Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 306/25
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBI6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 11h44 par :
M. [E] [B]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 12h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire par écrit le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [B], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [D] [N], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 3]-Atlantique en date du 8 juillet 2025, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 8 août 2025, Monsieur [E] [B] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 11 juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025 à 17h11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [B].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 juillet 2025 à 11h44, Monsieur [E] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête n’est pas accompagnée des pièces permettant de s’assurer de la régularité du contrôle d’identité support du placement en rétention, et que le contrôle d’identité est irrégulier tout comme le placement en rétention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [E] [B] assisté par son conseil, reprend les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la somme de 800€ au titre de l’article 37 sur la loi du juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique, dans son mémoire en défense, sollicite la confirmation de la décision.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité opéré sur réquisitions du Procureur de la République
Conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [E] [B] a fait l’objet d’une mesure de contrôle d’identité le 7 juillet 2025 à 17h00 au [Adresse 1] à [Localité 4] sur la base d’une réquisition judiciaire du Procureur de la République de [Localité 4] en date du 1er juillet 2025 annexée.
Les conditions du contrôle d’identité sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu ([Adresse 2], cf annexe p9 de la réquisition) que la période (du 7 juillet 4h30 au 8 juillet 3h), à la réquisition écrite du Procureur de la République, qui a précisé les infractions recherchées, répondant ainsi aux conditions du texte.
Enfin, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l’étranger ou un quelconque comportement infractionnel n’avaient pas à précéder le contrôle d’identité effectué dans ce cadre juridique, le visa des articles L813-1 à L813-6 du CESEDA et le placement subséquent de l’intéressé en retenue découlant du contrôle opéré dans le cadre précité, en l’absence de justification par Monsieur [E] [B] d’un titre valide l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national et compte-tenu de ses déclarations sur sa nationalité marocaine.
Le contrôle d’identité était par conséquent régulier et le placement en rétention administrative en découlant également.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2025,
REJETONS la demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 5], le 16 juillet 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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