Infirmation partielle 7 novembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 7 nov. 2023, n° 22/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 7 novembre 2023
N° RG 22/01373
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGP4
[D] [B]
c/
COMMUNAUTE
DE COMMUNES ARDENNES THIERACHE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DUPUIS-LACOURT- MIGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Monsieur [B] [D], né le 15 septembre 1977, à [Localité 5] (ARDENNES), de nationalité française, adjoint administratif, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES,
INTIME :
la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES THIERACHE, ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Yves MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES (SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller,
Madame Florence MATHIEU, conseiller,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [D] est domicilié depuis le 1er janvier 2019 dans la maison ayant appartenu à sa grand-mère maternelle située [Adresse 3], à [Localité 6]. Pour ses besoins professionnels, il partage son temps entre son domicile de [Localité 6] et le domicile de sa mère, dont il est nu-propriétaire, situé [Adresse 2], à [Localité 5], domicile soumis à la taxe d’ordures ménagères.
La Communauté de communes Ardennes Thiérache a facturé la redevance d’enlèvement des ordures ménagères le 10 juillet 2019 (1er semestre 2019) à Madame [W] [U], sa mère, puis le 2 janvier 2020 (2ème semestre 2019), le 2 juillet 2020 (1er semestre 2020), le 4 janvier 2021 (2ème semestre 2020) à Monsieur [B] [D], trois titres ayant été émis respectivement :
— 2 janvier 2020 pour 60.33 euros,
— 2 juillet 2020 pour 60.70 euros,
— 4 janvier 2021 pour 61.36 euros.
Monsieur [B] [D] a expliqué ne pas utiliser le service d’enlèvement des ordures ménagères et a refusé de payer ces sommes. La proposition de règlement amiable du 26 février 2021 a échoué, la communauté de communes ayant refusé de signer la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable du différend rédigée par le conseil de Monsieur [D].
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2022, Monsieur [B] [D] a fait assigner la Communauté de communes Ardennes Thiérache devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, au visa des articles L2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l’article L54l-2 du code de l’environnement aux fins de voir :
constater qu’il procède lui-même à l’enlèvement des ordures ménagères dans le respect du code de l’environnement et en conséquence,
annuler l’ensemble des taxes d’enlèvement des ordures ménagères émises par la Communauté de communes ArdennesThiérache à son encontre depuis le 2ème semestre 2019 et pour les années à venir,
condamner la Communauté de communes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a :
— rejeté l’exception de nullité du règlement de facturation,
— débouté Monsieur [B] [D] de sa demande principale de voir constater qu’il procède lui-même à l’enlèvement de la totalité des ordures ménagères dans le respect du code de l’environnement,
— déclaré Monsieur [B] [D] redevable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour le second semestre 2019 et l’a condamné à payer à la Communauté de communes Ardennes Thiérache la somme de 60.33 euros,
— débouté la Communauté de communes Ardennes Thiérache de sa demande en paiement de la somme de 60.70 et 61.36 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020,
— condamné la Communauté de communes Ardennes Thiérache à appliquer à Monsieur [B] [D] à compter du 1er janvier 2020 une redevance d’ordures ménagères correspondant à une habitation principale occupée par une personne seule, et condamné Monsieur [B] [D] au paiement de cette taxe pour l’année 2020,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Par un acte en date du 7 juillet 2022, Monsieur [B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par une décision du 20 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Le médiateur a déposé un rapport de fin de mission le 25 mars 2023 constatant qu’aucun accord ne s’avérait possible.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 juin 2023, Monsieur [B] [D] conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce que la communauté de communes a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 60.70 et 61.36 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour l’année 2020.
Il demande à la cour de :
— constater la nullité du règlement de facturation en ce qu’il ne prévoit pas d’exonération de la REOM en l’absence d’utilisation de ce service,
— subsidiairement, annuler les taxes de REOM émises à son encontre depuis le 2ème semestre 2019 ainsi que pour les années à venir,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire la REOM au forfait prévu pour une personne à laquelle est attribuée un bac de 80 litres à compter du 2nd semestre 2019.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que le règlement de facturation sur le fondement duquel les factures ont été émises est illégal en ce qu’il ne prévoit aucune exonération en cas de non usage du service. Il explique que le service assuré par la collectivité est un service industriel et commercial dont seul les utilisateurs effectifs sont soumis à la redevance.
Il estime que le jugement critiqué ne retient pas, à bon droit, la mise à disposition des moyens collectifs d’élimination des déchets pour justifier la redevance. Mais il retient qu’une utilisation au conditionnel, laquelle semble donc présumer, des moyens collectifs suffit pour assurer la légalité du règlement. Ce serait ainsi considéré que l’administré est dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir la même utilisation des moyens collectifs sur le territoire de la communauté de communes : déchetterie, bac à verre.
Il explique qu’il habite alternativement sur deux communes, qu’il génère le moins de déchet possible et qu’il les élimine dans des conditions justifiant son exonération ; que compte tenu de son attitude particulièrement vertueuse et respectueuse de la préservation de l’environnement et des ressources, la redevance d’ordures ménagères ne correspond à aucun service rendu.
Sur sa demande subsidiaire, il indique que le domicile situé [Adresse 3], à [Localité 6] est considéré comme une résidence principale et à ce titre exonéré de la taxe d’habitation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2023, la Communauté de communes Ardennes Thiérache conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes de 60,33 euros pour le deuxième semestre 2019 et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle précise qu’elle n’a jamais demandé au tribunal de condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes de 60,70 euros et de 61,36 euros au titre de la REOM pour les premiers et second semestres 2020, et que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à appliquer à Monsieur [D], à compter du 1er janvier 2020, une REOM correspondant à une habitation principale occupée par une personne seule. Elle sollicite l’infirmation sur ces deux points.
Elle soutient que, dans l’hypothèse où un administré se prévaut de l’illégalité d’un acte administratif, il ne peut soumettre ses prétentions à la juridiction judiciaire qu’à la condition de démontrer que cet acte est manifestement illégal ; à défaut d’acte manifestement illégal, la question de l’illégalité de l’acte doit être tranchée au préalable par la juridiction administrative avant que la juridiction judiciaire ne puisse trancher.
Elle affirme que Monsieur [D] ne démontre pas en quoi l’acte litigieux serait manifestement illégal.
Elle fait valoir que l’absence de cas d’exonération en cas de non-usage du service ne rend pas illégal le règlement litigieux.
Elle explique qu’elle a fait le choix de financer le service de collecte de déchets ménagers par le règlement d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères comprenant une partie fixe (abonnement) et une partie variable proportionnelle à l’utilisation du service. Elle indique qu’en sa qualité d’occupant d’une maison d’habitation sise sur la commune, Monsieur [D] doit être assujetti à la REOM décidée par cette collectivité territoriale.
Elle soutient que pour bénéficier de l’exonération, il appartient l’usager de démontrer :
— qu’il ne génère aucune ordure ménagère traitée par les services rendus par la collectivité,
— que les déchets générés sont éliminés conformément à la législation en vigueur,
ces deux conditions étant cumulatives.
Elle précise que Monsieur [D] bénéficie d’une carte d’accès aux déchetteries de la communauté depuis le 1er mars 2019 et qu’il ne démontre pas éliminer ces déchets conformément aux dispositions du code de l’environnement.
Elle affirme qu’en l’absence de cette double preuve rapportée par Monsieur [D], si elle exonérait celui-ci du paiement de la REOM, il y aurait une rupture d’égalité de traitement des usagers devant la charge publique.
Elle ajoute que le comportement de Monsieur [D] consistant à éliminer ses déchets par le biais d’un service d’enlèvement des déchets ménagers d’une autre collectivité territoriale s’apparente à du « tourisme de déchet », qui a été dénoncé dans une réponse ministérielle du 6 mai 2021.
Enfin, elle déclare qu’elle s’engage si nécessaire à faire application du règlement de facturation à compter du 1er janvier 2020, à savoir en émettant à l’attention de Monsieur [D] une facture de redevance d’enlèvement des ordures ménagères correspondant à une résidence principale abritant une personne seule, soit l’attribution d’un bac de 80 litres et un forfait de 12 levées annuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la légalité du règlement de facturation :
Monsieur [D] soulève l’illégalité du règlement de facturation de la Communauté de commune Ardennes Thiérache se fondant sur les réponses apportées aux redevables dans la plaquette de présentation intitulée « Gestion des déchets ménagers : la redevance incitative », contraires, selon lui, au principe d’absence de redevance en cas de non utilisation du service, dans la mesure où il est notamment mentionné que (en page 6 de la pièce 22) : « Chaque redevable doit s’acquitter au minimum de la part fixe, et éventuellement de la part variable, en fonction du nombre de présentations du bac à la collecte ».
En vertu d’une jurisprudence constante du tribunal des conflits, à défaut d’acte manifestement illégal, la question de l’illégalité de l’acte doit être tranchée au préalable par la juridiction administrative, avant que la juridiction judiciaire ne puisse trancher.
En l’espèce, Monsieur [D] n’ayant pas saisi la juridiction de l’ordre administratif, il appartient à ce dernier de démontrer que l’acte critiqué est manifestement illégal.
En l’espèce, le règlement de facturation du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par le conseil communautaire réuni le 20 décembre 2018 stipule en son article 6 que « un usager non doté d’un bac de collecte (refus d 'être équipé) est redevable des parts fixes et des forfaits obligatoires de levées du service correspondant à l’équipement couramment affecté à un foyer de composition similaire (')
Tout logement vacant et justifié comme tel ne donne pas lieu à redevance.
Au-delà des dispositions légales applicables, une exonération totale de la redevance d’un usager professionnel est possible sous réserve de la présentation d’un justificatif d’un contrat privé pour des prestations couvrant l’élimination de tous les déchets assimilés aux ordures ménagères produits par l’usager concerné (…) ».
Au vu de ces éléments, la cour estime que le règlement incriminé n’est manifestement pas illégal en ce qu’il assujettit le redevable, non doté d’un bac de collecte mais qui utiliserait d’autres services collectifs, au paiement de la redevance. En effet, l’absence de précision de critères d’exonération de la REOM ne constitue pas en soi une condition de légalité de ce règlement.
De plus, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de se prononcer sur le contenu de la plaquette de présentation qui ne fait qu’apporter une réponse générale à une question qui pourrait être fréquemment posée par les administrés.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la compétence du juge judiciaire et rejeté l’exception d’illégalité du règlement de facturation.
*Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) :
L’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui béneficient de la compétence prévue à l’article L 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; que la redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif » .
L’article 3 du règlement du service des ordures ménagères approuvé par délibération de la Communauté de communes Ardennes Thiérache le 20 décembre 2018 stipule que « cette redevance est due par tous les usagers du service en contrepartie du service rendu et à tout occupant d’un logement individuel ou collectif ». L’article 6 stipule quant à lui « qu’un usager non doté d’un bac de collecte (refus d’être équipé) est redevable des parts fixes et des forfaits obligatoires de levées du service correspondant à l’équipement couramment affecté à un foyer de composition similaire ».
L’article L541-2 du code de l’environnement dispose que « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
Le montant de la REOM prévu par l’article L 2333-76 précité est la contrepartie d’un service rendu. En vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour service rendu, et notamment à la REOM, il est admis par la jurisprudence constante que toute personne peut être exonérée du paiement de la REOM lorsqu’il est démontré que cette dernière n’utilise pas le service considéré.
Ainsi, pour bénéficier de l’exonération, il incombe à l’usager de démontrer qu’il satisfait à deux conditions cumulatives, à savoir :
— qu’il ne génère aucune ordure ménagère traitée par les services rendus par la collectivité,
— que les déchets générés sont éliminés conformément à la législation en vigueur en matière de santé et de salubrité publique.
Il ressort du principe même de la REOM que le règlement de la redevance correspond à un service rendu, consistant en la mise à disposition des usagers des services de collecte communes et que cette seule mise à disposition est facturée à hauteur du service rendu, correspondant à la partie fixe de la REOM.
Au cas présent, si Monsieur [D] justifie concernant les déchets organiques, papiers et métalliques de la non utilisation du service d’enlèvement des déchets gérés par la Communauté de commune Ardennes Thiérache, par la production de photographie d’une aire de compostage située dans son jardin et d’une cuisinière à bois ainsi que de deux factures de juillet 2018 et de mars 2023 générés par une entreprise de recyclage pour les métaux, il lui appartient également de démontrer qu’il procède à l’élimination de tous les déchets conformément à l’article L 541-2 du code de l’environnement.
Or s’agissant des autres déchets et notamment les plastiques et les emballages, force est de constater que Monsieur [D] est dans l’impossibilité de justifier qu’il les élimine conformément à l’article précité. En effet, il ressort d’une attestation de sa mère et ses écritures mêmes de l’intéressé, qu’il rapporte ses déchets plastiques et d’emballages, ou à tout le moins tous les produits plastiques partiellement utilisés, au domicile de sa mère situé [Adresse 2], à [Localité 5] et pour lequel cette dernière justifie payer des impôts, plus spécifiquement une taxe sur les ordures ménagères (avis d’imposition au nom de [V] [D] joints au dossier).
La cour estime que ce mode de fonctionnement, à savoir éliminer notamment les déchets plastique et d’emballage par le biais d’un service d’enlèvement des déchets ménagers d’une autre collectivité territoriale créé une rupture d’égalité de traitement des usagers devant la charge publique et s’apparente à du « tourisme de déchets ».
C’est ainsi que dans une réponse ministérielle du 6 mai 2021, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s’est opposé à cette pratique assimilée à un « tourisme des déchets » de nature à porter préjudice aux efforts collectivement engagés par les acteurs publics et privés dont les collectivités et les groupements au titre de leurs compétences, en vue de réduire la production des déchets et d’assurer la transition vers une économie circulaire. Dans cette réponse, il a notamment été exposé que « (') le fait pour une personne d’aller déposer ses déchets chez une autre personne assujettie à la taxe sur les ordures ménagères n’est pas de nature à constituer un motif sérieux en vue de bénéficier d’une exonération de la redevance d’ordures ménagères, un tel déport conduirait à ce que l’usager paie pour le redevable compte tenu de la nature différente du service public de la gestion des déchets ».
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a jugé que le transport en vue de l’élimination dans une autre commune des déchets plastiques et emballages de Monsieur [D] ne constituait pas un motif pouvant l’exonérer du paiement de sa propre redevance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [D] de sa demande principale de voir constater qu’il procède lui-même à l’enlèvement de la totalité de ses ordures ménagères dans le respect du code de l’environnement.
*Sur la demande subsidiaire :
Devant la cour Monsieur [D] justifie habiter seul et occuper le domicile situé [Adresse 3], à [Localité 6] à titre de résidence principale à compter de l’année 2020 (Déclaration 2020 et avis d’imposition 2020), alors que jusqu’au second semestre 2019, il déclarait ce logement en résidence secondaire.
La Communauté de communes Ardennes Thiérache indique dans ses écritures que le tarif de la REOM pour une résidence principale est moins important et accepte d’appliquer à Monsieur [D] pour le domicile de [Localité 6] le forfait prévu pour une résidence principale abritant une personne à laquelle est attribuée un bac de 80 litres à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [D] a saisi le tribunal initialement pour obtenir l’annulation de la REOM pour le second semestre 2019 d’un montant de 60,33 euros ainsi que celles prononcées pour les années à venir, mais qu’aucune demande en paiement n’a été formulée par la Communauté de communes Ardennes Thiérache.
Dans ces conditions, il convient de déclarer Monsieur [D] redevable de la REOM pour le second semestre 2019, de le condamner à payer à la Communauté de communes Ardennes Thiérache la somme de 60,33 euros et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
En revanche, en l’absence de demande sur ce point, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Communauté de communes Ardennes Thiérache de sa demande en paiement de la somme de 60.70 et 61.36 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 et de la même manière d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Communauté de communes Ardennes Thiérache à appliquer à Monsieur [D] à compter du 1er janvier 2020 une REOM correspondant à une habitation principale correspondant à une personne seule.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel et le jugement sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, en ce qu’il a :
— débouté la Communauté de communes Ardennes Thiérache de sa demande en paiement de la somme de 60.70 et 61.36 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020,
— condamné la Communauté de communes Ardennes Thiérache à appliquer à Monsieur [B] [D] à compter du 1er janvier 2020 une redevance d’ordures ménagères correspondant à une habitation principale occupée par une personne seule, et condamné Monsieur [B] [D] au paiement de cette taxe pour l’année 2020,
— laissé à la charge des parties leurs propres dépens,
Et statuant à nouveau,
Constate que la Communauté de communes Ardennes Thiérache n’a pas formé de demande en paiement de la somme de 60.70 et 61.36 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 à l’encontre de Monsieur [B] [D].
Fixe à compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due par Monsieur [B] [D] à la Communauté de communes Ardennes Thiérache au forfait prévu pour une résidence principale abritant une personne seule correspondant à l’attribution d’un bac de 80 litres avec 12 levées annuelles.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [B] [D] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Pierre-Yves MIGNE, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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