010,
- niveau E6: 1er août 2014.
L’employeur ne conteste pas que le salarié, qui consacrait à ses mandats syndicaux a minima, 70% de son temps, devait bénéficier des dispositions particulières de l’article 31 du protocole d’accord du 20 février 2006 précité et faire l’objet en conséquence d’un avancement dit à la moyenne des fourchettes, ce qui n’a pas été le cas, la RATP précisant avoir proposé une indemnité en vue de réparer le préjudice résultant de ce manquement.
Par ailleurs, le salarié présente un second fait de discrimination syndicale tenant à l’absence jusqu’en 2010, d’Entretiens d’Appréciation et de Progrès (EAP), laquelle a eu selon lui pour conséquence de le priver de toute possibilité d’avancement au choix, qu’il s’agisse de celui réservé aux opérateurs non qualifiés, de celui concernant les opérateurs qualifiés ou enfin de celui permettant l’accès à la catégorie de technicien.
La réalité de la non tenue des entretiens en cause jusqu’en 2010 résulte des propres déclarations de l’employeur selon lequel cet acte de management destiné à faire le bilan de l’année écoulée relativement aux objectifs fixés et à fixer des objectifs pour l’année à venir ne pouvait avoir lieu dès lors que le salarié était relevé de ses activités à hauteur de 70% voire de 100%, impossibilité que consacre l’accord du 12 novembre 2013 selon lequel des entretiens spécifiques doivent être organisés dans ces hypothèses, l’article 6-2 spécifiant qu’ils se faisaient sans évaluation professionnelle.
Est également établi le fait que l’intéressé n’a pas régulièrement bénéficié des entretiens annuels précités spécifiquement prévus par l’accord du 12 novembre 2013, et ce, malgré la demande expresse qu’il en a formulée le 14 mai 2014, puis le 19 juin suivant (pièces N° 36,37 et 39 du salarié).
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer l’existence d’une discrimination à raison des activités syndicales.
Or la RATP ne justifie pas ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi le fait de ne pas avoir appliqué au salarié l’avancement à la moyenne des fourchettes, fait reconnu et ayant généré une proposition d’indemnisation, n’a donné lieu à aucune justification susceptible d’objectiver les décisions prises en la matière.
Quant à la non tenue régulière des entretiens annuels, qu’il s’agissent des entretiens spécifiquement prévus par l’article 6-2 de l’accord du 12 novembre 2013 ou des entretiens dits EAP pour la période antérieure à 2010, elle n’est pas davantage justifiée par des raisons objectives.
S’il convient de reconnaître à l’employeur la faculté d’apprécier les qualités professionnelles d’un salarié lui permettant de choisir de faire bénéficier à ce dernier d’une promotion, et en particulier, en application de l’instruction générale N° 468 A de lui permettre d’accéder à la catégorie maîtrise, rien ne justifie en revanche que l’intéressé ait été exclu du processus des entretiens permettant d’aboutir à cet avancement au choix, ses chances de promotion professionnelle ayant été ainsi affectées.
En conséquence, la discrimination syndicale est établie.
B- sur les sommes dues au titre de la discrimination syndicale
S’agissant du salaire dû au titre de la reconstitution de la carrière, la RATP propose le versement d’un rappel de salaire de 5 061 euros brut, à raison de la non application de la moyenne des fourchettes, tandis que le salarié chiffre la somme due au titre de la reconstitution de sa carrière, tant à raison de l’application de la moyenne des fourchettes qu’au regard du rattrapage de promotion au choix, à 24 929 euros.
Le rappel de salaire proposé par l’employeur a été déterminé en référence à un panel de comparaison de trente personnes accepté par le syndicat représenté par M. X (courrier électronique du 23 janvier 2012).
Si l’intéressé propose aujourd’hui un autre panel de comparaison à partir duquel il détermine le montant de sommes qu’il estime lui rester dues, il ne justifie pas que le sort des personnes auxquelles il se compare était identique au sien, s’agissant notamment de leur relève d’activité pour engagement syndical à plus de 70%.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la RATP à payer la somme de 5 061 euros à titre de rappel de salaires.
S’agissant d’un rappel de salaire, il convient d’y ajouter la somme de 506,10 euros au titre des congés payés afférents, cette demande afférente ayant été expressément formulée en cause d’appel.
Pour ce qui est du préjudice né de l’absence d’entretien annuel, pour lequel le salarié demande 44 342 euros à raison d’un mois de salaire par entretien manqué, il résulte de ce qui précède qu’il est constitué d’une perte de chance.
Sa réparation doit par conséquent être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Alors que l’étendue du préjudice résultant de la perte de chance dont la preuve incombe à celui qui en réclame l’indemnisation, n’est pas justifiée à hauteur de la somme totale sollicitée, le montant des dommages-intérêts dus à M. X de ce chef est fixé à 3 000 euros.
C- sur la discrimination à raison de l’état de santé
A l’appui de sa demande, M. X présente les faits suivants :
- il a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2006 pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue,
- l’obligation de paiement de son salaire à l’issue du mois suivant le constat de son inaptitude définitive en application de l’article L. 1226-4 du code du travail a été pour partie seulement respectée dès lors que malgré ses réclamations successives, ses primes de nuit n’y étaient pas toujours intégrées,
- les modalités du statut du personnel de la RATP en matière de reclassement n’ont pas été respectées, les délégués du personnel n’ayant pas été consultés sur sa situation et les propositions de reclassement qui lui ont été faites étaient notoirement insuffisantes,
- son reclassement a été tardif, puisqu’il a été laissé en attente pendant plus de dix huit mois après sa déclaration définitive d’inaptitude le 22 mai 2008,
- la commission de suivi n’a pas été saisie bien qu’il ait été reconnu comme travailleur handicapé à raison de l’accident du travail dont il a été victime,
- aucune formation ni aménagement de poste ne lui a été proposé, malgré les demandes formées à ce titre, et notamment celle du 11 juillet 2008 s’agissant de la formation d’assistant juridique qui est restée 'à l’étude'.
La réalité de l’accident du travail du 20 décembre 2006 et de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas contestée, de même que sont reconnus: la survenue du reclassement définitif au mois d’avril 2010, l’absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, l’absence de mise en oeuvre d’une formation qualifiante et le non paiement des primes de nuit pendant la période précédent le constat définitif de son inaptitude, l’employeur ne disant rien en revanche de la saisine de la commission de suivi.
Ces faits répétés, qui tous ont trait à la situation médicale du salarié, sont précis et concordants.
Pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’une discrimination.
Cependant, s’agissant de la survenue de l’accident du travail et du caractère inexcusable de la faute de l’employeur à l’origine du fait dommageable, ils ne peuvent être constitutifs d’un fait discriminatoire en lien avec l’état de santé du salarié, l’accident et ses circonstances étant seulement à l’origine de l’état de santé que le salarié estime avoir été illicitement pris en considération par son employeur.
La non consultation des délégués du personnel doit être considérée comme justifiée par application de l’article 99 du statut créant la commission de reclassement destinée à se prononcer sur les postes de reclassement proposés selon les termes de l’instruction générale versée aux débats (pièce N° 32 de l’employeur), M. X ne contestant pas avoir été entendu par cette même commission ainsi que l’affirme la RATP.
De même si le reclassement a été mené à sa fin en 2010 après un premier avis d’inaptitude en 2008, la tardiveté de ce dernier doit être considérée comme justifiée alors que diverses propositions de reclassement ont été formulées auprès de M. X tout au long de la période transitoire, et que sa situation médicale complexe a induit des avis médicaux sur son aptitude, eux mêmes évolutifs (fiche du 19 juin 2008 apte à la conduite, puis fiche du 15 janvier 2009 inapte à la conduite, puis fiche du 9 avril 2009 apte à la conduite), alors qu’une affectation provisoire est intervenue sur le poste de conducteur livreur en 2009.
S’agissant du non versement des primes de nuit pendant la durée de l’inaptitude, l’employeur soutient avoir à ce sujet appliqué par erreur une jurisprudence selon laquelle la règle du maintien de l’intégralité des rémunérations de l’article L. 1226-4 du code du travail devait être écartée pour les salariés d’une entreprise dite à statut.
La réalité d’une jurisprudence écartant la règle du maintien de l’intégralité de la rémunération pour les salariés des entreprises à statut n’est pas autrement contestée et si l’employeur a indûment fait application de la règle en résultant, doit également être constaté le fait que dans les suites du courrier de l’inspection du travail du 6 octobre 2008 lui rappelant son obligation de régler l’intégralité du salaire dû avant le constat d’inaptitude, primes de nuit comprises, ce même inspecteur du travail évoque dans son courrier subséquent du 23 février 2009, adressé au salarié, l’existence d’une régularisation dont il demande certes la justification mais qui n’est pas contestée.
Par ailleurs, les modalités de rédaction du courrier du 16 mars 2010 dans lequel l’inspection du travail stigmatise des différentiels de rémunération, depuis le début de l’année 2010, ne permettent pas de considérer que sont concernées les primes de nuit que l’employeur aurait ainsi persisté à ne pas régler, alors au demeurant que la RATP fait elle même état d’une régularisation de l’intégralité des sommes dues non autrement remise en cause.
Le salarié fait également état de l’absence de tout examen particulier de sa situation née de son statut de travailleur handicapé par 'la commission de suivi’ telle qu’elle résulte selon lui de l’accord sur la mise en place d’une nouvelle politique de réinsertion interne pour les agents privés d’emploi statutaire par décision médicale du 1er mars 1996.
Cependant le texte en cause ne fait pas référence à une autre commission que celle dite de reclassement dont il a été considéré qu’elle a été régulièrement saisie du cas de M. X.
Enfin, si l’article L.1226-10 du code du travail fait obligation à l’employeur de procéder au reclassement du salarié victime d’un accident du travail déclaré inapte à reprendre son emploi antérieur en lui proposant un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il n’en résulte pas que dans ce cadre il devait être offert au salarié de suivre une formation de nature à permettre à ce dernier, exerçant depuis le 1er janvier 2006 un emploi de remiseur de nuit, d’être affecté à un emploi dans la filière juridique de l’entreprise.
La combinaison de ces éléments conduit à considérer que la discrimination fondée sur l’état de santé ne peut être retenue, les demandes formées de ce chef ayant été à juste titre rejetées.
II- sur les sanctions du 9 mars 2015 et 13 octobre 2016
Aux termes de l’article L. 1331-1 du Code du Travail, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par courriers des 9 mars 2015 et 3 novembre 2016, l’employeur a notifié au salarié d’abord un rappel à l’ordre puis un avertissement pour ne pas avoir prévenu en temps et en heure de sa prolongation d’arrêt de travail, et ce, en violation de l’article 505B de l’instruction générale.
Le salarié verse aux débats deux courriers électroniques dont il n’est pas contesté qu’ils aient été reçus par ses supérieurs hiérarchiques afin de les informer de la prolongation de ses arrêts de travail, l’employeur n’apportant aucune explication sur ce point et ne justifiant pas qu’elles n’aient pas été reçues dans le délai requis.
Rien ne permettant de retenir le bien fondé des deux sanctions prononcées, ces dernières doivent être annulées et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
III- sur le harcèlement moral
A- sur l’existence du harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. X présente les faits suivants:
- discrimination syndicale ayant conduit l’employeur a minorer son évolution de carrière liée à l’ancienneté, et à compromettre son évolution au choix,
- discrimination liée à son état de santé,
- changement intempestif du contrat de travail à compter du 3 juillet 2008,
- isolement, absence de mention sur l’organigramme et dans le répertoire de l’établissement au sein duquel il a été affecté depuis 2010,
- difficultés pour le paiement de l’intégralité des sommes dues dans le cadre de la période postérieure au constat de son inaptitude et précédent son reclassement,
- attribution de fonctions à qualification plus élevée à compter du 1er mars 2015 sans que la qualification et la rémunération affectées à son poste soit modifiées,
- sanctions injustifiées (rappel à l’ordre et avertissement des 9 mars 2015 et 13 octobre 2016),
- refus de congés et d’acomptes,
- dégradation de son état de santé psychologique et psychiatrique.
- révocation injustifiée prononcée en violation de l’article 42 du statut du personnel, et en toute hypothèse en violation de son statut protecteur.
Parmi les nombreux faits présentés, sont précis et concordants ceux tenant à la discrimination syndicale précédemment retenue et au prononcé injustifié et renouvelé de sanctions.
Quand bien même la discrimination liée à l’état de santé n’a pas été retenue, l’existence de dysfonctionnements répétés relatifs aux sommes versées à titre de rémunérations postérieurement à l’avis d’inaptitude suivant l’accident du travail résultent des propres déclarations de l’employeur selon lequel la situation a été régularisée, après des échanges avec l’inspection du travail dès lors que la règle de l’article L. 1226-4 du code du travail sur le maintien du salaire a été indûment écartée.
De même les attestations que le salarié verse aux débats (pièces N° 238 à 240) établissent le fait que son bureau est géographiquement isolé par rapport à ceux de ses collègues et que ce bureau n’est 'plus répertorié dans l’annuaire téléphonique', M. B., lui même agent administratif de la RATP soulignant que 'personne n’est en capacité de l’identifier et de savoir qu’il travaille à cet endroit.' et les organigrammes transmis ainsi que le répertoire du service dans lequel est affecté le salarié depuis 2010 ne comportant pas son nom.
Le constat de cet isolement est encore expressément fait par le médecin du travail et l’infirmier du service dans le rapport annuel de 2013 dans lequel les praticiens insistent sur la situation d’isolement et la nécessité d’y remédier.
La réalité d’un mal être au travail est établie par ces mêmes attestations de collègues mais encore par les documents médicaux faisant état d’un suivi psychologique et de prescriptions d’antidépresseurs. (Pièce N° 17 du salarié).
Les refus d’avances et de congés résultent des échanges de courriers électroniques que le salarié verse aux débats et la décision de révocation prise par l’employeur est avérée.
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants laissent présumer le harcèlement moral dont M. X se plaint.
Or, l’employeur n’apporte pas les éléments justifiant le caractère objectif des décisions prises à l’encontre du salarié.
Ainsi résulte t-il de ce qui précède que les actes de discrimination syndicale et les sanctions n’ont pas été justifiés, les erreurs sur les salaires versés ne pouvant être considérées comme valablement justifiées par l’application erronée d’une jurisprudence.
De même, la réalité d’un isolement résultant de l’absence de référence au salarié dans le répertoire téléphonique n’est pas justifiée par l’employeur qui se contente d’affirmer, sans le démontrer, qu’il en était ainsi pour les opérateurs qualifiés ou non qualifiés.
S’ajoute à cela que le témoignage de M. B., collègue du salarié, selon lequel ce dernier occupait le bureau G 2298 permet de comprendre que le signalement du médecin de l’entreprise sur l’isolement de trois salariés tel que relevé dans son rapport d’activité de 2013, concerne les occupants de ce même bureau et donc M. X, sans que soit justifiée la décision ainsi prise de l’y affecter.
Quant à la révocation, l’employeur en a fondé le prononcé sur une absence injustifiée de quatre heures le 25 janvier 2018, puis sur une deuxième constatée au sein de l’entreprise du 12 au 16 février 2018 alors que le programme de formation auquel le salarié était soumis à ces dernières dates impliquait sa présence en stage à l’entreprise et non au centre de formation comme ce fut le cas, l’intéressé n’ayant pourtant pas informé son employeur, comme il le devait, de la modification de son programme.
Or selon l’instruction générale N° 408 sur la discipline, l’absence irrégulière non supérieure à huit jours est susceptible d’entraîner une mesure disciplinaire du 1er degré b), laquelle ne comprend pas la révocation, sanction qualifiée de 2ème degré et la plus grave dans l’échelle de celles dont dispose l’employeur et que l’instruction précitée réserve : à la faute lourde, au délit particulièrement grave, à la voie de fait à l’encontre d’un agent, d’un usager ou d’un tiers, à la fraude, au vol ou encore à l’acte de malveillance ou de sabotage.
Si le cumul de faits relevant des sanctions du premier degré, permet selon ce même texte d’aboutir à une sanction du 2ème degré, force est de constater que l’employeur en prononçant la révocation au regard du cumul des absences stigmatisées, à retenu contre le salarié auquel aucun précédent disciplinaire ne pouvait être reproché, la sanction la plus grave dont il ne justifie pas de la proportionnalité avec les faits stigmatisés.
Ainsi la mesure de révocation décidée le 30 mai 2018 ne peut elle être considérée comme bien fondée.
S’agissant de la remise en cause de la révocation liée à la violation du statut protecteur, il résulte de la désignation notifiée à l’employeur le 13 avril 2018, par le syndicat général des personnels du groupe RATP que M. X a été choisi comme représentant de section syndicale à compter de cette date.
Or il n’est pas contesté que la révocation de l’intéressé est intervenue sans mise en oeuvre des dispositions spécifiques.
Cependant, cette désignation est intervenue trois semaines après la convocation du salarié à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail et il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance de l’imminence de sa désignation.
En effet, si le salarié justifie de désignations successives depuis le 12 février 2016, il ne conteste pas l’annulation de ces dernières, par jugement du tribunal d’instance du 12 décembre 2016 s’agissant de la désignation du 12 août 2016, par le syndicat SGPG lui même le 19 avril 2017 s’agissant de la désignation du 9 mars précédent, ces annulations successives permettant de considérer que la désignation du 13 avril 2018 ne pouvait pas être considérée comme imminente par l’employeur.
Par ailleurs, de ces désignations et annulations répétées, il résulte que le salarié a exercé effectivement le mandat de représentant de la section syndicale du 12 février au 12 août 2016, M X ne justifiant pas dès lors de l’exercice d’un mandat pendant une durée d’au moins un an précédent la mise en oeuvre de la mesure disciplinaire ayant abouti à la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, il ne bénéficiait pas de la protection au moment de la mise en oeuvre de la procédure de rupture.
La remise en cause de la rupture du contrat de travail ne peut donc résulter de faits caractérisant la violation du statut protecteur.
Néanmoins, l’existence d’un harcèlement moral, est établie et doit être retenue.
B- sur les conséquences du harcèlement moral
L’employeur dont le salarié est reconnu victime d’un harcèlement moral a failli dans l’exécution de ses obligations et doit réparer le préjudice qui est résulté du harcèlement ainsi constaté.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1152-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, tout acte contraire est nul.
En conséquence, toute rupture du contrat ayant pour origine le harcèlement moral dont le salarié a été victime est nulle.
S’agissant du préjudice né du harcèlement moral lui même, il convient de l’apprécier au regard des nombreux éléments médicaux produits, faisant état des consultations répétées au services de santé au travail et à l’institut d’accompagnement psychologique, de prescriptions de psychotropes et d’arrêts de travail pour syndrome d’épuisement avec dépression réactionnelle (pièce N° 15, 130,132,108).
En considération de la durée pendant laquelle le salarié a subi les agissements en cause et les effets sur sa santé, il y a lieu de fixer à 8 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef.
S’agissant des conséquences de la reconnaissance du harcèlement moral sur la rupture, il y a lieu de constater qu’il résulte de ce qui précède que la révocation a été reconnue comme un élément constitutif du harcèlement moral retenu.
En cela, et par application de l’article 1152'3 précité, la nullité de la mesure doit être prononcée.
De l’article L 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il résulte que lorsque le salarié dont le licenciement est entaché de nullité liée à la violation d’une liberté fondamentale, ne demande pas sa réintégration ou ne peut être réintégré, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Alors qu’au nombre des faits constitutifs du harcèlement moral retenu à l’appui de la reconnaissance de la nullité de la rupture, figure la discrimination syndicale dont le salarié a été reconnu victime, est ainsi caractérisée une atteinte au droit à la liberté d’activité syndicale garanti par l’article 11 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958.
Par application du texte précité, le salarié est en droit d’obtenir la réintégration qu’il demande, sauf à ce que l’employeur justifie d’une impossibilité sur ce point.
En l’espèce, la RATP ne justifie pas d’une impossibilité absolue à la réintégration demandée.
Cette mesure doit donc être ordonnée, à effet du 31 mai 2018, date de rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié dont le licenciement a été annulé à raison de la violation d’un droit ou d’une liberté de valeur constitutionnelle demande sa réintégration, il a droit à une indemnisation égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des sommes éventuellement perçues pendant cette période.
Il peut également prétendre à une indemnisation résultant du préjudice né de la violation du droit ou de la liberté à valeur constitutionnelle.
De ce qui précède il résulte que la nullité de la rupture tient à la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale de valeur constitutionnelle tenant à la liberté syndicale et justifiant l’octroi au salarié d’une indemnité égale au montant des rémunérations qu’il aurait perçue jusqu’à sa réintégration, la
RATP devant être condamnée à verser la somme en résultant.
En outre, au titre du préjudice né du non respect d’un droit ou d’une liberté à valeur constitutionnelle et au regard des éléments le caractérisant il convient de fixer l’indemnisation due de ce chef à la somme de 14 000 euros.
IV- sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’abus de droit
M. X sollicite de ce chef des dommages et intérêts sur le fondement de l’obligation contractuelle d’exécution loyale née de l’article 1231-1 du code civil, rappelant que le refus de son employeur de lui faire bénéficier de l’évolution dans sa carrière professionnelle, de procéder à son reclassement dans le respect des disposition statutaires, et de lui régler la totalité de ses salaires dus, a généré un préjudice résultant de sa mauvaise foi, indépendant de celui né de l’inexécution de ses obligations.
Cependant il ne justifie pas de la réalité d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés et subsistant au delà des sommes précédemment allouées.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
Il en est de même de l’indemnisation demandée au titre d’un abus de droit de l’employeur que rien ne permet de caractériser, quand bien même la RATP bénéficie-t-elle d’un service juridique étoffé.
V- sur le préjudice d’anxiété
Il est admis qu’au-delà du régime propre au préjudice d’anxiété spécifique des salariés exposés à l’amiante dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi N° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié, justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, l’employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise devant en assurer l’effectivité.
A- sur la recevabilité de l’action
Aux termes de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des demandes indemnitaires fondées sur la faute de l’employeur, initialement fixé à 30 ans, a été ramené à 5 ans et l’article 26-II codifié sous l’article 2222 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, prévoit un régime transitoire d’application aux termes duquel les dispositions de la loi qui réduisent les délais de prescription s’appliquent à compter du 19 juin 2008 aux prescriptions en cours pour le temps qu’il leur reste à courir, sans que ce temps puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle.
Sans remettre en cause l’application d’un délai de prescription de cinq ans tel que revendiqué par le salarié, la RATP fait observer que l’intéressé a eu connaissance de son exposition à l’amiante dès le 7 février 1996, date à laquelle la fiche d’exposition à l’amiante a été rédigée, et à tout le moins le 30 janvier 2003, date à laquelle il a été convoqué à une visite médicale 'surveillance amiante'.
Cependant, quelle que soit la date à laquelle la fiche d’exposition a été établie, rien ne démontre que ce document, sur lequel il est précisé qu’il est la propriété de la RATP, a été porté à la connaissance du salarié antérieurement au 6 mai 2019, date du courrier de transmission.
Quant à la fiche d’aptitude établie le 30 janvier 2003, outre que la case surveillance amiante n’y est pas cochée par le praticien, il ne résulte pas de cette mention qu’elle ait été communiquée au salarié lui même, la cause de la visite étant au surplus mentionnée comme étant la visite périodique du 30 janvier 2003.
La connaissance par le salarié de son exposition à l’amiante ne peut donc être considérée comme antérieure au 6 mai 2019, date à compter de laquelle le délai de cinq ans doit courir.
Les conclusions responsives dans lesquelles l’indemnisation au titre de l’exposition à l’amiante a été sollicitée pour la première fois sont datées du 21 juillet 2021 et ont été soutenues devant la cour lors de l’audience du 6 janvier 2022.
L’action de M. X ne peut donc être considérée comme prescrite.
B- sur le bien fondé de la demande
Le fait que des matériaux contenant de l’amiante aient été présents au sein de l’établissement dans lequel était affecté le salarié entre 1989 et 2000 résulte de la fiche d’exposition précitée.
Cependant, outre que n’est pas contesté le fait qu’ait été mis à sa disposition des protections individuelles et collectives telles que des vêtements, gants et masques dits P3 dont l’efficacité n’a pas été remise en cause, force est de constater que l’intéressé qui évoque un préjudice d’anxiété n’en justifie aucunement.
La demande formée de ce chef doit donc être rejetée.
C- sur la tardiveté de la remise de l’attestation d’exposition
L’employeur ne conteste pas que l’attestation en cause aurait dû être remise dans le mois suivant la date à laquelle le contrat de travail a été définitivement rompu, la remise n’étant intervenue qu’après réclamation du salarié, le 6 mai 2019.
Cependant celui-ci ne justifie pas d’un préjudice né de ce retard, la demande formée de ce chef devant être rejetée.
VI- sur la demande du syndicat SGPG RATP
La recevabilité de la demande formée n’est pas contestée par l’employeur et il doit être admis que la méconnaissance des dispositions du code du travail et plus largement des règles relatives à la liberté syndicale telle que reconnue ci-dessus a porté atteinte à l’intérêt collectif que protège le syndicat.
Pour autant il ne peut être considéré que la révocation du salarié, même illicite a eu pour conséquence l’impossibilité pour le syndicat de déposer des listes électorales aux élections professionnelles de la fin d’année 2018.
En considération de ces éléments, il doit être alloué au syndicat SGPG RATP la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
VII- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
VIII- sur les autres demandes
Les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l’exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre devant dès lors être rejetée.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions de l’article 1154 ancien du code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié à ce stade.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. X et au syndicat SGPG RATP unis d’intérêts une indemnité en réparation de tout ou partie de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et dont le montant sera fixé au dispositif.
Enfin, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire n’étant pas obligatoire en l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef devant être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné la RATP à payer à M. X la somme de 5 061 euros à titre de rappel de salaires,
- rejeté les demandes formées au titre :
- de la discrimination à raison de l’état de santé,
- de la reconstitution de carrière,
- de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- de l’abus de droit,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des sanctions des 12 mars 2015 et 3 novembre 2016,
DIT nulle la révocation prononcée le 30 mai 2018,
ORDONNE la réintégration de M. X dans son emploi ou dans un emploi équivalent,
CONDAMNE la RATP à verser à M. X une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir à compter du 30 mai 2018 et ce, jusqu’à sa réintégration effective,
CONDAMNE la RATP à verser à M. X les sommes de :
- 506,10 euros à titre d’indemnité de congés payés,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la discrimination syndicale,
- 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral,
- 14 000 euros en réparation du préjudice né du non respect d’un droit ou d’une liberté fondamentale,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action en réparation du préjudice d’anxiété,
REJETTE l’ensemble des demandes formées de ce chef,
REJETTE la demande formée au titre de la remise tardive de l’attestation d’exposition au risque amiante,
CONDAMNE la RATP à verser au syndicat SGPG RATP la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la RATP à verser à M. X et au syndicat SGPG RATP unis d’intérêts la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la RATP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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