Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 janvier 2022, n° 21/04292
TGI Marseille 9 mars 2021
>
CA Aix-en-Provence 27 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le juge a statué ultra petita et a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à débattre, justifiant ainsi l'annulation du jugement.

  • Accepté
    Prescription de l'action en recouvrement

    La cour a jugé que le délai de prescription n'a pas couru en raison de l'instance en cours et a constaté que les banques étaient prescrites dans leur action en recouvrement.

  • Accepté
    Nullité du commandement de payer

    La cour a déclaré le commandement nul et de nul effet, en raison de la prescription constatée.

  • Accepté
    Mainlevée de la saisie immobilière

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie, en conséquence de l'annulation du commandement de payer.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné in solidum les banques aux dépens, en raison de leur échec dans leurs prétentions.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné les banques à verser une somme à Madame Z sur le fondement de l'article 700, en raison de leur échec dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du Juge de l'exécution de Marseille qui avait rejeté l'exception de prescription soulevée par Madame A Z veuve X et autorisé la vente amiable d'un bien immobilier pour recouvrer les créances du Crédit Foncier de France (CFF) et de la BNP Paribas. La question juridique centrale était de savoir si l'action en paiement des banques était prescrite, Madame Z invoquant un délai de prescription biennal applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs. La juridiction de première instance avait jugé l'action des banques recevable et non prescrite, mentionnant les créances du CFF et de la BNP avec les intérêts et accessoires dus. La Cour d'Appel, après avoir annulé le jugement pour violation du principe du contradictoire, a statué sur le fond et a déclaré l'action des banques prescrite, annulant ainsi le commandement de payer valant saisie immobilière et invalidant la procédure de saisie qui a suivi. La Cour a ordonné la mainlevée de la saisie aux frais des créanciers poursuivants et a condamné in solidum le CFF et la BNP Paribas à payer à Madame Z la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les condamnant aux dépens. La Cour a rejeté les autres demandes des parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 21/04292
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04292
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 9 mars 2021, N° 19/00203
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 janvier 2022, n° 21/04292