Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/00613
TI Besançon 13 septembre 2016
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CA Besançon
Infirmation partielle 22 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Préavis réduit

    La cour a jugé que les locataires ne justifiaient pas d'un préavis réduit, étant redevables des loyers jusqu'au terme du préavis de trois mois.

  • Rejeté
    Justification des charges locatives

    La cour a confirmé que le bailleur n'a pas prouvé le bien-fondé de sa créance à ce titre, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Dégradations imputables aux locataires

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé que les dégradations excédaient l'usage normal, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que chaque partie devait supporter ses propres frais.

  • Accepté
    Dépôt de garantie

    La cour a statué que les locataires devaient payer la différence après compensation du dépôt de garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. E F J, bailleur, a fait appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Besançon qui l'avait partiellement débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour dégradations et loyers impayés. La cour d'appel a examiné la légitimité du préavis réduit invoqué par les locataires, confirmant que celui-ci ne s'appliquait pas, car les motifs avancés ne correspondaient pas aux critères légaux. Elle a également validé la demande de loyers dus, mais a rejeté les demandes de charges et de réparations locatives, confirmant en partie le jugement de première instance. La cour a infirmé le jugement uniquement sur le montant dû, condamnant les locataires à verser 2.410,68 € au bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/00613
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 17/00613
Décision précédente : Tribunal d'instance de Besançon, 13 septembre 2016, N° 11-14-0011
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/00613