Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 sept. 2024, n° 2411634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Marneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou, à tout le moins, une attestation constatant ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 29 janvier 2018, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2023 sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant scolarisé depuis plus de trois ans, qu’il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant scolarisé dont la mère est titulaire d’une carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 23 juin 1985 à Douala, entré en France selon ses dires le 29 janvier 2018, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le 21 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son mariage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, intervenu le 25 mars 2023 en mairie de Meaux (Seine-et-Marne) et la scolarisation en France de leur enfant, né en septembre 2015 au Cameroun. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous à la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, M. B a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2023. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, comme de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de toute demande de pièces complémentaires après cette date, de la part du préfet de Seine-et-Marne, susceptible de prolonger le délai d’instruction, il doit donc être réputé comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 22 octobre 2023.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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