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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 2 oct. 2025, n° 25/05648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 janvier 2025, N° 2023F00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/05648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCBW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2025
Date de saisine : 31 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2023F00843 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 21 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S.U. CLUB SUSHI, représentée par Me Emna BELKHODJA de la SELEURL SELARLU INITIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54
Intimés :
Monsieur [R] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable de la SASU FENYX BUSINESS PARTNER
S.A.R.L. FENYX BUSINESS PARTNER prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [R] [Z] représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025160
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 03 juillet 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 18 mars 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société CLUB SUSHI, appelante ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [R] [Z] ès-qualités de liquidateur amiable de la SASU FENYX BUSINESS PARTNER dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 18 mars 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de la société CLUB SUSCHI.
Paris, le 02 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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