Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/13917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/13917 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2LD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 août 2025
Date de saisine : 22 août 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025036470 rendue par le TAE de [Localité 1] le 16 juillet 2025
Appelante :
S.A.S. LAPEYRE, représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL Noual Duval, avocat au barreau de Paris, toque : P0493 – N° du dossier E000B0GR
Intimée :
S.N.C. 4GOOD, représentée par Me Gauthier Moreuil de la SELAS Pechenard & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R047 – N° du dossier E000B9RY
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(circuit court)
(n° 47 , 2 pages)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Vu l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris.
Vu la déclaration d’appel élevée par la société Lapeyre, par voie électronique le 4 août 2025 qui a sollicité de la cour qu’elle infirme ladite décision en ce qu’elle a :
condamné la société Lapeyre à payer à la société 4Good, à titre de provision, les sommes de 33 060 euros et 123 980 euros, avec les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture,
condamné la société Lapeyre à payer à la société 4Good, à titre de provision, la somme de 80 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
condamné la société Lapeyre à payer à la société 4Good la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Lapeyre de toutes ses demandes,
condamné en outre la société Lapeyre aux dépens de l’instance,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, aux termes desquelles la société Lapeyre a demandé à cette juridiction de :
lui donner acte de son désistement d’appel ;
le juger parfait en l’absence de conclusions de l’intimée,
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens engagés.
Vu l’avis donné aux parties par le greffe le 26 mars 2026, les informant de la fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Lapeyre se désiste sans réserves de son appel, alors que l’intimée n’avait pas conclu.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas d’espèce, les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties et à défaut seront à la charge de la société Lapeyre.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Lapeyre et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société Lapeyre.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
Paris, le 16 avril 2026
Le greffier, Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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