Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance - LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, Société [ M ] INDUSTRIEL Société [ M ] INDUSTRIAL, S.A. ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE c/ S.A.S. SEGC, Société [ M ] INDUSTRIEL, S.A. SMA |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00554 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTG
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. SMA
S.A.S. SEGC
Société [M] INDUSTRIEL
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Compagnie d’assurance – LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 18] en date du 29 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 MAI 2024 rg n°: 23/00185
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD La compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur selon Police TRC
SA au capital de 991.967.200 '
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Maïtre Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS ayant plaidé,
INTIMEES :
S.A. SMA
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SEGC La société SEGC : bureau d’études dans le bâtiment
[Adresse 9]
[Localité 14] (974)
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [M] INDUSTRIEL Société [M] INDUSTRIAL, SAS au capital de 25.060.000,00 Euros, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 Euros, domiciliée [Adresse 11], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Compagnie d’assurance – LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 26 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte du commissaire de justice du 18 et 19 avril 2023, la SA Allianz Iard, assureur tous risques de la Sodiac, a fait assigner la Société d’expérimentation de génie et de contrôle (SEGC), la SMA, assureur de Sogea Réunion et de SEGC, la société [M] Industrial et son assureur XL Insurance Company SE, la Mutuelle d’Architectes Français (MAF) devant le juge des référés de [Localité 18] de la Réunion pour voir ordonner une expertise, sur le fondement de « l’article 808 du code de procédure civile », aux fins notamment d’examiner les causes techniques et conséquences des sinistres survenus les 18 juin et 16 septembre 2018 en cours de construction de l’opération immobilière "[Adresse 15]" à [Localité 19] sous la maitrise d’ouvrage de la Sodiac et d’évaluer la proportion des quotes-parts imputables à chacun des intervenants.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge a:
— débouté la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Allianz Iard à payer à la SMA, la [M], la XL Insurance Company SE, ainsi que la MAF la somme de 800 ' chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SA Allianz Iard.
Par déclaration au greffe de la cour du 8 mai 2024, la SA Allianz Iard a formé appel de l’ordonnance.
Elle sollicite de la cour de :
— Juger les conclusions de la SMA irrecevables comme entachées de forclusion, et en tirer toutes conséquences de droit qu’il plaira à la cour ;
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué à tort :
Ø Sur la demande d’expertise;
Ø Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué à bon droit :
Ø Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action;
Ø Sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de St Denis;
Ø Sur la recevabilité ;
Ø Sur le moyen tiré de la prescription de son action ;
Et statuant à nouveau :
— La juger, ès qualité, recevable et bien fondée en sa demande de désignation de tel Expert de Justice spécialisé en géotechnique, de préférence inscrit sur la liste nationale, avec la mission suivante :
. Se rendre sur place, s’il l’estime nécessaire après avoir dûment convoqué les parties et recueilli l’accord de la Sodiac en tant que de besoin ;
. Prendre connaissance du rapport de constat de M. [L] [N] Expert de Justice, en date du 28 septembre 2018, de l’intégralité des rapports techniques et financiers établis et communiqués par le Groupe des Expert commis dans le cadre de l’expertise amiable diligentée à sa demande, à défaut d’accord final entre les parties ;
. Se faire communiquer tous documents et pièces techniques, contractuels et financiers qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Entendre tous sachants et personnes informées, et notamment la Sodiac et autres ;
. Examiner de façon précise et exhaustive les causes et conséquences des sinistres survenus en date des 18 juin 2018 et 16 septembre 2018 ;
. En rechercher la ou les causes et en cas de causes plurales, évaluer les proportions de chacun d’entre eux, et les quotes-parts imputables aux constructeurs concernés ;
. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
. Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les imputabilités techniques et les responsabilités encourues par les constructeurs ;
. Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériel résultant des déclarations de sinistres, et indemnisés par elle au bénéfice de son assurée, la Sodiac pour le compte de qui il appartiendra.
. Fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de statuer sur leurs conséquences, les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices directs et indirects subis par elle ;
— Lui donner acte de ce qu’elle offre de préfinancer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les frais et honoraires de l’Expert de Justice, qu’il plaira au Tribunal de céans de bien vouloir désigner ;
— Réserver les dépens.
La SEGC demande à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance du 29 février 2024 en ce qu’elle a débouté la SA Allianz Iard de ses demandes ;
— Infirmer l’ordonnance du 29 février 2024 et statuant à nouveau :
— Juger que la SA Allianz Iard ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— Juger que l’action de la SA Allianz Iard est prescrite ;
— Condamner la SA Allianz Iard à lui payer à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
La MAF sollicite de la cour de :
— Accueillir les protestations et réserves de la MAF sur la demande d’expertise formée par la SA Allianz Iard,
En tout état de cause,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SEGC,
— Réserver les dépens.
[M] et XL Insurance Company SE demandent à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
— Juger que la SA Allianz Iard n’exerce aucun recours subrogatoire au titre du sinistre survenu le 20 avril 2018 ;
— Compléter la mission de l’expert qui devra avoir une compétence en géotechnie de la façon suivante « Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ou dire si les sinistres déclarés relèvent d’un aléa de chantier ».
— Accueillir leurs protestations et réserves sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, sur la demande d’expertise formulée par la SA Allianz Iard.
— Réserver les dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la SMA. Elle est ainsi réputée solliciter confirmation de l’ordonnance par adoption de ses motifs, ayant, pour l’essentiel, retenu l’absence d’urgence caractérisée.
Par message RPVA du 18 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous 10 jours, au visa des articles 125, 480, 562 et 954 du code de procédure civile,
— sur la recevabilité des demandes tendant à infirmer ou confirmer l’ordonnance « en ce qu’elle a statué » sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action, sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de St Denis, sur la recevabilité, sur le moyen tiré de la prescription de son action, sur la demande de mise hors de cause formée par la SEGC;
— sur la recevabilité de la demande tendant à voir écartées les conclusions de la SMA eu égard à l’ordonnance du président de la chambre du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz Iard du 10 septembre 2024, de la SEGC du 24 juin 2024, de la MAF du 21 juin 2024, de [M] et XL Insurance Company SE du 14 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024;
Sur la portée de l’appel et la recevabilité des demandes
Vu les articles 125, 480, 562 et 954 du code de procédure civile,
1- Il n’est d’autorité de chose jugée qu’aux chefs du dispositif de la décision entreprise, de sorte qu’il ne peut être dévolu à la cour en appel que dans la limite de ces chefs.
En l’espèce, le premier juge s’est borné à « débouter la SA Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes », lesquelles se limitaient à solliciter une expertise. En particulier, il ne s’est pas prononcé, dans le dispositif de sa décision, sur les moyens de défense au fond qu’il a écartés.
Aussi, sont irrecevables les demandes tendant à infirmer ou confirmer l’ordonnance sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action, sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, sur la recevabilité, sur le moyen tiré de la prescription de son action, sur la demande de mise hors de cause formée par la SEGC.
Il n’est donc pas lieu d’examiner les moyens venant au soutien de ces demandes.
2- Par ailleurs, alors que par ordonnance du président de la chambre du 26 novembre 2024 les conclusions de la SMA ont été déclarées irrecevables, la demande en ce sens, maintenue devant la cour, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de ladite ordonnance.
Sur la demande d’expertise
La SA Allianz Iard expose que sa demande fait suite à l’échec de pourparlers entre intervenants sur le chantier après deux sinistres d’effondrement en juin 2018, et après réalisation d’un rapport de constat judiciaire confié à M. [N] le 28 septembre 2018 et d’un rapport technique privé du cabinet Ixi du 16 février 2021, quant à déterminer la part des responsabilités de chacun et le montant des dommages matériels. Se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile, elle soutient qu’il apparait urgent et nécessaire, afin que le tribunal statuant sur le fond se prononce en connaissance de cause sur ses actions subrogatoires, qu’une mesure d’instruction judiciaire soit ordonnée dans les meilleurs délais au contradictoire des parties concernées.
La SEGC énonce que l’urgence de l’expertise n’est nullement caractérisée au vu des pièces produites.
[M] et XL Insurance Company SE font observer que les pièces produites à la procédure ne leurs sont pas opposables comme n’ayant pas été présentes aux opérations et ne mettent pas en cause la responsabilité de [M].
La MAF émet des réserves à la demande d’expertise.
Sur ce,
Vu l’article 834 du code de procédure civile, lequel dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend;
En l’espèce, par actes de commissaires de justice du 18 avril 2023, la SA Allianz Iard a fait assigner au fond les intimées devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 927.150,17 euros qu’elle expose avoir versée à son assurée, la Sodiac, maitre d’ouvrage, à raison des sinistres survenus les 18 juin et 16 septembre 2018, outre intérêts légaux (pièce 1 MAF).
Au jour où la cour statue, il n’est pas contesté que les travaux d’édification de la construction ayant subi les avaries sont achevés.
Il résulte en outre de la mission d’expertise sollicitée par la SA Allianz Iard que cette dernière relèverait pour l’essentiel d’un examen sur pièces. Corrélativement, et comme l’indiquent certains intimés, les pièces techniques produites par l’appelante (rapport de constat [N], rapport privé Ixi), datant respectivement de 2018 et 2021, ne démontrent aucune urgence à faire réaliser une expertise pour déterminer les causes et possibles responsabilités entre les parties.
De fait, l’urgence invoquée par la SA Allianz Iard est une « urgence » de nature procédurale à permettre d’étayer sa demande sur le fond devant le tribunal judiciaire de Saint Denis.
Ce motif ne peut être regardé comme une urgence pour l’application des dispositions de l’article 834 susvisé.
L’ordonnance entreprise rejetant la demande d’expertise doit ainsi être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Allianz Iard, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SEGC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevables les demandes tendant:
. juger irrecevables les conclusions de la SMA comme entachées de forclusion ;
. à infirmer ou confirmer l’ordonnance sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de l’action, sur l’existence d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, sur la recevabilité, sur le moyen tiré de la prescription de son action, sur la demande de mise hors de cause formée par la SEGC;
— Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
— Condamne la SA Allianz Iard à verser à la SEGC la somme de 2.000' au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SA Allianz Iard aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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