Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 nov. 2025, n° 24/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02847 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZD
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
23 octobre 2023
RG:23/00262
[EU]
[EU]
[EU]
[UV]
[UV]
[UV]
[O]
C/
Fondation [20]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl [24]
Selalr LX Nimes
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 23 Octobre 2023, N°23/00262
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [F] [N] [B] [EU]
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 23] ( ALLEMAGNE)
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 25] ROYAUME-UNI
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [SF] [T] [P] [EU]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 31] ( Allemagne)
[Adresse 18]
[Localité 3] ESPAGNE
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [HJ] [C] [E] [EM] [EU]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 21] ( Allemagne)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [D] [I] [UV]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 26] (Allemagne)
[Adresse 27]
[Localité 16] ALLEMAGNE
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [U] [Y] [UV]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 26] (Allemagne)
[Adresse 17]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [P] [K] [UV]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 26] (Allemagne)
[Adresse 7]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [H] [M] [O]
né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 26] (Allemagne)
[Adresse 29]
[Localité 16] ALLEMAGNE
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Fondation [20] Fondation de droit suisse Ayant son siège social [Adresse 22] (Suisse), immatriculée au Registre de commerce du Canton de Zug sous le numéro CH-171-398-998, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [L], Président du conseil de la Fondation
[Adresse 22]
[Localité 14] SUISSE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent DOLFI de la SEP DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Hans [EU] a eu quatre enfants, nés d’un premier mariage, M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU] et Mme [PE] [EU].
Le [Date mariage 9] 1982, il s’est marié avec Mme [R] [V], sous le régime matrimonial de la séparation des biens.
Par un contrat du 31 mars 1999, les époux [EU] ont modifié leur régime matrimonial et opté pour celui de la séparation des biens, avec adjonction d’une communauté de biens, portant notamment sur 19 parts de la société civile de Nogant, appartenant à M. Hans [EU].
La SC de Nogant est propriétaire d’un immeuble à [Localité 19], la 20ème part sociale appartenant à Monsieur [SF] [T] [P] [EU].
Le 15 mai 1999, les époux [EU] ont rédigé un testament prévoyant que le conjoint survivant recevrait la propriété exclusive de tous les biens mobiliers, comprenant notamment les meubles, objets et 'uvres d’art.
M. Hans [EU] est décédé le [Date décès 10] 2000, laissant pour lui succéder ses quatre enfants et sa seconde épouse, Mme [R] [J].
Un litige est né concernant la succession de M. Hans [EU].
Le 30 juillet 2002, les enfants de M. Hans [EU] et Mme [R] [J] ont signé un accord notarié devant Me [VR] [YG] à Francfort, prévoyant que les enfants de M. Hans [EU] recevraient les parts sociales de la SCI de Nogant et que Mme [R] [EU] aurait le droit exclusif et illimité d’utiliser la maison à Bonnieux, sans restriction d’utilisation pendant sa durée de vie.
Cet accord a été réitéré par Madame [R] [EU] et les enfants de M. Hans [EU] par un accord final en date du 12 décembre 2014.
Le 21 novembre 2021, la fondation Docteur Hans [EU], de droit suisse dont le siège social se situe à Zug, a été créée.
Par testament, Madame [R] [EU] a désigné la fondation Docteur Hans [EU] comme légataire universel et lui a attribué l’intégralité de son patrimoine.
Saisi par la fondation Docteur Hans [EU] d’une demande d’autorisation de faire établir un inventaire des biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble situé à Bonnieux en vue d’une éventuelle action en revendication, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a, par ordonnance du 20 mars 2023, procédé à la désignation de Me [BX], commissaire de justice afin de réaliser cet acte.
Cette ordonnance a été complétée le 21 mars 2023, indiquant que le commissaire de justice serait assisté du vice-président de la fondation, lors de ses opérations.
Par procès-verbal de constat sur ordonnance en date des 22 et 23 mars 2023, Maître [XS] [W] s’est rendue à la maison de [Localité 19] et a dressé un inventaire des 'uvres d’art et des biens meubles présents dans l’immeuble.
Par acte de transmission à autorité compétente étrangère délivrée le 17 mai 2023, en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB], M. [H] [O] venant aux droits de Mme [PE] [EU], prédécédée ont fait assigner la fondation Docteur Hans [EU] devant le président du tribunal judicaire d’Avignon, statuant en référé, aux fins de rétraction des ordonnances rendues sur requête les 20 et 21 mars 2023.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— déclaré irrecevables les pièces 7, 8, 10, 14 et 15 produites par la fondation Hans [EU] ;
— débouté les consorts [EU] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 20 et 21 mars 2023 formée par les consorts [EU] ;
— dit n’y avoir lieu à confirmer lesdites ordonnances,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB], M. [H] [O] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F]. [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB], M. [H] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2024, M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] ont fait appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [F] [EU], M. [SF] [EU], Mme [HJ] [EU], Mme [D] [UV], M. [U] [TB], M. [P] [TB] et M. [H] [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 4 et 5 du Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, de l’article 32 du code de procédure civile, des articles 496 du code de procédure civile et 544 du code civil, des articles 69 et 70 du Règlement Européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, des articles 14, 493, 496, 497 et 845 du code de procédure civile, des articles 111 de l’ordonnance de [Localité 32] du 25 août 1539 et 2 alinéa 2 de la constitution du 4 octobre 1958 de :
Le présent appel tend à faire droit à toutes les exceptions procédure, infirmation, annulation ou tout au moins réformation de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023 (RG : 23 / 00262) par M. [X] [Z], juge des référés du tribunal judiciaire de Avignon, faisant grief à la partie appelante dont les chefs expressément critiqués sont les suivants :
« – Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ;
cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— Déboutons les consorts [EU] de l’intégralité de leurs fins ; moyens et prétentions,
— Rejetons la demande de rétractation des ordonnances des 20 et 21 mars 2023 formée par les consorts [EU] ;
— Disons n’y avoir lieu à confirmer lesdites ordonnances ;
— Rejetons le surplus des demandes,
— Condamnons M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB], M. [H] [O] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB], M. [H] [O] aux entiers dépens »
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la recevabilité des pièces adverses 7, 8, 10, 14, 15, l’ordonnance entreprise rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 octobre 2023.
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes des consorts [EU],
— juger que les consorts [EU] disposent de la qualité et d’un intérêt à agir,
— rétracter les ordonnances rendues par le 1er vice-président du tribunal judiciaire d’Avignon, désigné à cet effet par le président les 20 et 21 mars 2023 sous les n° de RG 23/776 et de minute 23/70,
En tant que de besoin,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les pièces adverses 7, 8, 10, 14 et 15.
En tout état de cause,
— condamner la fondation Docteur Hans [EU] à payer aux requérants la somme de 2 000 € chacun, soit 14 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la fondation Docteur Hans [EU] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La fondation Docteur Hans [EU], en sa qualité d’intimée, par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 122, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
Statuant sur l’appel formé par M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 octobre 2023 (23/445) en ce qu’elle a :
« – débouté M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
— rejeté la demande de rétractation des ordonnances des 20 et 21 mars 2023 formée par M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] ;
— condamné M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; »
— débouter M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
— condamner in solidum M. [SF] [EU], M. [F] [EU], Mme [E] [EU], M. [P] [TB], M. [U] [TB], Mme [D] [TB], M. [H] [O] à payer à la fondation Docteur Hans [EU], en cause d’appel, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant à la recevabilité de l’action et notamment sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] en rétractation des ordonnances, ces derniers ne sont cependant au soutien d’aucune prétention. Par ailleurs, aucun chef de l’ordonnance critiquée n’a statué sur la recevabilité de la demande en rétractation.
La cour n’étant saisie d’aucune demande en ce sens, il n’y a pas lieu de statuer.
2) Sur la rétractation des ordonnances
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie.
L’article 496 du même code indique que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Ce dernier a la faculté, au visa de l’article 497 du code de procédure civile de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge au fond est saisi de l’affaire.
M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] font valoir que la fondation Docteur Hans [EU] ne pouvait pas déposer une requête et solliciter un inventaire des biens de Mme [R] [J], lui contestant sa qualité d’héritière.
Ils rappellent que la procédure sur requête est une procédure d’exception qui n’est recevable que dans l’hypothèse où le requérant démontre une raison lui permettant de faire entorse au principe du contradictoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La fondation Docteur Hans [EU] considère que les deux ordonnances prises sur requête les 20 et 21 mars 2023 sont parfaitement fondées car elle avait qualité et intérêt à agir en ce qu’elle est l’unique légataire universel de Mme [R] [EU].
Elle ajoute que les circonstances justifiaient de déroger au principe du contradictoire en raison du risque avéré de détournement, de dissimulation mais également de détérioration des biens mobiliers à son préjudice.
— Sur la requête présentée par la fondation Docteur Hans [EU]
L’article 145 code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] font valoir que la fondation Docteur Hans [EU] évoque un testament la désignant mais qu’elle ne produit pas au soutien de sa requête, s’étant contentée de communiquer un certificat de succession européen en partie tronqué et périmé le 27 août 2023, ce qui lui a fait perdre tout effet juridique. Ils précisent, par ailleurs, que Mme [R] [J] avait exprimé dans un courrier, contresigné par le président et le vice-président de la fondation, sa volonté de donner à la ville de [Localité 30] ses oeuvres.
La fondation Docteur Hans [EU] expose justifier de sa qualité d’héritière au vu de la production d’un certificat européen de succession. Elle estime que l’opportunité de faire droit à sa requête est indépendante de la détermination de ses droits successoraux puisque l’action en contestation des droits successoraux de la fondation à l’égard de feue Mme [R] [J] ne relève pas de la compétence du juge des référés, ni de la cour d’appel et est sans objet en l’espèce s’agissant d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant autorisé un commissaire de justice à pénétrer dans une propriété privée pour établir, aux termes d’un constat, un inventaire détaillé des meubles s’y trouvant.
Un certificat européen de succession daté du 27 février 2023, concernant la succession de Mme [R] [J] a été produit, au soutien de la requête. Il indique comme seule héritière la fondation Docteur Hans [EU], en l’état d’un testament, ce certificat mentionnant que celle-ci a les pleins pouvoirs pour administrer et disposer de la succession. Il précise qu’aux termes du testament, elle a le devoir de construire le musée [R] [V] à [Localité 30] (Croatie).
Dans le cadre d’un courrier adressé par Mme [R] [J] à la mairie de [Localité 30] le 14 janvier 2022, celle-ci a décidé de donner ses oeuvres et récompenses à la ville et a exprimé son souhait de faire bâtir un musée dans lequel ses oeuvres seront exposées.
Les parties sont en désaccord quant à la valeur à apporter à ce courrier, les appelants estimant que l’héritière des oeuvres d’art de Mme [R] [J] est la mairie de [Localité 30] et que la fondation Docteur Hans [EU] ne pouvait dès lors solliciter la réalisation d’un inventaire, la fondation Docteur Hans [EU] opposant que ce courrier ne peut être considéré comme un acte valant donation, étant une simple déclaration d’intention, la mairie de [Localité 30] ayant elle-même confirmé ne disposer d’aucun document établissant sa qualité de propriétaire des oeuvres d’art, le 13 octobre 2023.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle contestation. Cependant, le fait qu’une instance ait été initiée ou soit initiée afin de contester la qualité d’héritière de la requérante n’a pas pour effet, tant qu’il n’a pas été statué sur cette contestation, de priver celle-ci de son intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction ou une mesure conservatoire.
Le certificat européen de succession est un acte juridique qui produit ses effets dans tous les Etats membres de l’Union Européenne et crée une présomption de véracité attachée à tous les éléments constatés dans le certificat. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter sa modification ou son retrait si ce dernier contient des éléments ne correspondant pas à la réalité.
La fondation Docteur Hans [EU] communique, en cause d’appel, un nouveau certificat européen délivré le 30 janvier 2024 et valable jusqu’au 11 mars 2025, la désignant toujours comme l’unique héritière de Mme [R] [J].
Il est ainsi justifié que lors du dépôt de la requête, la fondation Docteur Hans [EU] avait bien de la qualité d’héritière de Mme [R] [J], qualité dont elle dispose toujours et qu’elle a, en conséquence, un intérêt légitime à voir réaliser un inventaire des biens se trouvant dans l’immeuble de [Localité 19], et ce en vue d’une éventuelle action en justice l’opposant aux appelants.
— Sur la dérogation au principe du contradictoire
M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] contestent le fait que la requérante ignorait l’identité des propriétaires de l’immeuble de [Localité 19], comme l’a retenu le premier juge. Quant à la menace pesant sur les oeuvres d’art, ils contestent le caractère probatoire des pièces produites et exposent que M. [F] [N] [B] [EU] a fait des diligences afin de conserver les biens dans des conditions de sécurité satisfaisantes au sein de l’immeuble de [Localité 19], dont n’a pas fait état la requérante. Ils évoquent en ce sens, un courrier de leur conseil évoquant leur volonté de coopérer et d’aider à la préservation des oeuvres, un inventaire contradictoire pouvant dès lors être envisagé.
La fondation Docteur Hans [EU] soutient qu’elle ne disposait pas de toutes les informations permettant d’identifier les parties à faire citer, lors du dépôt de sa requête, les formalités de publicité relatives à l’immeuble de [Localité 19] n’ayant pas été effectuées. Elle évoque également un risque de disparition, dissimulation ou d’endommagement des biens mobiliers, nécessitant que la mesure soit ordonnée sans contradictoire pour conserver l’effet de surprise.
L’ordonnance étant rendue non contradictoirement, elle doit être motivée de façon précise s’agissant des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge et constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitiée.
Le juge qui vérifie la nécessité de déroger au principe de la contradiction se place au jour de la requête.
L’office du juge de la rétractation est, après débats contradictoire, de statuer sur les mérites de la requête.
Les ordonnances dont la rétraction est demandée visent expressément la requête et les motifs exposés ainsi que la nécessité de déroger au contradictoire pour les motifs exposés.
Dans sa requête initiale, la fondation Docteur Hans [EU] mentionne dans le cadre d’un paragraphe spécifique qu’il soit dérogé au principe du contradictoire en l’état d’un risque de disparition ou dissimulation des biens, M. [F] [N] [B] [EU] l’empêchant de récupérer les meubles dans la maison et projetant de réaliser un rangement et un tri de la maison le 26 mars 2023, nécessitant pour que la mesure soit efficace que ce dernier n’en soit pas informé. Elle craint également une détérioration des oeuvres, qui ont un caractère fragile, si elles étaient déplacées.
Les ordonnances sur requête répondent ainsi à l’exigence de motivation requise.
S’agissant de la nécessité d’écarter le contradictoire, il résulte de la requête qu’il n’a, à aucun moment, été mentionné une difficulté quant à l’identité des propriétaires de l’immeuble, cet élément n’étant dès lors pas opérant afin de voir rétracter les ordonnances.
Il résulte des pièces produites aux débats, dont la recevabilité n’est pas contestée en appel, que dans un mail du 28 octobre 2022, la fondation Docteur Hans [EU] reproche à M. [F] [N] [B] [EU] d’avoir repris possession de l’immeuble de [Localité 19] et ce alors qu’ils avaient convenu d’un délai d’évacuation des biens meubles s’y trouvant jusqu’au 28 février 2023. Elle demande qu’il veuille bien l’autoriser à accéder à la propriété sur deux créneaux qu’elle indique.
Par courrier daté du 10 novembre 2022, M. [F] [N] [B] [EU], parlant en son nom et celui de ses frères et soeurs, informe la fondation Docteur Hans [EU] de ce qu’ils permettront l’organisation de l’enlèvement des oeuvres d’art à [Localité 19] une fois que celle-ci aura répondu à leurs exigences relatives au règlement de la succession de leur père tenant en 6 points et au paiement, en ce qui le concerne, d’une indemnité de 500 000 € pour les dommages causés à la propriété de [Localité 19], le conseil des consorts [EU] indiquant dans une correspondance du 31 octobre 2022 que ces derniers ne contestent pas que les soi-disant objets d’art de Mme [R] [J] ne leur appartiennent pas mais opposant un droit de rétention et de gage sur les meubles, les serrures de l’immeuble ayant été changées.
Il est ainsi établi que lors du dépôt de la requête, la fondation Docteur Hans [EU] n’avait plus accès à l’immeuble dans lequel se trouvaient l’ensemble des meubles et oeuvres de Mme [R] [J], les appelants s’opposant à la restitution des meubles et souhaitant les conserver à titre de garantie, l’intimée étant légitime à déterminer l’ensemble des oeuvres et biens présents dans l’immeuble pour éviter toute soustraction ou dissimulation et en solliciter éventuellement la restitution postérieurement.
La fondation Docteur Hans [EU] a remis, par ailleurs, une attestation écrite de Mme [G], assistante artistique, datée du 18 mars 2023 dans laquelle celle-ci indique que le jardinier de Mme [R] [J] l’a contacté la veille pour l’informer de la venue de M. [F] [N] [B] [EU] 'le 26 mars dans la propriété de [Localité 19] pour ranger les oeuvres de Mme [V]'.
En cause d’appel, les appelants produisent une attestation du jardinier, Monsieur [A] [JS] qui indique n’avoir jamais téléphoné à cette personne pour lui dire que M. [F] [N] [B] [EU] 'allait venir jeter les oeuvres ou brûler les meubles’ mais qu’il l’a contacté plusieurs fois pour 'pouvoir dans la maison faire un inventaire des oeuvres d’art et nettoyer la maison'.
Il est ainsi établi que la requérante a souhaité cette mesure conservatoire, dans la perspective de la venue imminente du propriétaire de l’immeuble, qui n’a pas été démentie. Mme [G] n’a aucunement évoqué une volonté de ce dernier de jeter des oeuvres mais bien de les ranger, terme impliquant ainsi une manipulation. Or, comme l’a justement précisé la fondation Docteur Hans [EU], la nature des oeuvres et les matériaux utilisés par Mme [R] [J] nécessitent des mesures de précaution et justifient que leur état soit établi avant tout déplacement ou enlèvement, la fondation Docteur Hans [EU] évoquant au soutien de sa demande d’inventaire tant une possible action en revendication qu’une action en indemnisation en cas de dégradation.
Il est ainsi caractérisé l’existence de circonstances tenant notamment à l’absence d’accès au bien immobilier et un risque de déplacement et de dégradation des oeuvres, justifiant le non-respect du contradictoire.
C’est dès lors, à bon droit, que le premier juge a débouté M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] de leur demande en rétraction des ordonnances.
La décision est confirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge en ayant fait une exacte appréciation.
M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande de condamnation de la fondation Docteur Hans [EU] au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] à payer solidairement à la fondation Docteur Hans [EU] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] de leur demande de condamnation de la fondation Docteur Hans [EU] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] [N] [B] [EU], M. [SF] [T] [P] [EU], Mme [E] [EM] [HJ] [C] [EU], Mme [D] [I] [TB], M. [U] [Y] [TB], M. [P] [K] [TB] et M. [H] [O] à payer à la fondation Docteur Hans [EU] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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