Infirmation partielle 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 févr. 2018, n° 16/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04396 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 28 juin 2016, N° 11-15-277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/02/2018
ARRÊT N°107/2018
N°RG: 16/04396
MT/AMG
Décision déférée du 28 Juin 2016 – Tribunal d’Instance de CASTRES – 11-15-277
Mme X
D Z
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-022379 du 14/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. M, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. M, président, et par M. Y, greffier de chambre.
M. D Z a acquis le 15 janvier 2014 auprès de Mme I F un véhicule BMW modèle série […].
Il a assuré ce véhicule auprès de la GMF le 20 janvier 2014 avec la garantie incendie.
Le 15 février 2014, le véhicule a été entièrement détruit par le feu alors qu’il était stationné […] à Castres.
L’enquête diligentée par la police n’a pas permis d’identifier l’auteur ni les circonstances de cet incendie.
M. Z a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance qui a diligenté une expertise le 27 février 2014 qui a évalué les travaux de réparation à la somme de 30095€ et la valeur économique du véhicule à 6000€.
Par courrier du 20 août 2014 la GMF a refusé sa garantie aux motifs que :
— la carte grise du véhicule n’était pas mutée au jour du sinistre et était toujours au nom de J K I
— la BMW avait fait l’objet d’un échange contre un véhicule AUDI A4 appartenant à Z E mais au profit de M. A
— l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule AUDI n’a pu être déterminée de façon certaine
— les acquisitions et reventes au nom de tiers ont pour objectif de ne pas être considérées comme ( effectuées par) un vendeur professionnel.
Par acte en date du 8 juillet 2015 M. Z a assigné la GMF devant le tribunal d’instance de Castres aux fins de la voir condamner à prendre en charge le sinistre survenu le 15 février 2014 et au paiement des sommes de 6000€ en réparation du dommage et 1500€ à titre de dommages intérêts outre 1500€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
La SA LA SAUVEGARDE est intervenue volontairement à l’instance en qualité de véritable assureur de M. Z.
La GMF et la SA LA SAUVEGARDE ont conclu au débouté des demandes de M. Z en invoquant la déchéance des garanties du contrat dès lors que M. Z a effectué de fausses déclarations intentionnelles.
Par jugement en date du 28 juin 2016 le tribunal d’instance a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAUVEGARDE
— mis hors de cause la GMF
— débouté M. Z de ses demandes
— condamné M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 800€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
En considérant que :
M. Z n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et doit être déchu des garanties.
Il a assuré par avenant du 20 janvier 2014 le véhicule BMW acquis auprès de Mme F en échange d’un véhicule AUDI A4 appartenant à Mme E Z, véhicule destiné à M. A, compagnon de Mme F.
Il ressort de l’attestation de M. D Z, non écrite de sa main et donc non conforme à l’ article 202 du code de procédure civile mais corroborée par la déclaration de cession du véhicule AUDI et de l’attestation de Mme B les éléments suivants : M. D Z achète et revend plusieurs fois dans l’année des véhicules à bas prix et comme il ne veut pas être considéré comme un vendeur de véhicule non déclaré à l’administration, lors de l’acquisition du véhicule AUDI en novembre 2013 la carte grise a été mise au nom de sa belle fille E Z alors qu’elle lui était destinée. Ainsi le certificat de cession a été signé par M. G Z pour le compte de sa compagne.
M. D Z reconnaît que la cession de l’AUDI n’a pas été régularisée à la Préfecture.
Les éléments produits ne permettent pas d’établir que le véhicule assuré était stationné sur un parking clos/couvert comme mentionné sur le contrat.
L’ article 561-10-2 du code monétaire et financier impose une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle justifiant ainsi au vu des éléments du dossier le comportement de l’assureur.
Par déclaration en date du 23 août 2016 M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 10 novembre 20166 il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de condamner LA SAUVEGARDE à prendre en charge le sinistre incendie du véhicule BMW Série […] survenu le 15 février 2014
— la condamner au paiement de la somme de 6000€ en réparation du dommage et de 1500€ à titre de dommages intérêts
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
Il n’est pas contesté que le véhicule BMW était assuré auprès de la SAUVEGARDE pour la garantie incendie et qu’il a été détruit par un incendie auquel l’assuré est totalement étranger.
Le fait que la carte grise ne soit pas mutée au nom de l’acquéreur n’est pas de nature à le priver de son droit à indemnisation, le délai d’un mois pour effectuer la mutation de la carte grise prévu par l’ article R 322-5 du code de la route n’était pas expiré au jour du sinistre.
Les conditions d’acquisition du véhicule ne sont pas de nature à priver le propriétaire de son droit à indemnisation en tout état de cause il justifie des différentes cessions et circonstances de l’échange et notamment de l’acquisition du véhicule AUDI A4 par Mme E Z en novembre 2013 pour la somme de 7500€.
L’attestation qui lui est attribuée n’a pas été rédigée par lui mais par l’enquêteur de LA SAUVEGARDE et a une valeur probante discutable.
Il n’a pas fait une fausse déclaration de risque en dissimulant une activité de revendeur professionnel, les achats et reventes de véhicules se sont toujours inscrits dans un cadre purement privé.
Le contrat d’assurance ne limite d’ailleurs pas le nombre de transactions.
Aucun élément ne démontre que l’utilisateur du véhicule était son fils G Z ; le véhicule a pris feu alors qu’il rendait visite à son fils ce qui explique que l’incendie soit survenu à proximité du domicile de ce dernier.
Les conditions de stationnement du véhicule déclarées au contrat imposent un stationnement dans un garage ou un parking collectif clos.
M. Z dispose d’un garage privatif susceptible d’accueillir le véhicule contrairement à ce qui est mentionné dans l’attestation versée aux débats.
Le litige porte sur le véhicule BMW et non sur le véhicule AUDI A4 ; l’origine des fonds et les erreurs matérielles qui pourraient affecter la cession de l’AUDI sont sans effet sur l’indemnisation du premier.
Toutes les pièces sont produites pour confirmer la licéité de l’achat du véhicule BMW.
Aucune fraude ni déclaration mensongère de sa part n’est prouvée.
Il a été privé injustement du montant de l’indemnisation de son véhicule pendant de nombreux mois et ce préjudice doit être indemnisé en sus de la valeur économique du véhicule fixée par l’expert de l’assurance.
Par dernières conclusions reçues le 5 janvier 2017 la SA LA SAUVEGARDE et la GMF demandent à la cour :
— à titre principal
— de constater que M. D Z exerce une activité non déclarée d’achat et de revente de véhicule
— de constater que le conducteur habituel de véhicule BMW était M. G Z et non M. D Z comme déclaré au contrat
— en tout état de cause, constater que les conditions de stationnement du véhicule ne sont pas conformes à ce qui a été déclaré au contrat
— de dire que les fausses déclarations de M. D Z ont été de nature à altérer l’appréciation du risque garanti par l’assureur
— par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. D Z n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses réclamations
— de condamner M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ à la GMF et de 2000€ à LA SAUVEGARDE au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire
— de dire que la franchise de 388€ est opposable à M. Z et de limiter l’indemnisation à 5612€
— de débouter M. Z de sa demande de dommages intérêts et d’indemnisation au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
M. Z avait assuré le véhicule AUDI auprès de la compagnie LA SAUVEGARDE, puis par avenant du 20 janvier 2014 il a assuré le véhicule BMW en remplacement du véhicule AUDI.
L’enquête a établi que :
— le véhicule BMW a été acquis par M. Z auprès de Mme F en échange du véhicule AUDI
— le véhicule AUDI a été acquis un mois auparavant en espèces et sans justificatif par Mme E Z, belle fille de M. Z
— le véhicule AUDI a été cédé à M. A et non à Mme F
— la carte grise du véhicule BMW n’a jamais été mise au nom de M. Z.
M. Z a effectué de fausses déclarations intentionnelles ayant changé l’objet du risque et diminué l’opinion de l’assureur :
Il exerce une activité non déclarée d’achat et de revente de véhicules ainsi qu’il résulte de sa propre attestation qu’il a signée et datée avec la mention 'lu et approuvé'
Cette activité dissimulée par l’usage de prête noms est confirmée par l’attestation établie par Mme C qui indique que la vente du véhicule au bénéfice de Mme E Z est en réalité intervenue pour le compte de son beau père M. D Z.
Cette activité n’a pas été déclarée lors de la souscription du contrat alors qu’elle est de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur.
En second lieu, un faisceau d’indices démontre que le conducteur habituel du véhicule est le fils de M. Z, M. G Z : le véhicule BMW a été acquis en échange d’un véhicule AUDI appartenant à l’épouse de M. G Z ; les échanges de mail pour l’achat du véhicule se sont faits par l’intermédiaire de ce dernier, c’est lui qui a rédigé le certificat de cession du véhicule AUDI alors qu’il n’en était pas propriétaire, c’est à proximité de son domicile que le véhicule a été incendié.
Les conditions de stationnement du véhicule déclarées au contrat à savoir dans un parking clos/couvert ne sont pas respectées;
cette fausse déclaration sur le lieu de stationnement est de nature à modifier l’appréciation du risque par l’assureur notamment en ce qui concerne le risque de vol et de dégradation.
De plus, l’ article L 561-10-2 du code monétaire et financier précise que : les personnes mentionnées à l’ article L 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et de la destination de ses sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et sur l’identité de la personne qui en bénéficie.
Or, M. Z n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’emploi des fonds en espèces ayant permis d’acquérir le véhicule AUDI qui aurait servi de monnaie d’échange pour l’achat du véhicule BMW.
L’assuré soupçonné de fraude ne peut être indemnisé s’il n’apporte pas la preuve de la valeur de son véhicule dès lors qu’il est dans l’incapacité de produire le certificat de vente.
Le véhicule AUDI était la propriété de Mme H Z et a été cédé à M. A, la preuve du paiement du véhicule BMW par la transmission de propriété du véhicule AUDI n’est pas démontrée.
M. Z n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et doit être déchu de son droit à garantie.
Si la garantie de l’assurance est due, il convient de déduire de l’indemnité la franchise contractuelle de 388€.
M. Z sera débouté de sa demande de dommages intérêts compte tenu des circonstances inhabituelles de l’achat du véhicule et des irrégularités l’entourant faisant suspecter une fraude à l’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie LA SAUVEGARDE dénie sa garantie au motif que M. D Z a fait de fausses déclarations de nature à altérer l’appréciation du risque garanti par l’assureur en :
— exerçant une activité non déclarée d’achat et de revente de véhicules
— n’étant pas le conducteur habituel du véhicule assuré comme déclaré au contrat
— ayant déclaré des conditions de stationnement du véhicules inexactes.
En vertu de l’ article L 113-8 du code des assurances le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque
omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction de la fausse déclaration intentionnelle est donc la nullité du contrat d’assurance qui n’est pas demandée par la compagnie LA SAUVEGARDE.
Celle-ci ne fonde son refus de garantie sur aucune disposition contractuelle.
M. D Z a assuré le véhicule BMW litigieux le 20 janvier 2014 avec la garantie incendie ; le véhicule a été entièrement détruit par le feu le 15 février 2014 et il n’est pas contesté que les causes et circonstances du sinistre sont restées inconnues.
M. Z justifie être le propriétaire du véhicule incendié par le certificat de cession du 15 janvier 2014 établi par le vendeur Mme J K I.
Il avait un délai d’un mois à compter de la vente pour effectuer la mutation de la carte grise et le sinistre est survenu un mois jour pour jour après la vente, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la non exécution de cette formalité, le délai n’étant pas expiré.
Les circonstances de l’échange du véhicule avec un véhicule AUDI appartenant à sa belle fille sont indifférentes et en tous cas explicitées par M. Z dans son 'audition’ par l’enquêteur de l’assurance relatée dans l’attestation du 24 avril 2014 qu’il a signée et sont justifiées par les pièces produites, notamment l’attestation de Mme B qui a vendu le véhicule AUDI à Mme E Z pour le compte de son beau père au prix de 7500€.
Enfin, il résulte des articles L 112-2 et L 113-8 du code des assurances que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions.
L’assuré n’a pas à déclarer spontanément des circonstances sur lesquelles il n’est pas interrogé quand bien même elles seraient de nature à influer sur l’appréciation du risque.
Si M. Z a indiqué dans l’attestation susvisée qu’il lui arrivait plusieurs fois dans l’année d’acheter et de revendre des véhicules et qu’il avait souhaité mettre la carte grise du véhicule AUDI au nom de sa belle fille pour ne pas être considéré par l’administration comme un vendeur de voitures non déclaré, cette déclaration ne peut être considérée comme un 'aveu’ de l’exercice d’une activité professionnelle laquelle n’est au demeurant pas prouvée par la compagnie d’assurance, de sorte que la mauvaise foi de l’assuré fondée sur l’ article 1134 ancien du code civil, dont l’assureur a la charge de la preuve n’est pas établie.
La référence aux dispositions de l’ article 561.10.2 du code monétaire et financier concernant les risques de blanchiment est sans emport dans la mesure où les conditions de l’acquisition du véhicule ont été justifiées.
M. Z est en conséquence fondé à obtenir la garantie souscrite en vertu du contrat d’assurance et l’indemnisation de son préjudice résultant du sinistre survenu le 15 février 2014.
L’expertise diligentée par la compagnie d’assurance a évalué les travaux de réparation à la somme de 30095€ et la valeur économique du véhicule à 6000€.
Selon les conditions particulières du contrat d’assurance la garantie incendie est indemnisée par la valeur de remplacement à dire d’expert avec une franchise de 388€, de sorte que l’indemnisation revenant à M. Z s’élève à la somme de 5612€.
M. Z sollicite une indemnisation supplémentaire de 1500€ pour avoir été injustement privé de l’indemnité d’assurance pendant de nombreux mois.
Or la résistance de la compagnie d’assurance ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle pouvait légitimement suspecter une fraude compte tenu des circonstances inhabituelles et confuses de l’achat du véhicule, de sorte que cette demande sera rejetée.
La SA LA SAUVEGARDE qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas impérativement l’application de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la GMF et déclaré recevable l’intervention de la SAUVEGARDE,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA LA SAUVEGARDE à payer à M. D Z la somme de 5612€,
Condamne la SA LA SAUVEGARDE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. M
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