Confirmation 5 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 juin 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°482
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG4I
J.L.D. NIMES
03 juin 2024
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambreà la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée par la tribunal correctionnel de Lyon en date du 21 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 juin 2024, notifiée le même jour à 12h13 concernant :
M. [V] [W]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 1] CITY
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juin 2024 à 14h24, enregistrée sous le N°RG 24/2601 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 17h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 03 juin 2024 à 12h13,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 04 Juin 2024 à 15h25 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Madame [D] [O], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [W] a été condamné le 21 mai 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d’écrou le 1er juin 2024 à 12h13, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 31 mai 2024.
Par requête du 2 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 juin 2024 à 17h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2024 à 15h25.
A l’audience, Monsieur [V] [W] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que le retenu a fait une demande d’asile en Italie ou il vit avec sa famille, que sa vie est en danger au NIGERIA en raison de son appartenance au réseau ayant abouti à la condamnation pénale précitée, qu’il a fait l’objet d’une agression par d’autre retenus au Centre de rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 4 juin 2024 à 15h25 par Monsieur [V] [W] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juin 2024 à 17h41, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du NIGERIA dont Monsieur [V] [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 31 mai 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [W] :
Monsieur [V] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il lui appartient de justifier de sa demande d’asile en ITALIE en vue d’une éventuelle réadmission vers ce pays.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 05 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [V] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [V] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aliment ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Rente
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Torture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Copies d’écran ·
- Éleveur ·
- Ags ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrat de crédit ·
- Montant du crédit ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Pharmacie ·
- Crédit agricole ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque coopérative ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Instance ·
- Erreur ·
- Coopérative ·
- Frais irrépétibles
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Activité ·
- Frais professionnels ·
- Salariée ·
- Remboursement ·
- Garantie ·
- Bureautique ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Orange ·
- Transaction ·
- Enseigne ·
- Argent ·
- Commissaire aux comptes ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Asile ·
- Audition ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.