Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 21 mars 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[Y] [J]
C/
SA SCHINDLER
C.C.C le 20/02/25 à:
— Me MURGIER
— Me [Localité 7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à:
— M. [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00216 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFGR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00061
APPELANT :
[Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [N] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au dit siège social et prise en son établissement SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé le 2 octobre 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par une société absorbée, par la suite, par la société Schindler (l’employeur).
Il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 8 décembre 2021.
Estimant cette sanction infondée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 21 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 20 avril 2023.
Il demande l’infirmation du jugement, d’annuler la mise à pied, d’ordonner à l’employeur de procéder au retrait de tous les exemplaires liés à la procédure de sanction des dossiers en version papier et informatique en sa présence et accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et le paiement des sommes de :
— 189,23 euros de rappel de salaires,
— 18,92 euros de congés payés afférents,
— 252,12 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 25,21 euros de congés payés afférents,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 800 euros et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties adressées au greffe le 11 juillet 2023 et remises par RPVA le 13 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la mise à pied :
1°) L’employeur doit démontrer que les faits à l’origine de la sanction sont avérés.
Ici, cette sanction a été prononcée le 8 décembre 2021 pour une durée de deux jours et a été exécutée les 21 et 22 décembre suivant.
L’employeur rappelle que le salarié était soumis à des astreintes, le contrat de travail le prévoyant dans son article 3, pour intervenir selon des délais précis notamment lorsqu’une personne se retrouve bloquée dans un ascenseur.
Il ajoute que le salarié a refusé, de façon délibérée, d’exécuter des interventions les 12 septembre et 16 octobre 2021.
Le 12 septembre, le salarié a refusé de se rendre sur les lieux à la suite d’une demande émise par un EHPAD, ce jour, à 16 heures 37. L’employeur précise qu’un autre salarié est intervenu le lendemain et a subi les réprimandes du directeur de l’établissement.
Le 16 octobre, le salarié ne s’est pas rendu dans le délai de quatre heures après une demande formée au sein d’un autre EHPAD à 23 heures 22, soit avant 10 heures le lendemain (en tenant compte de l’indisponibilité contractuelle fixée entre 23 heures et 6 heures).
L’employeur relève que le salarié s’est présenté à 9 heures mais sans l’ensemble des outils nécessaires et n’est pas intervenu en prétextant ne pas avoir la clé du local technique au sein de l’entreprise pour récupérer une pièce.
L’intervention a été effectuée le 18 octobre par un autre salarié.
Il est établi que le salarié n’a pas informé son supérieur hiérarchique de cet incident et l’EHPAD a exprimé son mécontentement dans un échange de mails (pièce n°7).
Le salarié ne conteste pas l’absence d’intervention mais soutient que le 12 septembre il a appelé le client pour vérifier l’urgence de la réparation de la panne et la possibilité de reporter l’intervention le lendemain dès lors que l’établissement possédait un autre ascenseur qui était en état de marche.
Pour le 16 octobre, il souligne qu’il s’est déplacé et n’a pas refusé d’intervenir.
Il rappelle l’existence d’une pratique ou de consignes permettant de reporter l’intervention au lendemain et pour le 16 octobre que la panne était due à une pièce défaillante, que l’employeur n’avait pas mis à disposition de mode opératoire imposant de se rendre au magasin pour chercher une pièce de change et qu’en l’absence d’une liste de matériel, il ne pouvait avoir connaissance de la disponibilité de ladite pièce.
Il ajoute qu’il aurait donc dû travailler 50,20 heures cette semaine ce qui excède la durée de 48 heures prévue à l’article L. 3121-20 du code du travail.
La cour relève que l’employeur admet la possibilité de reporter une intervention uniquement si elle n’est pas urgente avec obligation d’adresser un mail, de rédiger un rapport de panne indiquant l’absence d’intervention avec l’accord du client, le nom de la personne concernée et son numéro de téléphone, selon le compte rendu de réunion produit (pièce n°9).
Il n’est pas démontré que cette procédure a été respectée par le salarié.
Sur le second point, il n’existe pas de consigne autorisant les techniciens à ne pas aller chercher des pièces de rechange.
La règle n°4 du mode opératoire limite seulement les réparations qui n’excédent pas une heure trente d’intervention, soit une durée sur place qui n’inclut pas le temps de déplacement.
Par ailleurs, l’intervention réalisée le 18 octobre a duré 50 minutes.
Enfin, le salarié spécule sur la durée du temps de travail dès lors qu’il ne pouvait quantifier le temps d’intervention le 12 septembre ne s’étant pas rendu sur place, ni le 16 octobre dès lors que la réparation n’a pas été réalisée.
En conséquence, la sanction repose sur des faits matériels vérifiés et reste proportionnée aux fautes commises.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié relatives à l’annulation de cette sanction.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice moral en soutenant que la sanction prononcée participe d’une stratégie de dénigrement professionnel, portant atteinte à sa réputation professionnelle.
Cependant, force est de constater que le salarié n’apporte aucune offre de preuve quant à l’existence d’un préjudice indemnisable.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié rappelle que la durée d’intervention lors d’une astreinte est du temps de travail effectif et vise l’article 17 de l’avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie de [Localité 6] et [Localité 5]. Au visa des fiches d’heures pour les semaines 36, 40, 41 et 42, il réclame le paiement de 13,05 heures supplémentaires dont 6 heures majorées à 25 % et 7,05 heures majorées à 50 %, soit une somme de 252,12 euros.
Il en résulte un décompte suffisamment précis.
L’employeur se reporte aux bulletins de paie produits (pièce n°16) qui font état d’une prime d’astreinte de 622 et 238 heures qui ont rémunéré cette astreinte et le temps d’intervention.
Toutefois, cette seule mention ne permet pas de vérifier ce à quoi correspond la somme versée qui est identifiée comme une prime et non comme le paiement d’heures supplémentaires.
La preuve du paiement n’étant pas rapportée et l’employeur ne répondant pas utilement à la demande du salarié à l’aide d’éléments probants, la demande sera accueillie et le jugement infirmé sur ce point.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation s’agissant de sommes de nature salariale.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 21 mars 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de M. [J] en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société Schindler à payer à M. [J] les sommes de :
*252,12 euros de rappel d’heures supplémentaires,
*25,21 euros de congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Schindler devant le bureau de conciliation ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Schindler aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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