Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 janvier 2022, n° 18/03799
TASS Caen 30 novembre 2018
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CA Caen
Confirmation 13 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Accord tacite de l'Urssaf

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un accord tacite, car les précédents contrôles ne concernaient pas la même entité juridique.

  • Accepté
    Prise en charge des contraventions

    La cour a confirmé que le paiement des contraventions par l'employeur constitue un avantage en nature soumis à cotisations.

  • Accepté
    Indemnité transactionnelle suite à licenciement

    La cour a jugé que les indemnités transactionnelles incluent des éléments soumis à cotisations, notamment l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité transactionnelle pour frais professionnels

    La cour a confirmé que la société n'a pas justifié le caractère professionnel des frais, les réintégrant donc dans l'assiette des cotisations.

  • Accepté
    Indemnité transactionnelle suite à démission

    La cour a jugé que l'indemnité versée lors de la démission doit être considérée comme un élément de rémunération soumis à cotisations.

  • Rejeté
    Demande de remise des majorations

    La cour a jugé que la demande de remise des majorations de retard est irrecevable, la société n'ayant réglé qu'une partie des cotisations.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. Malherbe Transport à l'Urssaf de Basse-Normandie, la société a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui avait rejeté son recours contre un redressement de cotisations. La cour d'appel a examiné la question de l'existence d'un accord tacite entre l'Urssaf et la société, ainsi que la légitimité des redressements concernant les contraventions et les indemnités transactionnelles. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de preuve d'un accord tacite et validé les redressements. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant les arguments de la société et maintenant les redressements, tout en condamnant la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2022, n° 18/03799
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/03799
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 30 novembre 2018, N° 2015.0200
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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