Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 octobre 2021, n° 18/13293
TASS Paris 30 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 29 octobre 2021
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CASS 29 juin 2022
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CASS
Rejet 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de commissionnaire et remboursement de la C3S

    La cour a estimé que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite de C3S, car sa rémunération n'était pas exclusivement fixée par une commission déterminée au préalable.

  • Rejeté
    Conformité des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions contestées ne violaient pas les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et étaient justifiées par un but légitime.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombait dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris dans un litige opposant la société The Swatch Group France à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur. La société demandait le remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2014, 2015 et 2016. La Cour a considéré que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'assiette réduite de la contribution, car elle n'agissait pas en tant que commissionnaire au sens du code de la sécurité sociale. La Cour a également rejeté les arguments de la société concernant la conformité des dispositions de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 14 de la Convention. La société a été condamnée à payer les frais irrépétibles de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 29 oct. 2021, n° 18/13293
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/13293
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 octobre 2018, N° 18/01076
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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