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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 janv. 2022, n° 21/04292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 9 mars 2021, N° 19/00203 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2022
N° 2022/ 57
Rôle N° RG 21/04292 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFAP
A Z VEUVE X
C/
DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00203.
APPELANTE
Madame A Z veuve X
née le […] à TUNIS
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et plaidant par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
venant aux droits de la BANQUE NATIONALE DE PARIS en suite d’une fusion approuvée par une assemblée générale extraordinaire en date du 23 mai 2000,
n° de SIREN 662 042 449, immatriculée au RCS de PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Toutes deux représentées et plaidant par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D’AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame la DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
prise en qualité de curatrice de la succession D de Monsieur C X, de nationalité française, né à Marseille le […], décédé le […]
demeurant […]
assignée à jour fixe le 13.04.21 à domicile
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte authentique en date du 12 novembre 1986 le Crédit foncier de France (ci après CFF) et la Banque BNP Paribas (ci après BNP) ont accordé un prêt à monsieur X et son épouse madame Z.
Le 30 juillet 2001 les époux X, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans les prêts et le manquement des banques à leur devoir d’information, ont contesté devant le tribunal de grande instance de Toulon les décomptes de créances édités à leur demande par le CFF et la BNP afin de régler leurs prêts de façon anticipée.
Par décision du 13 juillet 2006 le tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande des époux X.
Monsieur X est décédé le […], et madame Z a interjeté appel de la décision et après désignation d’un expert, obtenu par arrêt du 24 mai 2012, la nullité des stipulations de l’intérêt conventionnel mentionné dans les prêts litigieux.
Le 27 novembre 2013 la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier qui a confirmé dans un arrêt du 25 novembre 2014 le débouté de madame Z.
Entre temps, la BNP et le CFF ont prononcé la déchéance du terme des emprunts, le 30 août 2004 et le 06 décembre 2006.
Le 20 avril 2015 la BNP et le CFF ont déposé une requête aux fins de désignation d’un curateur à la succession D de monsieur X, une décision a été rendue en ce sens le 13 mai 2015.
Le 1er mars 2019 la BNP et le CFF ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire auprès du deuxième bureau du service de la publicité foncière de Marseille.
En vertu de l’acte notarié précité, par exploit du 10 juillet 2019, pour avoir paiement de la somme de 164 114.24 euros, le CFF et la BNP ont fait délivrer à madame Z et à madame la directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur ès-qualités de curateur à la succession D de monsieur X un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison à usage d’habitation située […] dans le […].
Le commandement a été publié le 28 août 2019 au service de la publicité foncière de Marseille et en l’absence de règlement, les établissements de crédit précités ont, le 16 octobre 2019, poursuivi la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement d’orientation du 09 mars 2021, le juge de l’exécution a notamment :
-déclaré recevable l’exception de prescription soulevée par madame Z,
-l’a rejetée,
-mentionné la créance du CFF à hauteur de 89 635.85 euros en principal, intérêt de 7% et accessoires selon décompte arrêté au 11 octobre 2018, outre les frais de la saisie,
-mentionné la créance de la BNP à hauteur de 69 042.30 euros en principal, intérêts de 10.85% et accessoires selon décompte arrêté au 11 octobre 2018, outre les frais de la saisie,
-autorisé la vente amiable du bien et fixé à 200 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendu.
Madame Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 22 mars 2021.
Suite à sa requête déposée le 24 mars 2021, elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 mars 2021.
L’appelante a, le 26 avril 2021, déposé au greffe de la cour, copie des assignations à jour fixe délivrées le 31 mars 2021 au CFF et à la BNP, et le 13 avril 2021 à madame la directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 24 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, l’appelante demande à la cour de :
-annuler et réformer le jugement entrepris,
-constater la forclusion de l’action et la prescription de la créance,
-annuler le commandement valant saisie,
-ordonner la mainlevée de la saisie, à la charge des créanciers poursuivants, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
-subsidiairement constater la prescription partielle de la créance s’agissant des intérêts courus depuis la déchéance du terme,
-mettre à la charge solidaire de la CFF et de la BNP la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes solidairement aux dépens.
Pour l’essentiel l’appelante fait valoir que :
-le délai de prescription biennal tiré de l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation est applicable à l’action en paiement engagée par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur et notamment aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit,
-s’agissant d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité,
-il résulte des décomptes produits par les créanciers poursuivants que la déchéance du terme est intervenue le 30 août 2004 pour le prêt accordé par la BNP et le 06 décembre 2006 pour le prêt accordé par le CFF,
-elles sont en conséquence prescrites en leur action diligentée le 10 juillet 2019,
-le principe de concentration de moyens excipé par les organismes de crédit ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’exception de prescription, aucune juridiction n’ayant été amenée à se prononcer sur la demande en paiement des banques, mais sur une action en nullité de la stipulation d’intérêts, au cours de laquelle les organismes de crédit n’ont pas formé de demande reconventionnelle au titre du paiement du capital et des intérêts,
-l’action en nullité d’intérêt qui a abouti à l’arrêt du 25 novembre 2014 de la cour d’appel de Montpellier statuant sur renvoi de la cour de cassation n’a aucunement empêché les créanciers de former une demande reconventionnelle en paiement, de sorte que la prescription a commencé à courir à la déchéance du terme des créances,
-la requête aux fins de désignation d’un curateur n’a été déposée que le 20 avril 2015 par les banque, soit bien après l’acquisition de la prescription biennale,
-si la suspension du délai de prescription cesse à la date de désignation du curateur, la mesure conservatoire n’est intervenue que le 1er mars 2019 par le dépôt d’une inscription d’hypothèque,
-le juge a dénaturé les conclusions dont il était saisi, en ce que il n’a jamais été soutenu que madame Z aurait renoncé au bénéfice de la prescription, les banques ayant seulement soutenu que la prescription aurait été interrompue par les jugements, par la vacance de la succession, par le courriel du 17 juillet 2019 de madame Z et par une lettre du notaire, et madame Z n’a jamais soutenu que la renonciation à se prévaloir d’une prescription acquise serait impossible,
-ce moyen tiré d’une prétendue renonciation à la prescription n’est pas d’ordre public et le juge n’a pas invité les parties à s’expliquer,
-la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause,
-le courriel produit par les banques ne saurait être interprété comme valant renonciation non équivoque au bénéfice de la prescription acquise,
-ce courriel permet au contraire de déterminer que madame Z ignorait ce qu’elle devait et qu’elle contestait devoir les sommes réclamées par les banques, à tout le moins les intérêts,
-les échanges avec la banque avaient un caractère confidentiel.
Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, le CFF et la BNP demandent à la cour au visa des articles 550 et 564 du code de procédure civile des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation (devenu l’article L.218-2 du dit code), 2234 du code civil, de :
-Sur appel incident :
-le déclarer recevable,
-juger que madame Z ne peut plus se prévaloir du moyen relatif à la prescription en vertu du principe de concentration des moyens,
-réformer le jugement du 09 mars 2021 en ce qu’il a déclaré le moyen de prescription recevable,
-Sur l’appel principal :
-débouter madame Z de sa nouvelle prétention tendant à voir déclarer les intérêts courus depuis la déchéance du terme des créances prescrits,
-juger que madame Z a reconnu sa dette renonçant ainsi à se prévaloir de la prescription de la créance,
-statuant à nouveau juger qu’en tout état de cause l’action du CFF et de la BNP n’est pas prescrite en raison de l’impossibilité pour les créanciers d’agir,
-confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de prescription sur le fond,
-confirmer le jugement en ce qu’il a mentionné la créance du CFF à hauteur de 89 635.85 euros en principal, intérêt de 7% et accessoires selon décompte arrêté au 11 octobre 2018, outre les frais de la saisie et la créance de la BNP à hauteur de 69 042.30 euros en principal, intérêts de 10.85% et accessoires selon décompte arrêté au 11 octobre 2018, outre les frais de la saisie,
-confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
-réformer le jugement en ce qu’il a refusé de leur attribuer à chacune la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner madame Z aux dépens, outre au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 précité ce en cause d’appel.
Pour l’essentiel les intimés exposent :
-selon le principe de concentration des moyens consacré par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 07 juillet 2006, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relative à la même contestation,
-en application de ce principe il appartenait aux époux X et désormais à madame Z de faire valoir ses moyens et contestations dès l’instance initiale, dans la mesure où le litige portait sur le quantum des sommes dues au titre des prêts contractés auprès d’elles, madame Z sollicitant notamment des délais de paiement, sans jamais contester l’existence des créances détenues par les banques,
-madame Z renverse le principe de concentration des moyens lorsqu’elle expose qu’il leur appartenait de faire une demande reconventionnelle en paiement,
- la demande formulée pour la première fois en appel relative à une prétendue prescription partielle de la créance s’agissant des intérêts courus depuis la déchéance du terme devra être rejetée, comme inondée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
- le délai biennal applicable aux crédits immobiliers est un délai de prescription, susceptible de bénéficier de toutes les causes d’interruption et de suspension prévues aux articles 2233 et 2246 du code civil,
-en sollicitant des délais de paiement dans le cadre de la procédure, sans contester l’existence des créances détenues par les banques, madame Z, a reconnu l’existence de la dette et ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription ce en application des dispositions tirées des articles 2240 et 2251 du code civil,
-en tout état de cause le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 25 novembre 2014, date de l’arrêt sur renvoi déboutant madame Z de ses demandes,
-madame Z a également réitéré sa volonté de régler ses créances par un mail du 17 juillet 2019 et par un courrier émanant de son notaire du 26 août 2019,
- madame Z n’étant pas un client de l’avocat avec lequel elle a échangé, il n’y avait pas de caractère confidentiel à ces messages, de surcroît confiés à un tiers,
-la violation par le premier du jugement du principe de contradiction est inopérant, par l’effet dévolutif de l’appel, les motifs pour lesquels le jugement attaqué les a déboutées de ses demandes sont de nouveau débattus contradictoirement,
-en raison de la vacance de la succession, les banques étaient dans l’impossibilité d’agir, reportant ainsi le point du départ de délai de prescription de l’action (cass. civ. 1ère 04 juillet
2018 n°17-23352),
-à l’issue de la procédure, les banques ont déposé une requête aux fins de désignation d’un curateur le 20 avril 2015 qui a donné lieu à une décision du 13 mai 2015 et à une déclaration des créances du 29 mai 2015 et du 27 octobre 2016 reportant ainsi le délai de prescription au 27 octobre 2018,
-elles se sont heurtées à l’inaction du curateur,
-une mesure conservatoire a été prise le 1er mars 2019 par le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Madame la directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, à qui la citation a été remise à une personne présente au domicile, ne s’est pas constituée.
A l’audience la cour a mis aux débats les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution et demandé aux parties de bien vouloir lui communiquer leurs conclusions déposées devant le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Marseille, en les invitant à une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Madame Z fait grief au jugement entrepris d’avoir modifié l’objet du litige en retenant qu’elle aurait renoncé au bénéfice de la prescription, alors que ce moyen n’était nullement évoqué par les banques, qu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible d’être relevé d’office, que le juge n’a pas provoqué sur ce point de débats et lui a, de surcroît, prêté un moyen, selon lequel la renonciation à se prévaloir d’une prescription acquise serait impossible juridiquement, ce qu’elle n’a jamais soutenu.
Elle sollicite, en conséquence l’annulation du jugement déféré.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Il est tenu de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire, et doit provoquer la discussion des parties lorsqu’il requalifie les faits ou applique d’office une règle de droit.
Or, en l’espèce, les conclusions déposées par les parties devant le premier juge attestent qu’elles n’ont soulevé devant lui aucun moyen portant sur la renonciation par la débitrice au bénéfice d’une prescription acquise, les établissements de crédit sollicitant uniquement le rejet de l’exception de prescription soulevée par la débitrice, estimant qu’elle n’avait pas été acquise, par l’effet d’actes interruptifs de prescription.
Le juge a donc soulevé d’office ce moyen, sans inviter les parties à présenter des explications sur ce point.
Le fait de statuer ultra petita, de soulever d’office un moyen en violation du principe du contradictoire justifie d’annuler le jugement rendu le 09 mars 2021 par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Marseille.
Il revient dès lors à la cour, en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur le tout.
Sur l’irrecevabilité de l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'.
Le CFF et la BNP excipant du principe de concentration des moyens, estiment que l’exception de prescription qui leur est opposée par la débitrice est irrecevable, dans la mesure où madame Z et son époux, qui ont porté devant les juridictions un litige portant sur le quantum des sommes dues au titre des prêts litigieux, se sont abstenus de la présenter en temps utile.
Néanmoins, comme le rappelle madame Z, le principe de concentration des moyens a pour objet d’empêcher qu’il ne soit fait obstacle à l’autorité de chose jugée, par une réitération de demandes déjà tranchées, par de nouveaux moyens.
Or il ne peut être fait grief à madame Z de n’avoir pas soulevé une prescription qui en tout état de cause ne pouvait avoir commencé à courir par l’effet même de la poursuite de la procédure judiciaire.
En effet, comme l’indiquent à juste titre les établissements de crédit, le délai de prescription est susceptible de bénéficier de toutes les causes d’interruption et de suspension prévues aux articles 2233 à 2246 du code civil. Or la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription biennale, dont l’application n’est pas contestée, n’a pu, au cas d’espèce commencer à courir à compter de la date de déchéance du terme prononcé le 30 août 2004 par la BNP et le 06 décembre 2006 par le CFF, alors qu’une instance opposant les mêmes parties au sujet des prêts litigieux était en cours depuis le 30 juillet 2001 pour s’achever par l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Montpellier rendu le 25 novembre 2014.
Soulevé avant le 25 novembre 2014, le moyen tiré de la prescription aurait donc nécessairement été inopérant, pour avoir été présenté de manière prématurée et non pas en temps utile, comme l’exige l’application du principe de concentration de moyen, ce qu’au demeurant les intimés admettent implicitement en fixant eux-mêmes le point de départ du délai de prescription de leur action en recouvrement à cette date.
Dès lors l’erreur de madame Z, qui fait courir le point de départ du délai de prescription au 30 août 2004 pour la BNP et au 06 décembre 2006 pour le CFF, n’est pas de nature à la priver de l’examen de sa requête, qu’elle n’a, à juste titre, jamais formulée au cours de l’instance précitée.
Sur la prescription :
Madame Z soutenant l’irrecevabilité de l’action des banques, par l’effet de la prescription de leur créance respective, sollicite l’annulation du commandement valant saisie et en conséquence la mainlevée de la saisie diligentée par les créanciers poursuivants.
Aux termes des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 du même code dont l’application n’est pas contestée : 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'.
Le délai précité s’attache donc à l’action en recouvrement de la créance. Il s’agit d’un délai de prescription et non de forclusion, de sorte qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit l’interrompt.
Comme précédemment indiqué le délai de prescription biennale a, au cas d’espèce, commencé à courir le 25 novembre 2014 et non dès la date de déchéance du terme, prononcée pour chacune des banques alors qu’une instance était en cours, avec pour conséquence d’arrêter le cours du délai octroyé aux créanciers pour agir en recouvrement de leur créance et de le reporter aux termes de cette instance, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du temps déjà écoulé.
Les banques avaient donc deux ans à compter du 25 novembre 2014 pour agir en recouvrement de leurs créances.
Il n’est pas contesté qu’elles ont diligenté, avant la délivrance du commandement de payer en date du 10 juillet 2019 dont la nullité est sollicitée, une mesure conservatoire prise le 1er mars 2019 par le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du deuxième bureau du service de la publicité foncière de Marseille.
Pour voir rejeter l’exception de prescription, les établissements de crédit font valoir que madame Z, en reconnaissant sa dette, 'a renoncé à sa prévaloir de la prescription de la créance'.
Outre qu’il s’agit d’un moyen nouveau, en ce qu’il n’était pas soulevé par les banques dans leurs dernières conclusions déposées devant le juge de l’exécution, il convient de relever qu’en application de l’article 2251 du code civil 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'.
En l’espèce, le 17 juillet 2019, par un mail envoyé au conseil des banques, la débitrice écrit : 'cher Maître, comme convenu lors de notre conversation téléphonique du lundi 15 juillet dernier, je vous rédige la proposition suivante. Je vous propose de procéder au paiement de 47 180.84 euros et 26 530.48 euros dès à présent. Ces sommes correspondent à la condamnation initiale. Je ne sais pas ce qui repose sur les domaines… et je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si je dois supporter l’intégralité de ces sommes. Si c’est le cas je suis prête à tout prendre en charge très rapidement.'.
Ce courriel, s’il n’est pas couvert par le secret professionnel, en ce qu’il n’émane ni d’un avocat, ni d’un client du conseil qui le produit, témoigne plutôt de l’ignorance de la débitrice qui s’en remet au conseil des établissements de crédit pour déterminer le montant des sommes dont elle pense être redevable.
La lettre transmise le 26 août 2019 au conseil des banques et à l’étude d’huissier, à la demande de madame Z, par son notaire, indiquant qu’elle souhaite acquitter les sommes dues au CFF et à la BNP, qu’il lui serait agréable d’avoir le détail des sommes à devoir à la date du 10 septembre et qu’il lui soit indiqué la procédure à suivre auprès des établissements bancaires, est du même ordre. Il s’agit d’une reconnaissance de principe, non chiffrée, qui démontre une volonté du débiteur de régulariser la situation.
Ces reconnaissances de dette, même réitérées, ne sont donc pas de nature à constituer une renonciation en connaissance de cause et non équivoque à une prescription déjà acquise, et ne peuvent être interprétées comme telles, mais constituent, le cas échéant, des actes interruptifs de prescription.
Compte tenu de la tardiveté de cette reconnaissance de dette intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer dont la nullité est sollicitée pour intervenir au delà du délai de prescription de l’action des créanciers, il appartient à ces derniers de déterminer quels événements ont pu interrompre ou suspendre la prescription après le 25 novembre 2014.
Les banques font valoir que le délai de prescription n’a pas couru après cette date en raison de la vacance de la succession et des difficultés d’action du créancier au regard de l’inaction du curateur, conformément à l’article 2234 du code civil, selon lequel 'la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.
Cependant, non seulement la vacance de la succession était connue des banques avant le 25 novembre 2014 : monsieur X étant décédé le […], ses enfants et sa veuve ayant renoncé à la succession le 16 juin 2004, information portée à la connaissance des établissements de crédit par les mentions portées sur les décisions lors des instances en cours ; mais encore cette vacance, à laquelle les banques n’ont tenté de remédier qu’en avril 2015 en sollicitant la nomination d’un curateur, ne les empêchait nullement de diligenter une action en recouvrement de leur créance contre madame Z, laquelle se trouvait au terme de l’acte notarié du 12 novembre 1986 contenant les prêts litigieux, empruntrice solidaire.
En toute hypothèse, l’inaction du curateur, à laquelle les banques prétendent s’être heurtées, ne les privaient pas de la possibilité d’agir à l’encontre de madame Z et de ce dernier et ce dès sa nomination intervenue le 13 mai 2015 et au plus tard le 12 mai 2017, sauf à justifier de nouveaux actes interruptifs ou suspensifs de prescription.
Or postérieurement au 13 mai 2015 et jusqu’au 1er mars 2019, les courriers dont font état les banques, qu’ils soient adressés à la direction régionale des finances publiques, pour remise de la grosse de l’ordonnance sur requête déclarant la succession de monsieur X D, et l’informer de leur qualité de créancière, d’une part, ou qu’ils proviennent du contrôleur principal des finances publiques les informant d’une procédure de vente des biens immobiliers des époux X en cours, d’autre part, ou encore qu’ils s’agissent de lettres de relance adressés à ce dernier, enfin, ne constituent pas des actes susceptibles d’interrompre ou de suspendre la prescription de leur action.
Il s’ensuit que le CFF et la BNP sont prescrits en leur action en recouvrement et qu’il convient, sans avoir à statuer sur les demandes subsidiaires, d’annuler le commandement valant saisie délivré le 10 juillet 2019 , d’ordonner la mainlevée de la saisie, à la charge des créanciers poursuivants, ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions le CFF et la BNP seront, in solidum, tenus aux entiers dépens et condamnés à verser à madame Z la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE le jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Marseille le 09 mars 2021,
DÉCLARE recevable l’exception de prescription soulevée par madame Z,
DIT nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2019 par la société Crédit Foncier de France et la société BNP Paribas publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de Marseille le 28 août 2019, volume 2019 S, numéro 33,
INVALIDE en conséquence la procédure de saisie immobilière qui a suivi,
ORDONNE sa mainlevée aux frais des créanciers poursuivants,
CONDAMNE in solidum la société Crédit Foncier de France et la société BNP Paribas à payer à madame Z, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société Crédit Foncier de France et la société BNP Paribas aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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