Confirmation 29 octobre 2021
Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 oct. 2021, n° 18/13293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13293 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 octobre 2018, N° 18/01076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS THE SWATCH GROUP FRANCE c/ CAISSE NATIONALE RSI DEPARTEMENT C3S |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Octobre 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13293 et 18/13293 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZWY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/01076
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits de la
C A I S S E N A T I O N A L E D É L É G U É E P O U R L A S É C U R I T É S O C I A L E D E S INDÉPENDANTS
[…]
06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la société The Swatch Group France (la société) d’un jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (l’Urssaf) venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 26 décembre 2017, la société The Swatch Group a sollicité de la caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2014, 2015 et 2016 payée en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 654 682 euros ; que la caisse a rejeté sa demande par décision du 15 janvier 2018 ; que la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 30 octobre 2018, l’a déboutée de son recours.
La société The Swatch Group a interjeté appel le 22 novembre 2018 (numéro de répertoire général 18/13305) puis le 23 novembre 2018 (numéro de répertoire général 18/13293) de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue, l’acte de notification ne figurant pas au dossier de la cour.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— Constater le bien-fondé de sa demande,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales de Paris le 30 octobre 2018 dans l’ensemble de ses dispositions, et en particulier en ce qu’il a débouté la société
de sa demande en remboursement de la somme de 654 682 euros,
— Annuler la décision de rejet de la réclamation prise par la caisse nationale déléguée
pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (désormais Urssaf PACA) à son encontre et datée du 15 janvier 2018,
— Ordonner à l’Urssaf le remboursement à son bénéfice de la contribution sociale de solidarité des sociétés d’un montant de 654 682 euros versée à tort au titre des années 2015 à 2017, augmentée des
intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal (9 mars 2018) et avec capitalisation des intérêts,
— En tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— La société The Swatch Group (Europa) – Sociedade Unipessoal SA, est une société de droit portugais titulaire des droits exclusifs de distribution des produits notamment sur le territoire français ; elle a conclu avec la société par actions simplifiées The Swatch Group France un contrat de commissionnaire prévoyant que cette dernière procède pour son compte à la vente des produits sur le territoire français ;
— Au titre de cette activité, elle a acquitté la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité (C3S) pour les années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 1 006 664 euros et elle a sollicité le remboursement d’une partie de cette contribution qui ne doit porter que sur le montant de sa commission ;
— Sa qualité de commissionnaire n’est pas remise en cause par l’Urssaf ; elle ne devient jamais propriétaire des biens qu’elle vend pour le compte de son commettant ;
— Contrairement à ce que le tribunal a retenu, le contrat de commissionnaire détermine le taux de la commission au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens vendus et rien ne s’oppose à ce que le taux de commission varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé ;
— Le tribunal s’est mépris sur la portée du contrat puisque celui-ci prévoit que si le chiffre d’affaires est annuel, la commission est quant à elle versée mensuellement sous forme d’acomptes en fonction des ventes du mois, avant d’être corrigée à la fin de l’exercice en fonction du chiffre d’affaires réel ; c’est ce que l’annexe évoque en parlant d’ 'ajustement de la commission en fin d’année’ ;
— A partir du moment où la société réalise la vente, le taux de la commission est bien déterminé selon une grille fixée et connue d’elle préalablement de sorte qu’elle peut bénéficier de la minoration d’assiette prévue en matière de C3S ;
— La clause 'autre ajustement’ de l’annexe 2 du contrat fait uniquement référence à la compensation des frais liés à l’administration de l’entrepôt ;
— Les autres activités prévues au contrat font l’objet soit d’un remboursement de frais, soit de rémunérations distinctes et ces sommes ne sont pas en tout état de cause, soumises à la C3S ;
— L’interprétation faite par l’Urssaf des conditions tenant à la commission sont restrictives et leur application stricte est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui garantit le respect des biens et prohibe les impositions présentant un caractère confiscatoire ;
— Elle est également contraire à l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789 qui impose de répartir l’impôt entre citoyens en raison de leurs facultés contributives ; le commissionnaire ne peut donc être imposé que sur sa seule rémunération et non sur un chiffre d’affaires fictif qui ne lui appartient pas et qui ne reflète donc pas sa réelle capacité contributive ;
— Le commissionnaire ne se définit pas par sa rémunération qui est libre et peut être fixée soit par une somme forfaitaire, soit par une commission, soit par une part fixe et une part de commission ;
— La différence de traitement des commissionnaires au regard du mode de calcul de leur rémunération est discriminatoire ; l’Urssaf ne justifie pas de l’existence d’un but légitime ni d’une discrimination proportionnée au but poursuivi pour écarter ce grief ;
— Cette différence de traitement porte atteinte au droit au respect des biens dès lors que l’imposition porte sur des revenus dont le commissionnaire n’a pas la disposition, le chiffre d’affaires appartenant au commettant pour le compte duquel il agit ; le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 29 décembre 2012 et du 29 décembre 2013 a considéré que la prise en compte des facultés contributives des contribuables n’autorise pas le législateur à imposer un contribuable sur des revenus ou des ressources dont il n’a pas la disposition ;
— Elle a justifié du chiffrage du crédit demandé en collectant l’ensemble des factures de commissions pour chaque année concernée et en indiquant le chiffre d’affaires de l’activité de commissionnaire et les commissions sur le chiffre d’affaires ainsi que l’ensemble des refacturations de rabais, remises et ristournes ; des tableaux de synthèse sont versés aux débats pour chacune des années concernées.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner la société The Swatch Group France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— Aux termes des dispositions des articles L. 651-5 alinéa 5 et suivants du code de la sécurité sociale, bénéficient de l’assiette réduite de contribution les intermédiaires opaques ou commissionnaires qui réalisent une opération d’entremise à la vente ou à l’achat sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d’exploitation ;
— Selon la jurisprudence applicable, une prestation relative à l’ensemble des aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques ne saurait être assimilée à une simple entremise ; en l’espèce, force est de constater que la société The Swatch Group France met pleinement en oeuvre ses moyens d’exploitation puisqu’elle pourvoit elle même à l’achat/revente et à la fabrication des articles qu’elle commercialise, fabrique et promeut ;
— Le contrat litigieux est ainsi présenté à tort comme un contrat de commissionnaire alors qu’il a pour objet la commercialisation, la vente, la promotion, la publicité et le recouvrement des créances ; les conditions générales de vente des marques de la société mentionnées à la fin de chaque facture que produit la société le démontrent ;
— Le statut de commissionnaire ne peut donc lui être reconnu au regard des dispositions de l’article L. 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— S’agissant de la condition relative à la rémunération, les dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale doivent être interprétées strictement ; si l’activité du commissionnaire doit être rémunérée par une commission, celle-ci doit être fixée au préalable selon un taux qui varie en fonction du prix ou de la quantité des biens et services objets de l’opération d’entremise et ce sans ajustement selon une jurisprudence qui est constante en la matière ;
— Au cas d’espèce, les articles 8 et 9 du contrat de commission conclu entre la société The Swatch Group France et la société The Swatch Group Europa prévoient des révisions, adaptations et ajustements de la commission qui n’est donc pas fixée au préalable ; il est également prévu qu’une autre commission est versée en compensation des frais de marketing et de publicité et qu’elle est déterminée sur la base du prix de revient ; en tout état de cause, le taux de la commission n’est pas déterminé d’après le prix, la quantité ou la nature des biens et services puisqu’il est notamment déterminé par les réductions commerciales, et par d’autres compensations pour frais de marketing, de publicité, de dépenses inhérentes à la gestion de la structure publicitaire ;
— L’appelante prétend percevoir deux types de rémunérations distincts à savoir une rémunération au titre de l’activité de commissionnaire qui serait déterminée par un taux et une rémunération au titre des autres activités prévues au contrat qui feraient uniquement l’objet d’un remboursement de frais, mais cette distinction est totalement imaginaire et artificielle et ne ressort pas du contrat versé aux débats ;
— La société ne rapporte à aucun moment la preuve qui lui incombe qu’elle respecte les conditions de l’article 273 octies du code général des impôts et notamment que le taux de la commission qu’elle perçoit est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens et services ; les factures produites ne mentionnent d’ailleurs aucun taux de commission mais font référence à une multitude de commissions sans référence à un taux quelconque ;
— L’alinéa 2 de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dispose que le droit au respect des biens et de la propriété ne porte pas atteinte au droit dont disposent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou autres contributions ou amendes ; la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé à ce titre que les Etats disposent en la matière d’un large pouvoir d’appréciation ;
— La Cour européenne des droits de l’Homme a pu juger que toute différence de traitement n’emporte pas automatiquement violation de l’article 14 de la Convention et qu’il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable ;
— Le Conseil constitutionnel estime que le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes ; en l’espèce le législateur a voulu faire contribuer l’ensemble des sociétés opérant dans le secteur concurrentiel à l’équilibre de divers régimes de protection sociale obligatoire ; à cette fin a été retenu le principe d’une contribution à faible taux et à assiette large constituée par le chiffre d’affaires ; le législateur a prévu une exception pour les intermédiaires opaques et les commissionnaires mais en soumettant leur identification à des conditions strictes, traitant ainsi différemment les commissionnaires selon leur situation spécifique, en fonction du critère objectif et rationnel de leur rémunération ; il en résulte que les dispositions de l’article L. 651-5 alinéa 2 du code civil et leur application par l’organisme ne violent pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Il est fait référence aux conclusions des partie déposées et visées à l’audience du 8 septembre 2021 pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés.
SUR CE :
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les affaires n° 18/13305 et n° 18/13293 issues de deux appels formés contre un même jugement.
Sur le bénéfice de la dérogation de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale :
Les commissionnaires bénéficient, au titre du calcul de la C3S, d’une assiette dérogatoire dont la définition est de droit strict comme constituant une exception légale, et dont il appartient au cotisant de démontrer qu’il remplit les conditions lui permettant d’en bénéficier.
Il résulte ainsi de l’article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce que « Pour les commissionnaires au sens de l’ article L. 132-1 du code de commerce qui s’entremettent dans une livraison de biens ou de services, l’assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément
remplies :
1° L’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;
(…) ».
L’article L.132-1du code du commerce dispose que : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil. »
Sur la qualité de commissionnaire de la société
L’activité d’entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d’autrui, réalisent une opération d’entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d’exploitation.
L’objet social de la société The Swatch Group porté sur l’extrait de K bis (pièce n°5 des productions de l’Urssaf) mentionne au titre de l’activité exercée par l’établissement principal : « La vente et éventuellement la fabrication de montres et d’autres articles d’horlogerie, d’objets de joaillerie, de bijouterie et d’orfèvrerie et de tous autres articles de quelque nature que ce soit. Il est précisé que ces articles pourront être composés de métaux précieux. Toutes activités de promotion des marques 'The Swatch Group SA’ notamment par la création, l’animation de clubs de collectionneurs d’objets et produits par 'The Swatch Group SA'.
Le 'contrat de commission à la vente et de service’ conclu entre la société The Swatch Group Europa et la société The Swatch Group France le 11 octobre 2007 versé aux débats (pièce n°20 de l’Urssaf) expose en préambule que :
'Considérant que le commettant désire vendre des produits sur le territoire par le biais d’un commissionnaire exclusif, agissant en son propre nom et pour le compte du commettant,
Considérant que le commettant souhaite que le commissionnaire assure d’autres activités relatives à la vente des produits sur le territoire, telles que les activités de promotion et de publicité ainsi que le recouvrement des créances'.
Le contrat prévoit et définit ainsi en son article 1, l’activité de la vente de produits, en son article 5, l’activité de stockage, en son article 6 les activités de promotion et de publicité et en son article 7 l’activité de recouvrement des créances commerciales.
A ce titre, à l’article 5 'Stockage’ il est stipulé que : 'le commettant stockera les produits dans un entrepôt qu’il administrera à ses propres risques. (…)Si le commissionnaire administre l’entrepôt et stocke les produits pour le compte du commettant, une commission adaptée incluant une compensation pour ces activités sera versée au commissionnaire. Un contrat distinct pour l’administration de l’entrepôt sera alors conclu par les parties'.
A l’article 6 'Activités de promotion et de publicité', il est prévu que :'(…) Le commettant et le commissionnaire se réuniront régulièrement, au moins une fois par an, afin de déterminer les objectifs et le budget promotionnel pour le territoire.
Les activités de promotion sur le territoire incluront la publicité télévisée, radio et imprimée, des activités points de vente, relations publiques, promotions commerciales ainsi que la publicité
coopérative avec les distributeurs. Tout matériel publicitaire devra être soumis au commettant pour approbation. Des exemples représentatifs de l’intégralité du matériel publicitaire devront être envoyés au commettant de manière régulière.
A intervalle régulier (chaque mois), le commissionnaire informera le commettant de ses activités publicitaires.'
A l’article 7 'Recouvrement des créances commerciales', il est prévu que : 'le commissionnaire prendra, pour le compte du commettant et en son nom propre toutes les mesures raisonnables afin de recueillir les factures impayées relatives à la vente de produits sur le territoire et pour exercer les droits de créance du commettant.
Le commissionnaire se conformera strictement à la stratégie de recouvrement et aux instructions spécifiques du commettant et l’informera régulièrement de la situation du recouvrement sur le territoire. Sur demande, le commissionnaire présentera au commettant les documents y afférents (…)'.
Ainsi, la société ne se contente pas de mettre en relation le vendeur et l’acquéreur, mais elle participe directement à des activités de promotion commerciale et de publicité, de stockage des produits à ses propres risques et de recouvrement de créances et ce, avec ses propres moyens d’exploitation.
Il s’en déduit qu’elle est chargée de plusieurs activités de prestataire de services au profit de la société commettante avec ses propres moyens d’exploitation, et qu’elle n’agit pas alors en qualité de commissionnaire au sens des dispositions de l’article L 651-5 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur la condition relative à la rémunération :
L’article 8 'Commission versée pour les activités de vente’ du contrat litigieux stipule que:
'Pour ses activités de vente, le commissionnaire perçoit une commission dont le taux est proportionnel au chiffre d’affaires annuel réalisé par le commettant sur le territoire.
Si le commissionnaire prend en charge l’administration de l’entrepôt, la commission est adaptée en conséquence. Dans les deux cas, le taux sera calculé selon la méthode définie à l’Annexe 2.
La commission est fixée mensuellement sur la base des contrats de vente conclus et versée au commissionnaire.
A la fin de chaque mois, le commissionnaire doit verser au commettant les revenus prévus calculés sur la base de la différence entre les contrats de vente conclus et la commission versée pour la même période (montant net des ventes). S’il apparaît que les distributeurs ne paieront pas les produits, la commission déjà versée sera déduite du relevé de commission suivant. Les coûts de financement du paiement des revenus prévus seront supportés par le commettant.
Les paiements au commettant devront être effectués dans les 60 jours suivant la notification du montant net des ventes.'
L’article 9 'Autres compensations’ dispose que :
'Outre la commission mentionnée à l’article 8, le commettant versera au commissionnaire une compensation pour tous les frais de marketing et de publicité sur la base du prix de revient, ainsi que pour toutes les dépenses inhérentes à la gestion de sa structure publicitaire sur une base de prix de revient majoré, dans la limite d’un budget établi annuellement d’un commun accord, et conformément à l’article 6 qui précède, à la condition que ces frais soient justifiés par les documents
correspondants.
De plus, le commettant versera au commissionnaire une compensation pour tous les frais et dépenses liés aux cas de garantie et au recouvrement des créances commerciales sur la vente des produits du commettant sur une base de prix de revient majoré.
Le commettant versera au commissionnaire une compensation pour tous les coûts d’assurance et de transport des produits vers l’entrepôt, si ces coûts sont pris en charge par le commissionnaire.'
L’annexe 2 du contrat intitulée 'Calcul de la commission sur les ventes’ stipule que :
'Détermination du taux de commission
Le taux de commission pour l’année entière est calculé en fonction des ventes nettes effectives et au moyen de l’échelle suivante.
Par ventes nettes, nous entendons les ventes brutes moins les réductions commerciales facturées et provisionnées.
Les réductions commerciales incluent tous les escomptes de caisse, remises sur quantité, remises sur chiffre d’affaires et primes de fin d’année.
Ventes nettes (en milliers d’euros) Taux de commission (%)
De 81,910 à 84,369 16,19%
De 84,370 à 86,899 16,12%
(…) (…)
De 230,520 à 237,439 13,85%
Commission mensuelle
A la fin de chaque mois, le commissionnaire perçoit une commission mensuelle.
Celle-ci est calculée sur la base des ventes nettes du mois, en appliquant le taux de commission conformément au budget des ventes nettes de l’année en cours.
(…)
Ajustement de la commission en fin d’année
A la fin de l’année, la commission est ajustée sur la base des données comptables effectives.
Le taux de commission réel est déterminé selon la méthode décrite ci-dessus (voir détermination du taux de commission).
Le montant total de la commission facturée pour l’année est calculé en appliquant le taux de commission sur les ventes brutes moins les réductions commerciales facturées. S’il reste une provision sur des réductions commerciales, une provision de trop-perçu de commission doit également être établie conformément au taux de commission.
Une facture de commission additionnelle ou une note de crédit doit être émise à titre d’ajustement
entre la commission payée pendant l’année et la commission totale due.
Autre ajustement
Si le montant de la commission est inférieur aux coûts effectivement encourus par le commissionnaire, le commettant octroie le remboursement des coûts justifiés et raisonnables au commissionnaire.'
Il en ressort que si des taux de commission sont fixés par l’annexe 2 du contrat, ces taux varient en fonction des seuils de ventes nettes.
Le montant des ventes nettes dépend lui-même de critères qui ne sont pas fixés au préalable puisqu’il est précisé que les ventes nettes s’entendent des ventes brutes moins les réductions commerciales facturées et provisionnées et que les réductions commerciales incluent tous les escomptes de caisse, remises sur quantité, remises sur chiffre d’affaires et primes de fin d’année.
Il en résulte que le taux de commission n’est donc pas obligatoirement en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, les réductions commerciales pouvant ne pas être en lien avec le prix, la quantité ou la nature des biens et inclure des primes de fin d’année.
Des compensations de frais sont en outre prévues pour les activités de recouvrement des créances commerciales et les activités de stockage des marchandises (transport et assurance des entrepôts).
Les ajustements évoqués au contrat ne font donc pas seulement référence à la régularisation annuelle de la commission effectuée après connaissance du chiffres d’affaires annuel définitif comme le soutient la société.
Dans ces conditions, la rémunération de la société commissionnaire n’est pas fixée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services au sens de l’article L. 651-5 alinéa 5 1° du code de la sécurité sociale.
La société ne peut donc pas bénéficier de l’assiette réduite de C3S et de la contribution additionnelle.
Sur la conformité des dispositions de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale avec l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen :
L’article 126-1 du code de procédure civile dispose que « la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n°58-1016 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.'»
Il n’appartient pas à la présente cour de statuer sur la constitutionnalité de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
Faute pour la société The Swatch Group France d’avoir saisi la cour de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité en application des articles 126-2 et suivants du code de procédure civile, ce moyen ne peut être accueilli.
Sur la conformité des dispositions de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale avec
l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 14 de la Convention :
L’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.'
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a jugé en la matière que : 'Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’impôts ou de contributions qu’il convient de lever. Les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des États parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes. Les États parties disposent donc en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et la Cour respecte l’appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable.'(CEDH 15 avril 2015, X et autres c. France, n°36918/11, […], […], […], […], […]
L’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
'La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.'
La Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a jugé en la matière que l’article 14 n’interdit pas toute distinction de traitement dans l’exercice des droits et libertés reconnus, l’égalité de traitement n’étant violée que si la distinction manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire en l’absence d’un but légitime et d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment dans un arrêt du 14 juin 2001, Alger Fernandez et Caballeron Garcia c Espagne, n°53072/99).
En l’espèce, la société n’établit pas le caractère confiscatoire ou abusif de la contribution qu’elle conteste.
Elle expose au contraire dans le tableau annexé au corps de ses conclusions (page 23) qu’elle a payé les sommes suivantes au titre de la C3S:
Base déclarée Montant de C3S acquitté
C3S 2014 (payée en 2015) 219 491 166 ' 345 986 '
C3S 2015 (payée en 2016) 252 549 134 ' 373 679 ' C3s 2016 (payée en 2017) 198 374 335 ' 286 999 '
De sorte que le caractère confiscatoire allégué n’est pas établi.
En outre, la contribution sociale de solidarité des sociétés a été instituée sur la base d’une assiette large mais à taux modéré, ce qui ressort bien du pouvoir d’appréciation laissé aux Etats membres.
Enfin, le fait de réserver la réduction d’assiette de la contribution aux commissionnaires dont l’opération d’entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services constitue d’une part une
distinction fondée sur un critère objectif et raisonnable, à savoir le mode de rémunération, et d’autre part le traitement différent de situations différentes qui est justifié par le but légitime poursuivi par le législateur, à savoir rétablir, entre les différentes catégories de redevables, l’équilibre des règles d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la non-conformité des dispositions de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 de la Convention ne sont pas fondés et seront rejetés.
Le jugement rendu sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société The Swatch Group France qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en coutre condamnée à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la jonction des affaires n° 18/13305 et n° 18/13293,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré ;
Y additant :
Déboute la société The Swatch Group France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société The Swatch Group France à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société The Swatch Group France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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