Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 avr. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 avril 2024, N° 75;24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°155
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Baron,
— Me Lamourette,
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me De Gary,
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
RG 24/00159 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 75, rg n° 24/00007 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 mai 2024 ;
Appelant :
M. [D] [R], né le 18 avril 1942 à [Localité 12], ([Localité 17]), de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 8] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
M. [F] [P], né le 13 mars 1965 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [S] [Z], née le 26 octobre 1966 à [Localité 11], de nationalité française, dfemeurant à [Adresse 15] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [B] [I], épouse [G], née le 7 août 1955 à [Localité 10] Ontario Canada, de nationalité canadienne, demeurant à [Adresse 7] cadastréeBR [Cadastre 2] [Localité 5] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme LE PRADO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [R] est propriétaire à [Localité 16] d’une parcelle de terre cadastrée BR-[Cadastre 3] au sein de laquelle a été détachée la parcelle BR-[Cadastre 2] appartenant à Mme [B] [I] épouse [G].
Arguant de ce que M. [F] [P] et Mme [S] [Z] avaient entrepris de leur interdire brutalement le passage sur leur parcelle BR-[Cadastre 1] alors qu’ils l’utilisaient de longue date pour accéder à leurs parcelles enclavées BR-[Cadastre 2] et BR-[Cadastre 3], M. [D] [R] et Mme [B] [I] épouse [G] ont saisi le juge des référés d’une demande en rétablissement dudit passage.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a notamment ordonné à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] de remettre en état leur parcelle BR-[Cadastre 1] afin de rétablir le passage permettant d’accéder à pied et avec un véhicule aux parcelles BR-[Cadastre 2] et BR-[Cadastre 3] sises à [Localité 6] ([Localité 13]) sous astreinte de 12.000 FCP par jour de retard courant le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance.
Signification de cette ordonnance a été faite les 1er et 8 juin 2022 à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] qui en ont relevé appel.
Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Papeete a notamment confirmé l’ordonnance du 2 mai 2022 et déclaré M. [D] [R] irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte comme formée pour la première fois en cause d’appel.
Par exploit signifié à personnes les 12 décembre 2023 et 9 janvier 2024, ainsi que par requête reçue au greffe le 15 janvier de la même année, M. [D] [R] a à nouveau saisi le juge des référés tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de liquidation de l’astreinte et rétablissement du passage.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge des référés a :
— Reçu Mme [B] [I] épouse [G] en son intervention volontaire ;
— Supprimé l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 mai 2022 afin de garantir la bonne exécution de l’injonction en rétablissement du passage faite à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] ;
— Débouté M. [D] [R] et Mme [I] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes en liquidation d’astreinte ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamné M. [D] [R] aux dépens.
Par requête en date du 7 mai 2024, M. [D] [R] a relevé appel de l’ordonnance et demande à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete (RG 24/00007),
En conséquence,
— Liquider l’astreinte due par M. [P] à la somme de 12 000 F par jour à compter du 23 juin 2022, et l’astreinte due par Mme [Z] à la somme de 12 000 F par jour à compter du 16 juin 2022,
— Condamner en conséquence M. [P] à payer à M. [R] la somme de 12 000 F CFP par jour à compter du 23 juin 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 12 000 F CFP par jour à compter du 16 juin 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] à rétablir le passage en voiture, en supprimant leur portail et en laissant sans discontinuité à partir de celui-ci un chemin carrossable de 4 mètres de largeur jusqu’à la parcelle BR [Cadastre 3] de l’appelant,
— Autoriser M. [R] à procéder lui-même au rétablissement du passage sur la parcelle BR [Cadastre 1], le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Débouter M. [P] et Mme [Z] de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 12 juin 2024, Mme [B] [I] épouse [G] demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé l’appel de M. [D] [R],
— Liquider l’astreinte due par M. [P] d’un montant de 12 000 F par jour,
— Condamner in solidum [F] [P] et [S] [Z] divorcée [P] à verser à M. [R] et Mme [I] la somme de : 12 000 F CFP par jour à compter du 16 juin 2022 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner par ailleurs sous la même solidarité [F] [P] et [S] [Z] divorcée [P] à payer à M. [R] et Mme [I] la somme de 226 000 FCFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, M. [D] [R] maintient ses demandes.
Par conclusions récapitulatives en date du 7 novembre 2024, M. [F] [P] et Mme [S] [Z] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 8 avril 2024,
— Condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [B] [I] épouse [G] à payer à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] une somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner M. [D] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Gary.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance attaquée n’est au final pas contestée en ce qu’elle a reçu Mme [B] [I] épouse [G] en son intervention volontaire ;
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe aux débiteurs condamnés de rapporter la preuve qu’ils ont exécuté leurs obligations.
Il y a lieu à liquidation dès lors que l’injonction assortie de l’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. C’est seulement si l’obligation a été exéctuée dans le délai imparti et selon les conditions fixées par le juge, avant le point de départ de l’astreinte, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de celle-ci.
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant l’obligation au paiement de l’astreinte est devenue exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 2 mai 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 septembre 2023, M. [F] [P] et Mme [S] [Z] ont été condamnés à rétablir le chemin se situant sur leur parcelle BR-[Cadastre 1] permettant l’accès aux parcelles BR-[Cadastre 2] et BR-[Cadastre 3] sous astreinte de 12 000 Fcfp par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification.
Exécutoire par provision, cette ordonnance a été signifiée à Mme [S] [Z] le 1er juin 2022 et à M. [F] [P] le 8 juin 2022. L’astreinte a donc commencé à courir à l’égard de Mme [S] [Z] à compter du 17 juin 2022 et à l’égard de M. [F] [P] à compter du 24 juin 2023.
Il ressort tant de l’ordonnance de référé en date du 2 mai 2022 etde l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 28 septembre 2023 que tant la parcelle cadastrée BR [Cadastre 3] de M. [R] que la parcelle BR [Cadastre 2] de Mme [G] ne sont accessibles à partir de la route de ceinture qu’à travers un passage empruntant successivement la parcelle BR [Cadastre 4] puis la parcelle BR [Cadastre 1]. Seule la parcelle BR [Cadastre 1] appartient à M. [F] [P] et Mme [S] [Z].
C’est en ce sens que la condamnation prononcée par le juge des référés telle que confirmée par la cour d’appel leur enjoignait de remettre en état leur parcelle BR-[Cadastre 1] afin de rétablir le passage permettant d’accéder à pied et avec un véhicule aux parcelles BR-[Cadastre 2] et BR-[Cadastre 3] sises à [Localité 6] ([Localité 13]).
Il avait notamment été détaillé dans l’arrêt de la cour d’appel de Papeete que selon un constat de Me [V] en date du 16 novembre 2021 un portail avait été mis en place à l’entrée de la parcelle BR [Cadastre 1] afin d’éviter tout passage et que le terrain de la parcelle BR [Cadastre 1] , à la suite du portail, avait été complètement labouré pour éviter tout passage de véhicule , un chemin étant visible en direction de BR [Cadastre 3] après la partie labourée.
Tel que l’a retenu le premier juge il ressort des constats en date du 8 septembre 2022 et du 10 mai 2023 qu’un passage de quatre mètres a été aménagé sur la parcelle BR [Cadastre 1] tout au long du lit du ruisseau la longeant et ce jusqu’aux parcelles BR[Cadastre 2] et BR [Cadastre 3].
C’est d’ailleurs en ce sens que la cour d’appel de Papeete avait , dans son arrêt en date du 28 septembre 2023, débouté Mme [B] [I] épouse [G] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] de ne pas l’empêcher d’accéder à sa parcelle BR [Cadastre 2] par la parcelle BR [Cadastre 1] ; la cour, après avoir constaté que l’accès avait été rétabli avait rappelé qu’il ne pouvait être imposé à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] de laisser l’accès qu’à compter de la limite de leur parcelle.
M. [R] expose :
Que le chemin objet de la procédure de référé n’a pas été rétabli mais que les consorts [P]-[Z] ont ouvert un autre passage dont l’entrée est délibérémment située en face d’un arbre voisin, empêchant l’accès à leur voiture et que le chemin qui devait être rétabli est celui qui était emprunté jusqu’à sa fermeture en octobre 2021, y compris par les locataires des consorts [P] [Z] et dont l’entrée était matérialisée par un portail.
La comparaison des photographies figurant sur les constats établis le 16 novembre 2021 puis le 9 novembre 2023 par Me [V] à la demande de M. [R] permettent de constater qu’il s’agit bien du même endroit à chacun de ces constats.
C’est le chemin matérialisé par un portail fermé puis de l’autre côté par un espace labouré que le constat en date du 16 novembre 2021 avait présenté comme condamné et c’est celui-là dont il avait été demandé le rétablissement. C’est également celui qui avait été décrit dans l’arrêt en date du 28 septembre 2023.
C’est donc ce chemin que l’ordonnance en date du 2 mai 2022 du juge des référés avait ordonné à M. [F] [P] et Mme [S] [Z] de remettre en état sur leur parcelle BR-[Cadastre 1] afin de rétablir le passage permettant d’accéder à pied et avec un véhicule aux parcelles BR-[Cadastre 2] et BR-[Cadastre 3] sises à [Localité 6] ([Localité 13]) et ce sous astreinte.
M. [R] verse aux débats un constat en date du 9 novembre 2023 et les intimés un constat de Me [A] en date du 2 novembre 2023.
Ces deux constats permettent de visualiser un passage à l’endroit qui était auparavant fermé. Cependant alors que Me [V] note : 'ce portail situé à l’entrée de cette parcelle est fermé comme je l’avais déjà constaté par acte de mon ministère en date du 16 novembre 2021, il est désormais recouvert en grande partie de végétation', Me [A], pour sa part indique que : 'le portail des époux [P] est mis sur le côté à l’intérieur de leur parcelle et à l’arrière des plantes, situées sur la parcelle BR [Cadastre 4] de M. [C] [E]'
Si les deux constats permettent de visualiser un passage celui-ci est insuffisant pour qu’un véhicule puisse s’engager. Cependant le constat en date du 8 septembre 2022 permettait de visualiser le rétablissement de l’accès de 4 mètres de large, ce constat, établi par Me [A] mentionnant que 'devant l’accès rétabli sur la parcelle cadastrée section BR -[Cadastre 1] des cocotiers et blocs de rochers sont situés sur la parcelle cadastrée section BR-[Cadastre 4] , limitrophe appartenant à M. [J] [E]. Ce dernier lui avait alors déclaré qu’il ne retirera pas les rochers ni les cocotiers et qu’il n’était pas concerné par la procédure.
Un nouveau constat réalisé le 10 mai 2023 a permis d’établir que devant l’accès qui longe la parcelle cadastrée BR-[Cadastre 1], une clôture a été installée empêchant tout passage en voiture. Seuls les piétons et scooters peuvent circuler.
L’huissier s’était alors déplacé vers le domicile de M. [J] [E] où il avait rencontré sa compagne qui lui avait confirmé que c’était M. [Y] qui avait installé la clôture et les cailloux sur la parcelle BR-[Cadastre 4].
Le dernier constat en date du 9 novembre 2023 permet de visualiser, en page n° 4,que le passage existe mais se trouve limité sur sa partie droite par un grillage qui était celui qui apparaissait déjà dans le même état en page 6 du constat en date du 10 mai 2023 tel qu’il vient d’être rappelé de sorte que M. [F] [P] et Mme [S] [Z] ne sont pas à l’origine de sa mise en place.
De même la pièce n° 25 montre que le passage est obstrué par le cocotier situé sur la parcelle BR-[Cadastre 4].
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [F] [P] et Mme [S] [Z] avaient satisfait à l’injonction prononcée par le juge des référés à compter du 8 septembre 2022.
M. [F] [P] et Mme [S] [Z] n’exposent aucun élément permettant de justifier le retard dans l’exécution de cette injonction alors que seul peut être pris en compte pour apprécier ce montant le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter de sorte que le délai dans lequel les créanciers ont introduit l’action et le rejet de leur demande concernant le défaut d’exécution ne sont pas des éléments permettant d’apprécier ce montant.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué autrement.
Cette astreinte a donc couru pendant 83 jours pour Mme [S] [Z] et pendant 76 jours pour M. [F] [P].
Ainsi que le font justement valoir les intimés il ne peut pas y avoir de condamnation solidaire ou in solidum au paiement de l’astreinte, ce qui n’implique pas une condamnation de chacun des débiteurs au paiement de la totalité de l’astreinte liquidée. En conséquence Mme [S] [Z] et M. [F] [P] seront condamnés à la somme de 912'000 FCFP et Mme [S] [Z] seule à la somme de 84 000 FCFP.
Sur la suppression de l’astreinte :
Les intimés sollicitent la confirmation de la décision attaquée à ce titre et, au vu de l’exécution de celle-ci au 8 septembre 2022 l’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé cette suppression.
Sur le rétablissement du passage :
Il a été détaillé le blocage de l’accès à la parcelle BR-[Cadastre 1] par le propriétaire de la parcelle BR-[Cadastre 4], tel que constaté le 10 mai 2023 par l’huissier. Malgré les difficultés persistantes qu’ils démontrent et que les constats objectivent comme venant de la parcelle BR-[Cadastre 4], M. [R] et Mme [I] n’ont jamais mis en cause le propriétaire de celle-ci. Il n’est donc pas justifié de voir condamner solidairement M. [P] et Mme [Z] à rétablir le passage en voiture, en supprimant leur portail et en laissant sans discontinuité à partir de celui-ci un chemin carrossable de 4 mètres de largeur jusqu’à la parcelle BR [Cadastre 3] de l’appelant et de voir autoriser M. [R] à procéder lui-même au rétablissement du passage sur la parcelle BR [Cadastre 1], le cas échéant avec le concours de la force publique.
Cette demande sera rejetée étant précisé que le premier juge n’avait pas statué à ce sujet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [D] [R] aux dépens de première instance et Mme [S] [Z] et M. [F] [P] seront condamnés aux dépens de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— Débouté M. [D] [R] et Mme [I] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes en liquidation d’astreinte,
— Condamné M. [D] [R] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne Mme [S] [Z] et M. [F] [P] à payer à M. [D] [R] et Mme [I] épouse [G] la somme de 912'000 FCFP,
Condamne Mme [S] [Z] à payer à M. [D] [R] et Mme [I] épouse [G] la somme de 84 000 FCFP,
Condamne Mme [S] [Z] et M. [F] [P] aux dépens de première instance,
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— Reçu Mme [B] [I] épouse [G] en son intervention volontaire,
— Supprimé l’astreinte prononcée par ordonnance du 2 mai 2022 afin de garantir la bonne exécution de l’injonction en rétablissement du passage faite à M. [F] [P] et Mme [S] [Z],
— Laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
y ajoutant :
Rejette la demande en rétablissement de passage,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé:V. LE PRADO signé:C. GUENGARD
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