Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 févr. 2022, n° 20/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 juillet 2020, N° 132;19/00133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 19 CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lau,
le 03.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Tefan,
le 03.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 février 2022
RG 20/00068 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 132, rg n° 19/00133 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 3 juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 octobre 2020 ;
Appelante :
Mme Y Z, née le […] à Hikueru, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. A X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme B X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. C X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ; M. D X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. E X, né le […] à à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme F X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la parcelle de la terre Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo d’une superficie de 46a 21ca.
Par jugement rendu le 3 juillet 2020, le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 2 a :
- dit que A X, B X, C X, D H X, E I X et F J X sont propriétaires de la parcelle Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo ;
- constaté que Y Z occupe ladite parcelle sans droit ni titre ;
- ordonné l’expulsion de Y Z ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
- dit n’y avoir lieu à astreinte ;
- dit que Y Z doit verser à A X, B X, C X, D H X, E I X et F J X la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- dit que Y Z supportera les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Y Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle soutient que A X, B X et C X n’ont pas justifié leur qualité d’ayants-droit d’G X et donc leur qualité pour agir.
A X, B X, C X, D X, E X et F X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, à l’exception de ses dispositions relatives à l’astreinte ;
- condamner Y Z à payer une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- leur allouer la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 400 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils font valoir que, par actes de vente du 10 avril 1936, J a Moe est devenue propriétaire de la parcelle de terre litigieuse ; qu’elle est décédée à Teahupoo le 21 septembre 1936 en laissant pour lui succéder D H X, G K X, E I X et F J X et qu’G X est décédé le […], en laissant pour héritiers A X, B X et C X ; que l’acte de notoriété dressé à la suite de ce décès a été produit et que l’appel, à l’appui duquel il n’est exposé aucun moyen de fond, est dilatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité à agir de A X, B X et C X :
Les pièces versées aux débats, notamment les actes de vente du 10 avril 1936 et les actes de notoriété dressés après les décès de J Maoni et d’G X, établissent que :
- J a Moe a Maoni a acquis la propriété de la parcelle de la terre Teinaina partie côté mer actuellement cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo ;
- J Maoni veuve X est décédée le […] en laissant pour seuls héritiers D H X, G K X, E I X et F J X ;
- G X est décédé le […] en laissant pour lui succéder A X, B X et C X.
Ceux-ci, en qualité d’ayants-droit de leur père G X et donc d’indivisaires, possèdent ainsi le droit d’agir en expulsion à l’encontre de Y Z.
Dans ces conditions, le jugement attaqué, qui ne fait l’objet d’aucune autre critique, sera confirmé en ce qu’il a :
- dit que A X, B X, C X, D H X, E I X et F J X sont propriétaires de la parcelle Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo ;
- constaté que Y Z occupe ladite parcelle sans droit ni titre ;
- ordonné l’expulsion de Y Z ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Par ailleurs, le fait que Y Z fonde uniquement son appel sur un argument manifestement erroné et inconsistant manifeste sa réticence à libérer des lieux qui ne lui appartiennent pas.
Il est donc opportun de lui imposer un délai pour quitter la parcelle de terre litigieuse et de prévoir une astreinte en cas de non -respect de ce délai, dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Enfin, Y Z ne pouvait ignorer, en se prévalant de l’absence d’une pièce dont elle a nécessairement eu connaissance puisqu’elle a été produite devant le tribunal foncier, que son recours était voué à l’échec.
Sa mauvaise foi rend son comportement abusif et cause un préjudice certain aux intimés qui ne peuvent toujours pas disposer de leur bien immobilier et subissent les désagréments de toute procédure judiciaire.
Dans ces conditions, Y Z devra verser à A X, B X, C X, D H X, E I X et F J X la somme de 50 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens et il doit leur être alloué la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française section 2, sauf en ses dispositions relative à l’astreinte ;
L’infirmant sur ce point,
Dit que Y Z ainsi que de tous occupants de son chef devra avoir quitté la parcelle de la terre Teinaina partie côté mer cadastrée CD 10 de la commune associée de Teahupoo dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 5 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de Y Z ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Dit que Y Z doit verser à A X, B X, C X, D H X, E I X et F J X :
- la somme de 50 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Y Z supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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