Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/06405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06405 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCH3
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2018 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GARD
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur, [L], [S]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [L], [S] (le cotisant) dirige deux sociétés agricoles, les sociétés, [1] et, [2], lesquelles ont fait l’objet d’un contrôle effectué par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
A l’issue du contrôle, la caisse a réintégré dans l’assiette des cotisations personnelles du cotisant les avantages non salariés qui lui avaient été alloués par les deux sociétés durant les années 2012 à 2015.
La caisse a émis à son encontre deux contraintes, les 27 avril et 6 octobre 2017, pour obtenir le paiement, d’une part, de la somme de 101 816,82 euros correspondant aux avantages reçus de la société, [1] et, d’autre part, de la somme de 37 582,17 euros correspondant aux avantages reçus de la société, [2].
Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, après avoir joint les deux procédures, a prononcé la nullité du contrôle et des contraintes litigieuses, motif pris que si les opérations de contrôle ont été effectuées par deux inspecteurs, un seul d’entre eux, Mme, [P], avait signé ce document et que cette situation caractérisait le non-respect d’une formalité substantielle justifiant la nullité du contrôle.
Sur l’appel formé par la, [3], la Cour d’appel de Nîmes a, par arrêt rendu le 8 juin 2021, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Rejetté les exceptions de nullité soulevées par la société, [4],
Validé la contrainte n°CT 17002 du 18 mai 2017 décernée par la, [5] à l’encontre de la société, [4] à hauteur de 12 410,14 euros,
Validé la contrainte n°CT 17015 du 28 août 2017 décernée par la, [5] à l’encontre de la société, [4] à hauteur de 7 980,71 euros,
Condamné la société, [4] à payer à la, [5] la somme de 12 410,14 euros au titre de la contrainte n°CT 17002 du 18 mai 2017 outre celle de 7 980,71 euros au titre de la contrainte n°CT 17015 du 28 août 2017,
Condamné la société, [4] à payer à la, [5] les sommes de 4,36 euros et 72,58 euros au titre des frais de notification des deux contraintes,
Condamné la société, [4] à payer à la, [5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Condamné la société, [4] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Par arrêt du 7 septembre 2023, statuant sur le pourvoi formé par la, [5], la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, pour les motifs suivants :
Énoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de se prononcer comme il le fait, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions ; qu’en l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un litige par lequel le cotisant avait formé opposition à deux contraintes, d’un montant respectif de 101 816,82 euros et 37 582,17 euros, qui lui ont été notifiées à titre personnel par la caisse les 26 avril et 6 octobre 2017 en conséquence de la dissimulation d’une partie des rémunérations non salariées qu’il a perçues en qualité de dirigeant de deux sociétés ; que la caisse demandait la validation de ces contraintes et la condamnation du cotisant à lui en payer le montant ; qu’en statuant, non pas sur les prétentions du cotisant et de la caisse à son encontre, mais sur les demandes présentées par l’une des sociétés et par la caisse dans le cadre d’un autre litige, enregistré sous le n° RG 19/00222, sans jamais se référer ni aux prétentions du cotisant ni à celles de la caisse dans le cadre du présent litige, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l’erreur matérielle alléguée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
5. Cependant, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
9. La cour d’appel, saisie par le cotisant d’une opposition aux contraintes qui lui avaient été décernées personnellement par la caisse, laquelle demandait le paiement des cotisations faisant l’objet de ces contraintes, a validé deux autres contraintes délivrées à la société agricole dont le cotisant était le dirigeant.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a méconnu les exigences des textes susvisés.
Par déclaration de saisine en date du 22 décembre 2023, la, [3] a saisi la cour de renvoi.
Il convient de relever que par arrêt rendu le 1er février 2024 (numéro de pourvoi 22-13.143), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 8 juin 2021, dit n’y avoir lieu à renvoi et rejeté la requête de la caisse de mutualité sociale, [6] en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d’appel de Nîmes (RG n° 19/00220)
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la, [7] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel et de réformer la décision entreprise,
Débouter M., [L], [S] de l’ensemble de ses demandes,
Dire le contrôle subi par M., [L], [S] régulier,
Valider la contrainte n°CT 17014 du 17 avril 2017 pour un montant ramené à 92 589,32 euros,
Condamner M., [L], [S] à payer à la, [3] la somme de 92 589,32 euros,
Valider la contrainte n°CT 17019 du 6 octobre 2017 pour un montant ramené à 23 007,17 euros,
Condamner M., [L], [S] à payer à la, [3] la somme de 23 007,17 euros,
Condamner M., [L], [S] à payer à la, [3] les frais de notification des contraintes de 8,72 euros,
Condamner M., [L], [S] à payer à la, [3] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, M., [L], [S] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel formé par la, [3] à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
A titre principal
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule le contrôle de la, [3] au motif de l’absence du respect d’une formalité substantielle tenant à l’absence de signature du document de fin de contrôle par le second agent assermenté y ayant procédé,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à infirmer le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en date du 12 décembre 2018,
Statuer à nouveau :
Prononcer la nullité des mises en demeure préalables notifiées par la, [3] et par conséquent des contraintes subséquentes n°CT 17014 et n°CT 17019,Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes, en raison de l’absence d’envoi d’avis de contrôle portant sur les revenus professionnels de M., [L], [S],
Prononcer la nullité du contrôle pour défaut d’habilitation des agents Mme, [F], [P], M., [H], [M],
Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de l’absence de réponse à la lettre d’observations adressée par M., [L], [S],
En tout état de cause,
Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de la signature unique de l’agent de contrôle M., [H], [M], alors que Mme, [F], [P] a mené conjointement ledit contrôle,
Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du caractère non contradictoire de la procédure de fin de contrôle et de la privation des droits de la défense de M., [L], [S],
Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison de la durée du contrôle abusive et injustifiée du contrôle de la, [3],
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à infirmer le jugement en date du 12 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, et admettre la régularité du contrôle pratiqué par la, [3] sur les revenus professionnels de M., [L], [S],
Statuer à nouveau :
Juger prescrites les créances réclamées par la, [3] au titre des années 2013 et 2012,
Prononcer la nullité du contrôle de la, [3] et dès lors, la nullité des contraintes subséquentes en raison du défaut de motivation suffisante du document de fin de contrôle,
Prononcer la nullité de la contrainte n°CT 17019 en raison de l’absence de mention de ses modalités de calcul et la nécessité de la révision de son assiette,
A titre très infiniment subsidiaire
Statuer à nouveau :
Juger que les observations faites en réponse au document de fin de contrôle de M., [L], [S] sont fondées,
Juger que les cotisations sur les revenus professionnels de M., [L], [S] soient calculées sur la base de ses observations produites en réponse au document de fin de contrôle,
En tout état de cause :
Condamner la, [3] à verser à M., [L], [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter la, [3] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
sur la nullité du document de fin de contrôle :
M., [S] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu la nullité du document de fin de contrôle au motif qu’il n’est signé que par l’un des deux agents chargés du contrôle.
Dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, l’article R. 724-9 du code rural énonçait ceci :
'A l’issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l’objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature et du mode de calcul des redressements d’assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.
Les agents mentionnés à l’article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu’ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu’au terme du délai prévu à l’alinéa précédent'.
Il ne résulte pas de ce texte que le document de fin de contrôle doit être signé par l’ensemble des agents ayant procédé au contrôle.
M., [S] n’est pas fondé à invoquer un manquement aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont inapplicables en matière de contrôle des déclarations à la MSA.
La nullité du contrôle n’est pas justifiée de ce chef.
Sur la nullité du contrôle :
Au visa des dispositions des articles R. 253-9 du code de la sécurité sociale et R 724-7 du code rural, M., [S] fait valoir que la caisse de Mutualité Sociale Agricole a manqué à ses obligations en ne lui adressant pas, au moins 15 jours à l’avance, un avis de contrôle, lequel devait l’informer de la liste des documents et supports à préparer par le cotisant mais également de la faculté d’être assisté par un conseil extérieur. Il relève que sur le document de fin de contrôle qui lui a été personnellement notifié, il est fait état d’une date de début de contrôle fixée au 27 novembre 2015 mais qu’il n’a reçu aucun avis préalable.
La caisse répond que les dispositions de l’article R. 253-9 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Concédant que par suite d’une erreur de plume, qui s’est répercutée dans ses conclusions initiales, le document de fin de contrôle ne rappelle pas la 'date de l’avis de passage', mais mentionne comme 'date de début de contrôle', le 27 novembre 2015, la, [8] fait valoir qu’aucun contrôle n’a été initié à cette dernière date.
Elle indique que les contrôles ont commencé le 8 juillet 2015, comme le cotisant l’a explicitement reconnu dans son recours introductif d’instance ('or, en réalité son contrôle a débuté le 8 juillet 2015"), et qu’ils ont été précédé de deux avis de contrôle en date du 16 juin 2015, adressés aux sociétés, [4] et, [9]. La caisse fait valoir que ces avis précisaient leur objet à savoir la vérification du montant des salaires versés aux salariés des sociétés et le montant des avantages et rémunérations non-salariées versés à leur dirigeant, qui s’avère être M., [S] ; elle en déduit que le cotisant a été régulièrement avisé des contrôles initiés dans les deux entreprises qu’il dirige. Elle soutient qu’un troisième avis de passage n’était pas requis. Se prévalant d’une circulaire, [10] n°2000-21 du 17 février 2000, la, [8] fait valoir être lié par les mentions portées dans l’avis préalable de contrôle et qu’ainsi si le contrôleur a mentionné que la vérification ne porterait que sur l’entreprise (compte employeur), il ne saurait l’étendre à la situation du dirigeant cotisant à titre personnel (travailleur indépendant, gérant majoritaire de S.A.R.L., associé de société en nom collectif) sauf à envoyer alors un nouvel avis de passage au dirigeant à titre personnel.
Elle ajoute qu’en l’espèce les avis adressés aux deux sociétés précisaient e le contrôle s’apparente en un contrôle unique dans la mesure où M., [S] n’est pas affilié en qualité d’exploitant agricole titre individuel mais en qualité de mandataire social, que la vérification des revenus perçus ne peut se faire qu’à travers l’examen de la comptabilité des sociétés qui le rémunèrent, le mandataire social agissant au nom de la société qu’il représente et non pas en son nom personnel.
La caisse conclut que le troisième document de fin de contrôle n’a eu pour objet que d’informer M., [S] des conséquences des irrégularités commises par les deux sociétés dont il est le dirigeant relativement à l’assiette de ses cotisations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime que tout contrôle effectué en application de l’article L. 724-11 du même code est précédé de l’envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d’un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l’employeur, au chef d’exploitation ou au titulaire d’allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
Le non respect de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente.
En l’espèce, il ressort de l’examen des documents de fin de contrôle que si ceux que la caisse a adressés aux sociétés mentionnent expressément la date des avis de passage qui leur ont été effectivement transmis le 16 juin 2015 et, comme date de début de contrôle, le 8 juillet 2015, en revanche le document de fin de contrôle adressé à M., [S] ne précise pas de date d’envoi d’un avis de passage, qui de fait ne lui a pas été personnellement adressé, et indique comme date de début de contrôle le 27 novembre 2015.
Certes la caisse justifie que les avis notifiés à chacune des sociétés que M., [S] dirige, à savoir la S.A.R.L., [4] et la S.A., [9], précisaient que ces opérations visaient à vérifier les déclarations produites à la MSA, 'en qualité d’employeur agricole pour la période 2013 et au titre de vos activités et revenus professionnels pour la période 2013", la liste des documents requis pour le contrôle, et rappelaient que 'votre comptable ou conseil peut vous assister pendant la vérification'.
Les circulaires invoquées par la, [8] validant sont dépourvues de portée normative.
Peu important la qualité de dirigeant des sociétés, [4] et, [9] de M., [S], l’obligation personnelle de ce dernier étant recherchée par la caisse en sa qualité de cotisant, il appartenait à l’appelante de lui notifier un avis de contrôle conforme aux dispositions de l’article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de quoi le contrôle le visant encourt la nullité et ce sans que M., [S] n’ait à justifier d’un grief, s’agissant d’une formalité substantielle.
Le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il annulé le contrôle visant M., [S] et les contraintes subséquentes notifiées, le 27 avril 2017 pour obtenir le paiement, d’une part, de la somme de 101 816,82 euros correspondant aux avantages reçus de la société, [1] et le 6 octobre 2017 pour avoir paiement de la somme de 37 582,17 euros correspondant aux avantages reçus de la société, [2].
La caisse supportera les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la, [11] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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