Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 juin 2019, n° 17/00275
TGI Marseille 23 mai 2016
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TGI Marseille 24 novembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a estimé que les appelants avaient cédé leurs droits patrimoniaux à leurs employeurs, ce qui les empêche d'agir en contrefaçon contre la société MAX PPP.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les appelants, ayant cédé leurs droits à leurs employeurs, ne pouvaient pas revendiquer un préjudice contre la société MAX PPP pour concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Violation du droit au nom

    La cour a constaté que le droit au nom avait été respecté par la société MAX PPP, et que les appelants auraient dû agir contre les sites hébergeant leurs œuvres.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelants n'avaient pas démontré l'originalité de leurs œuvres pour lesquelles ils réclamaient des dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la concurrence déloyale

    La cour a jugé que les appelants, ayant cédé leurs droits, ne pouvaient pas revendiquer un préjudice contre la société MAX PPP.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait débouté les journalistes A Z, B Y et C X de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteurs, concurrence déloyale et violation de leur droit au nom contre la société MAX PPP, une agence de presse. Les journalistes avaient constaté que leurs photographies étaient utilisées sans leur accord sur divers sites internet. La question juridique centrale concernait la protection des œuvres photographiques en tant qu'œuvres de l'esprit et la légitimité de leur diffusion par MAX PPP. La Cour a reconnu l'originalité de certaines photographies mais a jugé que les journalistes avaient cédé leurs droits patrimoniaux à leurs employeurs, qui avaient eux-mêmes autorisé MAX PPP à commercialiser les clichés, y compris à l'étranger. La Cour a estimé que les journalistes auraient dû contester la diffusion auprès de leurs employeurs et non contre MAX PPP. En outre, la Cour a jugé que le droit au nom des journalistes avait été respecté, car ils avaient pu identifier leurs œuvres par leur nom dans les bases de données. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, y compris la condamnation des journalistes à payer à MAX PPP 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

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11, 13 juin 2019, n° 17/00275Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 13 juin 2019, n° 17/00275
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/00275
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 24 novembre 2016, N° 15/00335
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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