Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 21/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00681
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 9] en date du 19 Février 2024
RG n° 21/00407
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [I] [H] [N] [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [P] [G] [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
E.A.R.L. LA REINIERE
[Adresse 10]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
S.E.L.A.R.L. SBCMJ liquidateur de l’E.A.R.L. LA REINIERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. SBCMJ liquidateur de M. [I] [H] [N] [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
Dans le cadre de son activité agricole d’élevage de vaches laitières, l’EARL La Reinière, a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) plusieurs prêts, selon actes sous signature privé, comme suit :
— le 18 octobre 2007, un prêt professionnel n°00121277315, destiné à l’acquisition de matériel de traite, d’un montant initial de 15.200 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,3100%,
— le 8 novembre 2007, un prêt professionnel n°00125665065, destiné à l’acquisition de droits sociaux, d’un montant initial de 53.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,4100%,
— le 16 avril 2008, un prêt professionnel n°00133593550, destiné à l’acquisition d’animaux, d’un montant initial de 25.000 euros, remboursable sur une durée de 144 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,7100%,
— le 17 juillet 2008, un prêt professionnel n°00135027332, destiné à la construction d’un bâtiment accueillant le cheptel, d’un montant initial de 55.700 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,6000%,
— le 7 mai 2009, un prêt professionnel n°00143739686, destiné à la construction d’un bâtiment, d’un montant initial de 35.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,3000% et un prêt professionnel n°00143739695,destiné à la construction d’un bâtiment, d’un montant initial de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,7500% ; ces deux prêts étant garantis par le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], gérants et associés de l’EARL, dans la limite, chacun, de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et intérêts de retard,
— le 19 août 2009, un prêt professionnel n°00147181489, destiné à I’acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion, d’un montant initial de 4.200,00 euros, remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,9100%,
— le 19 février 2010, un prêt professionnel n°00151560816, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 30.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 4,5000% ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], gérants et associés de l’EARL, dans la limite, chacun, de la somme de 39.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et intérêts de retard,
— le 16 mars 2011, un prêt professionnel n°00158465855, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 50.001 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel révisable de 3%,
— le 3 janvier 2012, un prêt professionnel n°00164089313 destiné à financer l’achat de boxes à veaux, d’un montant initial de 6.000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois avec un taux d’ intérêts annuel fixe de 3,7000%,
— le 24 juillet 2012, un prêt professionnel n°00166794203, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 74.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 5,8400% ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], gérants et associés de l’EARL, dans la limite, chacun, de la somme de 96.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et intérêts de retard,
— le 19 février 2013, un prêt professionnel n°00170496843, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 4,2000% ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], gérants et associés de l’EARL, dans la limite, chacun, de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et intérêts de retard,
— le 25 février 2014, un contrat global de crédit de trésorerie n°10000067971, destiné à répondre à un besoin de trésorerie d’un montant initial de 40.000 euros, remboursable sur une durée de 24 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 3,9000% ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], gérants et associés de l’EARL, dans la limite, chacun, de la somme de 52.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et intérêts de retard,
— le 23 avril 2015, un prêt professionnel n°10000150202, destiné à financer un besoin de trésorerie, d’un montant initial de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 3,0000%,
— le 22 septembre 2015, un prêt professionnel n°10000186278, destiné à financer l’acquisition d’un distributeur à engrais, d’un montant initial de 4.900 euros, remboursable sur une durée de 5 mois avec un taux d’intérêts annuel fixe de 0,000%,
— le 22 septembre 2015, dans la même offre que le prêt précité, un prêt professionnel TVA n°10000186285, d’un montant initial dé 980 euros, remboursable en une mensualité de 980 euros en septembre 2016, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,000%.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 26 novembre 2019, le Crédit agricole a mis en demeure l’EARL La Reinière d’effectuer, dans un délai de quinze jours, un règlement de la somme de 173.174,57 euros, selon décompte du 26 septembre 2019, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate de la somme de 335.721,27 euros.
La lettre est revenue à l’expéditeur avec la mention 'Pli avisé et non réclamé".
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 26 novembre 2019, le Crédit agricole a mis en demeure M. [I] [X] et de Mme [P] [U] épouse [X], en leur qualité de caution solidaire, de payer, dans un délai de 15 jours, la somme due au titre de leurs engagements contractuels, de 66.433,20 euros, selon décompte du 26 novembre 2019, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate de la somme de 154.607,07 euros, correspondant au solde des engagements.
Les deux lettres sont revenues avec la mention " Pli avisé et non réclamé'.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2021, le Crédit agricole a fait assigner l’EARL La Reinière, M. [I] [X] et Mme [P] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Coutances, en paiement des sommes dues au titre des prêts litigieux.
Par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 28 mai 2021, l’EARL La Reinière a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 3 septembre 2021, M. [I] [X] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2022.
Le crédit agricole a procédé à la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective de l’EARL La Reinière et de M. [I] [X] respectivement les 2 juillet 2021et 27 octobre 2021.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l’encontre de la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur de M. [X] ;
— débouté Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes à l’encontre de Mme [X], ès qualités de caution ;
— dit que Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’EARL La Reinière, et par conséquent, après compensation des obligations réciproques des parties, fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de I’EARL La Reinière à hauteur de 40% des sommes suivantes :
* 12.139,12 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 8,31%, au titre du prêt n°00121277315, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 43.097,33 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 8,31%, au titre du prêt n°00125665065, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 15.371,81 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 8,71 %, au titre du prêt n°00133593550, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 49.005,03 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 8,60%, au titre du prêt n°00135027332, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 402,47 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 8,91 %, au titre du prêt n° 00147181489, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 54.166,13 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 6,02 %, au titre du prêt n°00158465855, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 1.333,39 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 6,70%, au titre du prêt n°00164089313, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 17.453,97 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 6,00%, au titre du prêt n°10000150202, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 4.771,88 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 5,00%, au titre du prêt n°100000186278, à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 1.177,68 euros au taux d’intérêt contractuel de retard de 3,00%, au titre du prêt n° 10000186285 à compter 26 novembre 2019, date de la dernière mise en demeure,
* 5.518,44 euros au titre des cotisations assurances décès invalidité impayées au titre des prêts n°00121277315, n°00125665065, n°00133593550, n°00135027332; n°00143739686, n°00143739695, n°00151560816, n°00158465855, n°00166794203, n°00170496843, n°10000150202 et n°10000186278,
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 mars 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [P] [G] [U] épouse [X] et la SELARL SBCMJ ès qualités de liquidateur de l’EARL La Reinière et de liquidateur de M. [I] [X]. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/681.
Par seconde déclaration d’appel du 7 juin 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [I] [X] et l’EARL La Reinière. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/1388.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction le 1er octobre 2024.
Par dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’EARL La Reinière, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de l’EARL La Reinière irrecevables en leurs demandes de mise en jeu de la responsabilité de la banque,
— Débouter l’EARL La Reinière, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de l’EARL La Reinière, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X], M. [X] et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour les sommes suivantes :
* 12.139,12 euros avec intérêt au taux de retard de 8,31% l’an au titre du prêt n°00121277315 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 43.097,33 euros avec intérêt au taux de retard de 8,31% l’an au titre du prêt n°00125665065 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 15.371,81 euros avec intérêt au taux de retard de 8,71% l’an au titre du prêt n°00133593550 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 49.005,03 euros avec intérêt au taux de retard de 8,60% l’an au titre du prêt n°00135027332 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 402,47 euros avec intérêt au taux de retard de 8,91% l’an au titre du prêt n°0014781489 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 54.166,13 euros avec intérêt au taux de retard de 6,02% l’an au titre du prêt n°00158465855 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 1.333,39 euros avec intérêt au taux de retard de 6,70% l’an au titre du prêt n°00164089313 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 17.453,97 euros avec intérêt au taux de retard de 6,00% l’an au titre du prêt n°100000150202 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 4.771,88 euros avec intérêt au taux de retard de 5,00% l’an au titre du prêt n°100000186278 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
* 1.177,68 euros avec intérêt au taux de retard de 3,00% l’an au titre du prêt n°100000186285 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
* 5.518,44 euros au titre des cotisations assurances impayées des prêts n°s 00121277315, 00125665065, 00133593550, 00135027332, 00143739686, 00143739695, n° 00151560816, 00158465855, 00166794203, 00170496843, 100000150202 et 100000186278,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour les sommes suivantes :
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
— Condamner Mme [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner in solidum Mme [X] et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 novembre 2024, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière et de M. [I] [X] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et infondé l’appel du Crédit agricole,
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y additant,
— Condamner le Crédit agricole au paiement d’une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [P] [U] épouse [X] et M. [X] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été signifiées le 25 juin 2024 à l’étude d’huissier.
L’EARL La Reinière n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 25 juin 2024 suivant procès-vebal de recherches établi selon l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de l’EARL La Reinière
L’EARL La Reinière sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du Crédit agricole pour manquement à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil (aujourd’hui 1231-1 code civil), a évalué la perte de chance de ne pas contracter à 60% et, après compensation des créances réciproques, a fixé la créance de la banque au passif à 40% des sommes dues au titre des prêts.
1. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
En application de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, c’est à compter de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2019 demandant à l’EARL La Reinière de régulariser la situation dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme que l’empruntrice a été en mesure d’appréhender l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et les conséquences en résultant.
Le délai de prescription de son action en responsabilité contre le Crédit agricole a donc commencé à courir à compter du 26 novembre 2019 pour expirer le 26 novembre 2024.
Sa demande en réparation, formulée pour la première fois devant le tribunal judiciaire, n’est donc pas prescrite, et est donc recevable.
2. Sur le fond
Le devoir de mise en garde ne profite qu’aux emprunteurs et cautions non avertis.
Le caractère averti de l’emprunteur personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière du 28 mai 2021 et du jugement du tribunal judiciaire du 8 avril 2021 (pièces n°1et 12 de l’intimée), que M. [I] [X] a créé sa société agricole en 1995 dont il est associé, gérant et exploitant depuis cette date ; que les 5 novembre 2005,13 janvier 2006 et 27 décembre 2006, le Crédit agricole lui a consenti 3 prêts professionnels dont un pour un montant de 90.000 euros.
Il ressort de ces éléments que M. [X] disposait d’une expérience de plus de 10 ans dans la gestion de son entreprise agricole et qu’il n’était pas profane en matière de financement puisqu’il avait déjà contracté plusieurs crédits pour les besoins de son activité professionnelle.
Il possédait ainsi les compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux crédits consentis qui ne présentaient pas de complexité particulière.
Il s’ensuit que M. [X] était une personne avertie et que dès lors la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de l’EARL La Reinière.
Cette dernière est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
II. Sur les engagements de caution
Aux termes de l’article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le texte concerne toutes les cautions personnes physiques sans distinction, averties ou profanes.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle n’est pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d’un comportement déloyal.
L’anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d’éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d’un pool dont faisait partie la banque.
À titre liminaire, au moment de leurs engagements litigieux souscrits entre 2009 et 2014, les époux [X] étaient mariés sous le régime légal de la communauté. Ils se sont portés simultanément cautions pour des mêmes dettes en termes identiques. Par conséquent, il conviendra d’apprécier leurs engagements tant au regard de leurs biens et revenus propres qu’au regard de ceux de la communauté, pris en considération à concurrence de leur valeur globale.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement doit être apprécié, non pas globalement au regard de l’endettement total, mais lors de la conclusion de chaque engagement.
* au titre des deux prêts du 7 mai 2009
M. et Mme [X] se sont portés chacun cautions solidaires dans la limite de 65.000 euros.
La banque produit aux débats la 'fiche de renseignements cautions’ signée le 7 mai 2009 par M. et Mme [X], mentionnant :
— profession de chacun des époux : agriculteurs, depuis 1994 pour Monsieur, et 2006 pour Madame
— nombre de personnes à charge : 2 enfants mineurs
— locataire maison principale
— patrimoine immobilier : 7 ha propriété
Par ailleurs, M. [J] justifie par la production de l’avis d’imposition sur les revenus 2008 que le couple percevait des revenus agricoles de 18.563 euros/an et des revenus fonciers annuels de 975 euros.
Bien que non mentionnés dans la fiche de renseignements, il y a lieu de tenir compte des crédits que le Crédit agricole avait consentis au couple antérieurement pour un montant total de 129.500 euros, le défaut de mention de cet endettement constituant une anomalie que la banque ne pouvait ignorer.
* au titre du prêt du 19 février 2010
M. et Mme [X] se sont portés chacun cautions solidaires dans la limite de 39.000 euros.
Aucune fiche de renseignements caution n’est produite devant la cour concernant cet engagement.
M. [J] justifie par la production de l’avis d’imposition sur les revenus 2009 qu’au titre de cette année, les revenus agricoles du couples ont été négatifs (-18.816 euros).
Il convient d’intégrer dans la situation de M. et Mme [X] les emprunts antérieurs et le cautionnement solidaire souscrit précédemment.
* au titre du prêt du 24 juillet 2012
M. et Mme [X] se sont portés chacun cautions solidaires dans la limite de 96.200 euros.
Aucune fiche de renseignements caution n’est produite devant la cour concernant cet engagement.
M. [J] justifie par la production de l’avis d’imposition sur les revenus 2011 qu’au titre de cette année, les revenus agricoles du couple ont été négatifs (- 6.303 euros).
Il convient d’intégrer dans la situation de M. et Mme [X] les emprunts antérieurs et les cautionnements solidaires souscrits précédemment.
La cour observe que M. et Mme [X] ne justifient pas de la valeur, au moment de leurs engagements de caution susvisés, des parcelles dont ils étaient propriétaires à hauteur de 7 hectares et des parts sociales qu’ils détenaient au sein de l’EARL La Reinière, lesquelles faisaient partie de leur patrimoine devant être pris en compte.
Dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la disproportion manifeste de leurs engagements par rapport à leurs biens et revenus à la date où ils ont été souscrits.
S’agissant des cautionnements contractés les 19 février 2013 et 25 février 2014, aucune fiche patrimoniale n’est communiquée devant la cour et les époux [X] ne produisent aucun élément permettant d’apprécier leur situation financière à ces dates de sorte que le caractère manifestement disproportionné de ces derniers n’est pas davantage démontré.
L’ensemble des actes de cautionnements est donc opposable aux intimés.
Au vu de ces observations, sur la base des décomptes de créances de la banque arrêtés au 18 février 2021 et non discutés (pièces n°30 et 31), il convient de faire droit aux demandes de cette dernière et de fixer ses créances au passif de la procédure collective de l’EARL La Reinière et de M. [I] [X], et de condamner Mme [X] à payer au Crédit agricole les sommes dues, dans les conditions exposées au dispositif de la présente décision.
III. Sur les autres demandes
Mme [X] et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de L’EARL La Reinière succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire de l’EARL La Reinière et de la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de cette dernière pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à son devoir de mise en garde ;
Déboute les intimés de toutes leurs demandes ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour les sommes suivantes :
* 12.139,12 euros avec intérêt au taux de retard de 8,31% l’an au titre du prêt n°00121277315 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 43.097,33 euros avec intérêt au taux de retard de 8,31% l’an au titre du prêt n°00125665065 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 15.371,81 euros avec intérêt au taux de retard de 8,71% l’an au titre du prêt n°00133593550 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 49.005,03 euros avec intérêt au taux de retard de 8,60% l’an au titre du prêt n°00135027332 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 402,47 euros avec intérêt au taux de retard de 8,91% l’an au titre du prêt n°0014781489 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 54.166,13 euros avec intérêt au taux de retard de 6,02% l’an au titre du prêt n°00158465855 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 1.333,39 euros avec intérêt au taux de retard de 6,70% l’an au titre du prêt n°00164089313 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 17.453,97 euros avec intérêt au taux de retard de 6,00% l’an au titre du prêt n°100000150202 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 4.771,88 euros avec intérêt au taux de retard de 5,00% l’an au titre du prêt n°100000186278 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
* 1.177,68 euros avec intérêt au taux de retard de 3,00% l’an au titre du prêt n°100000186285 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
* 5.518,44 euros au titre des cotisations assurances impayées des prêts n°s 00121277315, 00125665065, 00133593550, 00135027332, 00143739686, 00143739695, n° 00151560816, 00158465855, 00166794203, 00170496843, 100000150202 et 100000186278.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [X] les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour les sommes suivantes :
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Mme [P] [U] épouse [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes suivantes :
* 31.634,48 euros avec intérêt au taux de retard de 8,30% l’an au titre du prêt n°00143739686 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
* 12.251,35 euros avec intérêt au taux de retard de 6,96% l’an au titre du prêt n°00143739695 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 27.799,49 euros avec intérêt au taux de retard de 6,15% l’an au titre du prêt n°00151560816 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 88.301,73 euros avec intérêt au taux de retard de 8,84% l’an au titre du prêt n°00166794203 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 16.709,97 euros avec intérêt au taux de retard de 7,20% l’an au titre du prêt n°00170496843 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 18.749,70 euros avec intérêt au taux de retard de 6,90% l’an au titre du prêt n°100000067904 à compter du 26 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
Condamne in solidum Mme [P] [U] épouse [X] et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [U] épouse [X] et la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EARL La Reinière aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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