Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 juin 2017, n° 15/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04231 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 1 juillet 2015, N° 11-14-0679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
06/06/2017
ARRÊT N° 321
N° RG: 15/04231
XXX
Décision déférée du 01 Juillet 2015 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 11-14-0679)
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 9 RUE DU GREFFE PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SARL SOGIVAM
C/
SAS JP CASTEL
Compagnie d’assurances Z D’OC MUTUELLES AGRICOLES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 9 RUE DU GREFFE prise en la personne de son syndic, la SARL SOGIVAM dont le siège social est XXX
XXX
XXX Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
SAS JP CASTEL
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION PLAINECASSAGNE – X – Y, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Compagnie d’assurances Z D’OC MUTUELLES AGRICOLES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. DE FRANCLIEU, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
G. DE FRANCLIEU, premier président
G. GRAFFEO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par J. BARBANCE- DURAND , greffier de chambre
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à Montauban a mandaté la société SOCOTEC pour établir le diagnostic au sujet de la solidité d’une poutre en bois située dans le logement n°28 qui présentait une déformation excessive. Le 23 septembre 2013 la société SOCOTEC a déposé un rapport qui précise :
'Compte tenu des vérifications effectuées de l’état de la panne constatée sur site, il conviendra de prévoir le renforcement de cet ouvrage. Une solution consiste à moiser la panne par deux plats métalliques d’un centimètre d’épaisseur et de 30 cm de hauteur. L’assemblage des plats avec la panne est à effectuer avec des tiges filetées de 12 mm espacées d’un mètre environ et posées en quinconce'.
Le syndicat des copropriétaires a saisi la société JP CASTEL afin d’établir un devis pour procéder aux travaux. Le 25 octobre 2013, la société JP CASTEL a transmis un devis estimatif d’un montant de 6387,90 € TTC..
Le devis a été accepté par le syndic, la SARL SOGIVAM, le 12 décembre 2013 et un acompte de 2 000 € a été versé par virement du 15 décembre 2013.
Les travaux ont été exécutés au cours du mois de février 2014 et ont donné lieu à l’émission d’une facture, le 28 février 2014, d’un montant de 4 264,86 € après déduction de l’acompte de 2 000€.
A la demande du syndic, la société SOCOTEC s’est rendue sur les lieux le 4 mars 2014 et a conclu :
'N’ayant pas de certitude sur l’état de conservation du bois de la poudre dans la maçonnerie, ni des conditions d’appui, les profils métalliques doivent porter sur les murs soit par encastrement dans la maçonnerie soit des fixations par l’intermédiaire de sabots, platines ou équivalent. Dans ce dernier cas, les fixations doivent être étudiées et dimensionnées par un BET pour reprendre la totalité de l’effort tranchant. Elles doivent également être adaptées au type de maçonnerie en place.
Vide entre profilés métalliques et poutres bois :
Calage à réaliser'.
Un désaccord est intervenu entre les parties au sujet de la réalisation des travaux et du paiement du reliquat de la facture.
Par acte du 13 novembre 2014, la SAS JP CASTEL a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe représenté par son syndic, la SARL SOGIVAM, devant le tribunal d’instance de Montauban aux fins notamment :
— qu’il soit condamné à lui payer la somme au principal de 4264,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 ;
— de dire que les intérêts de cette somme, échus annuellement, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 1er juillet 2015:
— a condamné le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à payer à la société JP CASTEL la somme de 4 264,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 ;
— a dit que les intérêts dus depuis un an porteront eux-mêmes intérêts;
— a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise;
— a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; – a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société JP CASTEL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 14 août 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 rue du Greffe à Montauban, représenté par son syndic la SARL SOGIVAM, a relevé appel du jugement.
Par conclusions reçues le 13 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe demande :
— de réformer la décision entreprise ;
— de débouter la société JP CASTEL de l’ensemble de ses demandes;
— de désigner un expert pour :
' dire si les travaux de la société JP CASTEL sont affectés de désordres ;
' dire si ces désordres affectent ou non la solidité de l’immeuble;
' dans l’affirmative, décrire les travaux de remise en état, en chiffrer le coût et la durée;
' donner au tribunal tous éléments d’informations utiles sur la solution du litige ;
' faire les comptes entre les parties ;
— de condamner la société JP CASTEL à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’appel.
Par conclusions reçues le 30 décembre 2015, la société JP CASTEL demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à payer à la société JP CASTEL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance qui seront recouvrées directement par Maître DECHARME – A B – X – Y – DENIS en application de l’article 699 du même code.
Par conclusions reçues le 13 janvier 2016, la compagnie Z D’OC demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montauban le 1er juillet 2015 ;
— et, y ajoutant ;
— de condamner tous succombants à lui régler la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de dire qu’ils seront recouvrés par Maître HOULL, avocat, en application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017. II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe reçues le 13 novembre 2015, aux conclusions de la société JP CASTEL reçues le 30 décembre 2015 et aux conclusions de la compagnie Z D’OC reçues le 13 janvier 2016.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la compagnie Z D’OC .
Après examen des pièces versées au dossier il apparaît:
— que la société SOCOTEC a établi un diagnostic portant sur la solidité d’une poutre en bois située dans le logement n°28 qui présentait une déformation excessive ; que dans son rapport du 23 septembre 2013, elle indique qu’il convient 'de prévoir le renforcement de cet ouvrage. Une solution consiste à moiser la panne par deux plats métalliques d’un centimètre d’épaisseur et de 30 cm de hauteur. L’assemblage des plats avec la panne est à effectuer avec des tiges filetées de 12 mm espacées d’un mètre environ et posées en quinconce'.
— que le devis émis par la société JP CASTEL le 25 octobre 2013 et la facture du n°00001320 du 28 février 2014 fait référence à une intervention de la société JP CASTEL portant sur le 'moisage de la panne par deux UPN assemblés entre eux par des tiges filetées de 12mm espacées de 1m environ’ et qu''en raison du problème d’approvisionnement des UPN jusqu’à l’appartement, ils seront divisés en 3 éléments puis re-assemblés sur place par soudure’ ; que le devis et la facture précisent que le moisage de la poutre comprend 'l’approvisionnement manuel des éléments de poutre depuis la rue jusqu’à l’appartement ; la réservation dans murs ; mise en place et étalement des éléments de poutres ; soudure des éléments de poutres pour reconstitution de 2 poutres de 9,50ml de portée et assemblage des UPN avec la poutre bois par tiges filetées';
— que le devis et l’intervention de la société JP CASTEL ont été acceptés par le syndic de la copropriété du 9 rue du Greffe à Montauban ;
— que les travaux réalisés reprennent la solution préconisée par le bureau d’études SOCOTEC ;
— que par avis du 5 mars 2014, la société SOCOTEC indique sur les travaux de renforcement, que 'n’ayant pas de certitude sur l’état de conservation du bois de la poudre dans la maçonnerie, ni des conditions d’appui, les profils métalliques doivent porter sur les murs soit par encastrement dans la maçonnerie soit des fixations par l’intermédiaire de sabots, platines ou équivalent. Dans ce dernier cas, les fixations doivent être étudiées et dimensionnées par un BET pour reprendre la totalité de l’effort tranchant. Elles doivent également être adaptées au type de maçonnerie en place. Vide entre profilés métalliques et poutres bois :Calage à réaliser’ ;
— que le syndicat reproche à la société JP CASTEL de ne pas avoir fait porter les profilés métalliques sur les murs et que les voliges du toit soient visibles empêchant toute fonction isolante et qu’il existe un vide entre les profilés métalliques et la poutre en bois ; mais que ces éléments n’étaient pas précisés dans le devis initialement accepté par le client et que la société JP CASTEL a indiqué par courriel du 6 mars 2014 que s’agissant de nouveaux travaux, ils devaient faire l’objet d’un nouveau devis.
Compte tenu des pièces du dossier, du devis et de la facture de la société JP CASTEL, des photographies et des précisions fournies par les parties, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un expertise et il apparaît que les travaux ont été réalisés et que le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe ne peut s’exonérer du paiement de la facture émise. Dans ces conditions, il convient d’adopter les motifs du jugement déféré et de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 1er juillet 2015 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à Montauban à payer à la société JP CASTEL la somme de 4264,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014 avec intérêts dus depuis un an qui porteront eux-mêmes intérêts.
Il n’ apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la compagnie Z D’OC et il convient de débouter la compagnie Z D’OC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu du contexte de l’affaire, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la société JP CASTEL et il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à Montauban à payer à la société JP CASTEL la somme de huit cent euros (800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de mille euros (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable et non fondé l’appel du syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe représenté par son syndic, la SARL SOGIVAM,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe représenté par son syndic, la SARL SOGIVAM de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement déféré,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à Montauban à payer à la société JP CASTEL la somme de huit cent euros (800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de mille euros (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute la compagnie Z D’OC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Greffe à Montauban aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause.
Le greffier Le premier président
.
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