Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 juillet 2024, N° 2024F00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTEARE, S ] [ I ] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALTEARE désigné, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03917 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKP7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024F00693
APPELANTS :
Maître [S] [I] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALTEARE désigné par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 20 février 2024
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. ALTEARE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.P. [O] [W] prise en la personne de Maître [O] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ALTEARE désignée par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 20 février 2024
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [P] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS AXIS désignée par jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 15 mai 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [T] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS AXIS, désignée par jugement du tribunal de commerce de PERPIGNAN du 15 mai 2024
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. AXIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet
Palais de justice
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 2 septembre 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 février 2025 et prorogée au 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de collaboration daté du 1er août 2015, la SAS Alteare, exploitant un centre de thalassothérapie sous l’enseigne «'Côté Thalasso'» sur l’Île de Ré, a mis à disposition de la SAS Axis des produits de séjours dans ce centre en vue de leur commercialisation directe auprès des particuliers, ceci, en contrepartie d’une rémunération fixe en fonction du montant des ventes toutes taxes comprises.
Plusieurs avenants ultérieurs modifiant le taux de rémunération de la SAS Axis sont intervenus entre les parties.
La SAS Axis a conclu un contrat similaire avec la société Perysis, laquelle exploite un centre de thalassothérapie sous la même enseigne à [Localité 9].
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2023, la SAS Alteare a informé la SAS Axis de ce qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat de collaboration susvisé au terme prévu par celui-ci, soit, le 1er août 2023.
Par exploit en date du 4 juillet 2023, la SAS Axis a fait assigner la SAS Alteare devant le tribunal de commerce de Marseille afin de voir juger abusive cette dénonciation du contrat et de voir au principal condamner la SAS Alteare à lui verser la somme de 204'014, 17 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de marge brute durant le délai de préavis, ainsi que celle de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral.
Parallèlement, par acte en date du 5 juin 2023, la SAS Alteare a fait assigner la SAS Axis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir principalement condamner, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer à titre provisionnel la somme de 271'000 euros en remboursement des arrhes perçus directement des clients par la SAS Axis pour le compte de la SAS Alteare, pour la période allant du 11 avril au 31 mai 2023.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a débouté la société Alteare de l’intégralité de ses demandes provisionnelles en l’état des contestations sérieuses opposées par la société Axis.
Par une ordonnance datée du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé la SAS Alteare à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Axis pour garantie de la somme de 342'967,44 euros en principal.
En exécution de cette ordonnance, il a été procédé, suivant procès-verbal de saisie conservatoire en date du 17 août 2023 entre les mains de la Banque Populaire du Sud, dénoncée suivant acte de Commissaire de justice à la SAS Axis le 21 août 2023, à la saisie de la somme de 342'976,44 euros.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé la société Axis à pratiquer une saisie conservatoire sur ses propres comptes afin de garantir le paiement de sa créance à hauteur de 354'884,69 euros, détenue à l’encontre de la société Alteare dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de la Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Alteare, et désigné M. [S] [I] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [O] [W], prise en la personne de Mme [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Sur appel de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Perpignan datée 31 juillet 2023, la SAS Alteare a obtenu la condamnation de la SAS Axis à lui payer par provision la somme de 163'774, 51 euros au titre du solde des arrhes qui lui sont dus au 31 juillet 2023, déduction faite des remboursements effectués en août 2023 par la SAS Axis aux clients de la société Alteare, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Axis, et désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [T] [H], en qualité d’administrateur judiciaire, et Mme [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 mai 2024, la société Alteare a formé tierce opposition.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— déclaré recevable en la forme la tierce opposition formée par la société Alteare';
— dit que la société Alteare n’a pas intérêt à agir au regard de moyens qui lui sont propres';
— l’a déboutée de sa tierce opposition';
— et l’a condamnée à verser la somme de 2'000 euros à la société Axis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2024, les sociétés Alteare, [O] [W], ès qualités, et M. [S] [I], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé le renouvellement de la mesure de sauvegarde judiciaire préconisé par M. [T] [H], ès qualités, lequel a proposé un plan de sauvegarde.
Par conclusions du 5 décembre 2024, la SAS Alteare, la SCP [O] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Alteare et M. [S] [I], d’administrateur judiciaire de la société Alteare, demandent à la cour, au visa des articles 455 al. 1, 458, 583 al. 2 du code de procédure civile et de l’article L.'661-3 du code de commerce, de :
— déclarer leur appel’recevable ;
— infirmer le jugement entrepris';
À titre principal,
— recevoir la tierce opposition de la société Alteare';
— prononcer la nullité du jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde du 15 mai 2024';
À titre subsidiaire,
— prononcer la rétractation du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 15 mai 2024';
— et condamner la société Axis au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 27 novembre 2024, la SAS Axis, Mme [P] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Axis et la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Axis, demandent à la cour, au visa des articles L.'620-1 et suivants du code de commerce, de l’article 458 du code de procédure civile et de l’article 583 du code civil de’confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société Alteare à verser à la société Axis la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 décembre 2024.
MOTIVATION
— Sur la tierce-opposition
Moyens des parties':
1. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, les appelants expliquent que le tribunal de commerce a omis de motiver l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et que la jurisprudence sanctionne régulièrement de tels manquements par la nullité du jugement.
Les appelants rappellent que la société Axis travaillait pour la SAS Alteare et la société Perysis et qu’elle commercialisait les séjours que ces deux entités proposaient, générant ainsi l’intégralité de leur chiffre d’affaires.
2. S’agissant des droits spécifiquement affectés, les appelants exposent que la SAS Alteare est un créancier disposant, d’une part, d’un titre exécutoire contre la SAS Axis selon l’arrêt de la cour de céans en date du 2 mai 2024 et, d’autre part, d’une mesure conservatoire fructueuse ; et que la procédure de sauvegarde serait de pure circonstance.
Les appelants rappellent, en effet, qu’il suffisait à la société Axis de solliciter la restitution des sommes saisies à la Banque Populaire, déduction faite du titre exécutoire obtenu devant la présente cour suivant arrêt daté du 2 mai 2024, pour se voir restituer la somme de 179 201 euros et clôturer, par là-même, ce volet du conflit entre les sociétés.
3. Selon eux, la société Axis aurait préféré bloquer artificiellement l’exécution d’un arrêt de la cour, en imaginant procéder à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, pour la plonger dans une difficulté supplémentaire et éliminer un concurrent.
4. Cette man’uvre frauduleuse serait révélée du fait que, dans le même temps, la société Axis':
— aurait inscrit la dette de la SAS Alteare dans ses comptes déposés au 31 juillet 2023 et avait d’ailleurs plaidé une exception de compensation dont le principe avait été admis par la présente cour';
— contesté la totalité de sa déclaration de créance réalisée au vu de ce même arrêt de la cour d’appel de céans.
5. S’agissant de la fraude au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, les appelants expliquent que la société Axis ne démontre pas, en l’état des pièces en sa possession et fournies au tribunal, notamment ses comptes sociaux, qu’elle aurait pu valablement justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Selon eux, cette fraude au jugement perdurerait dès lors que les derniers comptes de cette société n’auraient pas été publiés, le tout, avec l’assentiment de l’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde qui établirait de faux rapports.
6. Les appelants concluent que le chiffre d’affaires, soi-disant perdu (généré jusqu’alors par la qualité de client de la société Alteare) aurait «'glissé'» frauduleusement et jusqu’en mai 2024, de manière organisé et anticipé et que ces agissements auraient donné lieu, d’une part, à une assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Marseille de la part de la société Perysis et, d’autre part, à une plainte avec constitution de partie civile déposée par elle.
7. En ce qui concerne la nullité du jugement de sauvegarde déféré, les intimés objectent qu’il est parfaitement motivé et indiquent que la lecture de ses motifs démontre que le juge s’est fondé sur les pièces produites par la société Axis, notamment, des éléments de sa situation comptable, lesquels font ressortir des pertes importantes avec un effectif de huit salariés.
Ils rappellent en outre que la rupture brutale des relations commerciales avec la société Alteare a eu des conséquences financières impactantes puisque les commissions perçues en lien avec les réservations sur le site de l’Ile de Ré représentaient environ 40% de son chiffre d’affaires.
8. Ainsi, son compte de résultat détaillé, établi au 30 avril 2024, permettrait aisément de justifier d’une baisse de son chiffre d’affaires net, lequel est passé de 755'294 euros pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, à 468.539,00 € pour la période allant du 1er août 2023 au 30 avril 2024, soit une baisse de 38%.
9. S’agissant de la demande de rétractation, les intimés soutiennent':
— que la contestation par un créancier du principe de l’ouverture de la procédure collective et des effets qu’elle va emporter à son égard constitue une objection commune à tous les créanciers qui n’a rien d’un moyen propre et que le seul fait que la société Alteare détienne un titre exécutoire à son encontre dont elle ne peut poursuivre l’exécution forcée ne constitue certainement pas un moyen propre ouvrant la voie de la tierce opposition au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire.
— que ses bilans comptables pour l’année 2021, ne sont certainement pas de nature à prouver qu’elle ne connaîtrait pas de difficultés financières au mois de mai 2024, soit plus de deux ans plus tard et qu’en outre, il serait totalement faux d’indiquer que la SAS Axis aurait pu récupérer la somme de 179'201 euros sur les sommes bloquées au titre de la saisie conservatoire pratiquée par la société Alteare en procédant au paiement provisoire de la somme de 163'774,51 euros à laquelle la société Axis a été condamnée par la présente cour, suivant arrêt rendu le 02 mai 2024.
Réponse de la cour':
10. Aux termes de l’article 582 du Code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
11. L’article 583 du même code dispose en son premier alinéa que':
«'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'»
Sur la tierce opposition nullité
12. La recevabilité de la tierce-opposition nullité est subordonnée à l’existence d’un excès de pouvoir (en ce sens, Com. 31 janv. 2017, n°14-25.621'; Com. 20 janv. 2021,n°19-13.340) entendu comme la transgression par le juge d’une règle d’ordre public régissant ses attributions ou la méconnaissance par lui de l’étendue de son pouvoir.
13. L’absence de motivation dont se prévaut l’appelante ne constitue pas un excès de pouvoir.
14. Dès lors, la SAS Alteare sera déclarée irrecevable en sa tierce-opposition-nullité et il y a lieu d’examiner la prétention de l’appelante sur le seul fondement de la tierce-opposition de droit commun.
Sur les droits de la SAS Alteare spécifiquement affectés ou obtenus en fraude
15. En vertu des articles L. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, une tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement ouvrant la sauvegarde de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre.
— Sur la fraude
16. L’article L. 620-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
17. Ces dispositions sont d’ordre public.
18. Les difficultés insurmontables sont appréhendées de manière très large et ne se résument pas à des difficultés strictement financières mais peuvent consister en des difficultés d’ordre juridique, social ou économique tenant notamment à un manque de rentabilité, à une situation de dépendance à l’égard d’un cocontractant ou d’un associé ou encore à des difficultés tenant à des relations dégradées entre les mêmes.
19. Enfin, les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture.
20. La fraude est une action révélant chez son auteur la volonté de dévoyer de manière délibérée la loi par l’usage d’un artifice.
21. Appliquée au droit des procédures collectives, la fraude consiste à provoquer artificiellement les conditions d’ouverture de la sauvegarde au détriment des droits des tiers associés ou des créanciers.
22. Est ainsi recevable à former tierce opposition, le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif (souligné par Nous) de permettre au débiteur d’échapper, au moins temporairement, à l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard ou de le contraindre à négocier leur aménagement.
23. Il s’ensuit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait à échapper à ses obligations contractuelles dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
24. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la fraude.
25. En l’espèce, les appelants doivent démontrer que le jugement de sauvegarde prononcé par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 mai 2024 constitue une fraude aux droits de la SAS Alteare, soit que la SAS Axis a provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu’elle invoque, ou encore qu’elle les a simulées pour obtenir, de manière frauduleuse, l’ouverture de la sauvegarde.
26. La motivation succincte du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde mentionne «'qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter'».
27. Ainsi, la nature des difficultés insurmontables n’est pas énumérée et les pièces produites censées justifier l’existences des dites difficultés, pas davantage détaillées. Il y a lieu dès lors de se référer aux productions des parties, contemporaines de l’ouverture de cette procédure ou dressées pour ses besoins, conformément à l’article R. 621-1 du code de commerce, à l’exclusion de toutes autres, notamment, les rapports ultérieurs du mandataire.
28. Les éléments fournis par la SAS Axis devant le juge de la sauvegarde étaient exclusivement des éléments comptables et devaient, consécutivement, permettre de mettre en évidence l’existence de difficultés économiques et/ou financières insurmontables. Les états financiers transmis au soutien de la requête faisaient ainsi ressortir une perte de 127'558 euros au 30 avril 2024 alors même que cette société comptait un effectif de huit salariés. Les intimés se réfèrent d’ailleurs directement en cause d’appel, dans leurs écritures, à cette situation économique.
29. Cependant, la réalité de la perte alléguée au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde est sérieusement contredite par un rapport relatif aux comptes intermédiaires de l’entité Axis au 30 avril 2024 (pièce 19 de l’appelant), dont l’authenticité et la portée ne sont pas discutées par les intimées, et qui, bien que rédigé après l’ouverture de la procédure, avait été néanmoins commandé pour les besoins de cette procédure et reflète donc la situation réelle de l’entreprise à la date d’ouverture.
30. Ce rapport apporte des correctifs à la méthode employée par le dirigeant de la SAS Axis pour mettre en 'uvre la procédure de sauvegarde et donne des indications très nettes sur la réalité de la santé économique de l’entreprise en ces termes':
«'Le résultat au 30 avril 2024 de cette entité présente une perte de 128 K€ contre un bénéfice de 35 K€ lors de l’exercice précédent (01/08/2022 au 31/07/2023).
Ces comptes au 30 avril 2024, appellent les commentaires suivants':
— Périodicité': les comptes font apparaître une périodicité différente. L’exercice en cours, objet de la situation au 30 avril 2024, couvre la période du 01/08/2023 au 30/04/2024, soit une période de 9 mois. L’exercice précédent présenté en comparaison couvre la période du 01/08/2022 au 31/07/2023, soit une période de 12 mois.
— Comparabilité': la situation au 30 avril 2024 compare les comptes au 30 avril 2024 avec ceux au 31 juillet 2023. Comme évoqué ci-dessus, la périodicité n’est pas identique d’une période à l’autre. Or, aucun retraitement n’est réalisé pour rendre la comparabilité des comptes pertinente (cf. colonne «'Variation'» «'en valeur'» et «'en %'».
— Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires': le chiffre d’affaires présenté fait apparaître une baisse de 287 k€, soit ' 38%, par rapport au chiffre d’affaires réalisé au 31 juillet 2023. À noter que cette baisse compare un chiffre d’affaires réalisé sur une période de 9 mois pour l’exercice en cours contre un chiffre d’affaires de 12 mois pour l’exercice précédent. Cette présentation n’est pas cohérente ['].
Dans l’hypothèse où nous projetterions sur 12 mois le chiffre d’affaires réalisé au 30 avril 2024 (soit sur 9 mois), nous obtenons un chiffre d’affaires corrigé de 625 k€, soit une baisse de 130 k€ par rapport aux comptes au 31juillet 2023, soit une diminution de 17,2% et non de 38% comme présenté dans les états financiers au 30 avril 2024.
À noter que le chiffre d’affaires réalisé par la société Axis connaît vraisemblablement, de par son activité, une périodicité avec un chiffre d’affaires plus important pour les mois de mai à juillet. Il est donc possible que le chiffre d’affaires réalisé au 31 juillet 2024, soit supérieur au chiffre d’affaires projeté de 625 k€.
— Chiffre d’affaires Peyrisis'; le chiffre d’affaires réalisé auprès de ce client présente un solde de 464 k€ au 30 avril 2024 (9 mois) contre un chiffre d’affaires de 438 k€ au 31/07/2023 (12 mois). Ainsi, nous constatons une hausse significative du chiffre d’affaires réalisé auprès de ce client. Si nous considérons un chiffre d’affaires linéaire pour la période précédente, nous obtenons un chiffre d’affaires corrigé de 329 k€ pour l’exercice précédent. Ainsi, l’évolution d’activité est de 135 k€ sur une période de 9 mois, soit une hausse de 41%.
— Dépréciation de créance clients': la situation au 30 avril 2024 prend en compte une dépréciation de créance 126 k€ HT concernant la créance de la société Axis sur la société Alteare d’un montant de 151 k€. Il convient de noter que la société Axis a également une dette envers la société Alteare d’un montant de 306 k€.
Ainsi, la dette d’Axis envers la société Alteare est supérieure à la créance Axis sur la société Alteare.
En conséquence, nous nous interrogeons sur le caractère justifié de la dépréciation constatée dans la situation au 30 avril 2024 d’un montant de 126 k€ HT.
Les comptes retraités de cette dépréciation présenteraient un résultat de ' 2 k€ contre une perte présentée à hauteur de 128 k€.'»
31. De cette analyse des documents financiers présentés au tribunal, il ressort que':
— que la diminution du chiffre d’affaires retraité était bien moindre que celle annoncée dans les états financiers du 30 avril 2024';
— que cette baisse du chiffre d’affaires doit encore être minorée, dès lors que les mois de mai à juillet, généralement plus favorables à l’activité de la SAS Axis, n’ont pas été intégrés aux états financiers ou seulement fait l’objet de projection, étant précisé qu’en l’absence de présentation de compte consolidé, l’autre client et concurrent de la SAS Alteare, la SAS Perysis, avait fait bondir son chiffre d’affaires ainsi que le soutient l’appelante';
— que la dépréciation constatée dans la situation au 30 avril 2024 d’un montant de 126 k€ HT, directement à l’origine de l’ouverture de la requête en sauvegarde selon les intimés, procédait d’une prudence comptable non justifiée, dès lors qu’en procédant à une présentation retraitée des comptes, seule une perte de 2'000 euros était envisageable au 30 avril 2024 et non pas celle de 127'558 euros.
32. Ainsi, la preuve des difficultés économiques n’est pas rapportée et, aucune production n’apporte en outre la démonstration que les difficultés résiduelles précédemment décrites auraient été insurmontables pour l’entreprise, ce caractère insurmontable n’étant d’ailleurs pas allégué par les intimés.
33. Dès lors, les difficultés insurmontables présentées au tribunal par la SAS Axis étaient artificielles en raison d’une présentation tronquée des comptes, la situation décrite au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne correspondant pas à sa réalité économique. La SAS Axis n’était donc pas fondée, au 15 mai 2024, à bénéficier de la procédure de sauvegarde prévue à l’article L. 620-1 du code de commerce.
34. En l’absence de difficultés insurmontables, la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif, comme soutenu par l’appelante, de permettre à la SAS Axis d’échapper, au moins temporairement, à l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard.
35. Il s’ensuit, en présence d’un cas de fraude aux droits du tiers-opposant au sens des articles 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, que le jugement dont appel doit être infirmé et le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, entièrement rétracté, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’existence ou non d’un moyen propre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la tierce-opposition-nullité,
Déclare recevable la tierce-opposition de droit commun formée par la SAS Alteare contre le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 15 mai 2024,
Rétracte entièrement ledit jugement,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Axis,
Condamne la SAS Axis aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Axis et la condamne à payer à la SAS Alteare la somme de 4'000 euros.
Le greffier, La présidente,
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