Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 juillet 2024, N° 11/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD ', ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ' CIFD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/05269 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJY
AFFAIRE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 'CIFD'
C/
[M] [B]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° RG : 11/00927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 'CIFD’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE 'CIFMED'
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43364
Plaidant : Me Jean-Fraçois PUGET et Anne FOURTANE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [O] [E] épouse épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474649
Plaidant : Me Cécile FOURNIE, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Apollonia, qui se présentait comme pouvant conseiller des particuliers pour l’acquisition d’un patrimoine immobilier, a proposé aux époux [B] une opération immobilière. A cette fin, ceux-ci ont notamment souscrit un crédit immobilier le 13 mai 2008 auprès du Crédit Immobilier de France Méditerranée, d’un montant de 363.109 euros au taux de 4,70 % pour l’achat d’un appartement destiné à la location, au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » au [Localité 10].
À titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance d’incident du 25 janvier 2024 dont il va être question et qui fait l’objet du présent appel évoque la souscription par les époux [B] de deux crédits immobiliers, tous deux le 13 mai 2008, tous deux du même montant de 363.109 euros et pour l’achat de deux appartements au sein de l’ensemble immobilier précité. Cette même ordonnance évoque une jonction entre deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros 11/927 et 11/8152, chacune d’elles correspondant à l’un de ces deux prêts. Par une demande de note en délibéré du 12 décembre 2024, il a été demandé aux parties de préciser si la présente instance portait bien sur deux prêts ou un seul. Par une note en réponse du 16 décembre 2024, le conseil du Crédit immobilier indiqué que l’instance ne concernait en réalité qu’un seul prêt. Par une note du 17 décembre 2024, le conseil des époux [B] a confirmé qu’il ne s’agissait bien que d’un seul et unique prêt.
Une année et demie plus tard, le 3 septembre 2010, le Crédit immobilier de France Méditerranée a prononcé la déchéance du terme en raison d’impayés sur le prêt.
De nombreux emprunteurs se sont réunis en une association et ont porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille contre la société Apollonia, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure d’information judiciaire, notamment pour escroquerie, faux et usage de faux.
Par acte du 18 novembre 2010, la société Crédit Immobilier de France Méditerranée a fait assigner en référé M. et Mme [B] afin d’obtenir leur condamnation au remboursement du prêt. Par un nouvel acte du 3 novembre 2011, la même demanderesse a de nouveau fait assigner les mêmes défendeurs pour obtenir la condamnation au remboursement du même prêt. De fait, les deux actes d’assignation, dont la production a été demandée dans le cadre de la demande de note en délibéré portent chacun sur le prêt portant le même numéro, à savoir le n° 00610800792/1.
Par deux ordonnances d’incident du 14 février 2012 et du 9 octobre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société. Puis, par une nouvelle ordonnance d’incident du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des deux procédures ;
ordonné la révocation du sursis à statuer qui avait été ordonné par les ordonnances des 14 février et 9 octobre 2012 ;
ordonné la reprise de l’instance au fond ;
débouté le Crédit Immobilier de France Développement ;
réservé les dépens de l’incident.
À la suite d’une opération de fusion intervenue le 21 décembre 2015, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) est venue aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée.
Par conclusions d’incident du 7 février 2024, les époux [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille et, subsidiairement, d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la demande de nullité du prêt qu’ils ont formée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné le déssaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille, en raison du lien de connexité entre les instances opposant la société SA Crédit Immobilier de France Développement aux époux [B] ;
débouté M. et Mme [B], d’une part, et la société SA Crédit Immobilier de France Développement, d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
laissé à M. et Mme [B], d’une part, et au Crédit Immobilier de France Développement, d’autre part, la charge de leurs propres dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu un lien de connexité entre l’action en paiement du solde des deux crédits immobiliers (en réalité un seul prêt, ainsi qu’il vient d’être indiqué), formée par le Crédit immobilier devant le tribunal judiciaire de Pontoise et la demande, formée quant à elle par les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille en nullité de l’acte authentique relatif au prêt.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société CIFD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de ceux relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CIFD (ci-après le Crédit immobilier) demande à la cour, au visa des articles 32-1, 312, 367, 378, 379 et 700 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil et L. 137-2 et suivants du code de la consommation, de :
'- infirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
— ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille, en raison du lien de connexité entre les instances opposant la SA Crédit Immobilier de France Développement, M. [M] [B] et Mme [O] [E] épouse [B],
— débouté en son corps la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à la SA Crédit Immobilier de France Développement la charge de ses propres dépens.
et statuant à nouveau :
— rejeter l’exception de connexité soulevée par les M. et Mme [B] ;
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG n°11/00927 avec l’action en responsabilité engagée par M. et Mme [B] et enregistrée sous le numéro RG 11/03716 ;
— débouter M. et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant leur demande de nullité du prêt ;
— condamner M. et Mme [B] à une amende civile de 5 000 euros, par application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
en tout etat de cause :
— débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. et Mme [B] à verser à la société CIFD somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Au soutien de son appel, le Crédit immobilier formule en premier lieu un développement sur les difficultés financières qu’il indique traverser, développement au sujet duquel il est renvoyé à ses conclusions.
S’agissant de l’exception de connexité soulevée par les époux [B], le Crédit immobilier expose en premier lieu qu’il n’y a pas « d’intérêt administratif » à juger ensemble la demande qu’il forme avec celle formée par les emprunteurs, en exposant que la jonction des instances dans laquelle les prétentions n’ont aucun rapport entre elles ne présente pas d’intérêt particulier au regard de la bonne administration de la justice. Il indique ne pas fonder sa demande sur les actes authentiques de prêts mais sur les actes sous-seing privé (il est supposé par la cour de céans que le pluriel est employé de manière générique, compte-tenu du caractère sériel du litige) qui ont été conclus directement entre lui et les emprunteurs, de sorte que le débat sur la nullité des actes authentiques n’est pas susceptible d’avoir une incidence à cet égard. Le Crédit immobilier ajoute qu’il a été mis hors de cause dans la procédure pénale, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille ayant rendu à son égard une première ordonnance de non-lieu le 25 février 2022 s’agissant de l’information qui avait été ouverte du chef de la violation des dispositions protectrices de la loi Scrivener, et une seconde ordonnance de non-lieu le 15 avril 2022, s’agissant du volet général de l’instruction relatif à l’escroquerie. Ces deux ordonnances ont été confirmées par deux arrêts rendus le 15 mars 2023 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les pourvois formés contre ces arrêts ont eux-mêmes été rejetés par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 septembre 2023 (pourvoi n° 23-83.924). Le Crédit immobilier ajoute que, contrairement à l’action civile des époux [B], son action en paiement est certaine, celle-ci ne posant aucune difficulté sérieuse dès lors qu’il sollicite le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible née d’un contrat de prêt dans lequel les emprunteurs ont reçu des fonds mais n’ont pas remboursé leurs dettes. Il indique que quand bien même le contrat de prêt serait-il annulé, les emprunteurs seraient condamnés à restituer à la banque le capital qui leur a été prêté. En outre, le Crédit immobilier expose que les emprunteurs ont obtenu le droit de se prévaloir des éléments du dossier pénal pour les besoins de leur défense. Ainsi, le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille et la jonction en une seule instance aurait, selon le Crédit immobilier, pour effet indirect de suspendre l’action en paiement qu’il a engagé alors même que ses prétentions ne posent aucune difficulté et qu’un tel maintien serait contraire à l’obligation faite au juge de statuer dans un délai raisonnable.
S’agissant de sa demande de condamnation des époux [B] au paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive, le Crédit immobilier expose que la nouvelle demande incidente des emprunteurs, formée après plus de 12 années de procédure, a pour unique dessein de retarder, une nouvelle fois, le jugement à intervenir.
S’agissant de la demande de sursis à statuer qui est formulée par les époux [B], le Crédit immobilier reprend les développements formulés au titre du rejet de la connexité, s’agissant du non-lieu dont il a fait l’objet et il indique que depuis l’arrêt de la Cour de cassation précité, le sursis à statuer qui avait été prononcé a pris fin. Il expose de nouveau que sa demande ne repose pas sur les actes authentiques de prêt et que sa demande en paiement ne présente aucune difficulté sérieuse. Il ajoute n’encourir en tout état de cause aucune responsabilité pénale dès lors que le droit positif empêche qu’une société absorbante puisse être engagée au titre d’une responsabilité pénale pour des faits commis par la société qu’elle a absorbée (Cass. Crim., 25 octobre 2016, pourvoi n° 16-80.366).
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en ce qu’elle s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Marseille en raison du lien de connexité entre les instances s’opposant la SA Crédit Immobilier de France Développement, et les époux [B] ;
subsidiairement
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant la demande de nullité du prêt formée par les consorts [B]
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 8 février 2024 en ce qu’elle débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des époux [B]
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront
recouvrés par Maître Dupuis, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Après avoir retracé le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire et indiqué que la situation financière alléguée par le Crédit immobilier ne l’a pas empêché de verser une importante indemnité pour la prime retraite de son président ainsi que des dividendes, les époux [B] exposent qu’il existe un lien étroit entre l’action en nullité du prêt et en dommages-intérêts qu’ils ont engagée à l’encontre du Crédit immobilier sur le fondement notamment de l’article 1116 du code civil et l’action en paiement formée par ce dernier, les deux actions étant liées par le même acte de prêt. Ils ajoutent qu’il est opportun de juger tous les intervenants de l’opération globale, le prêt du Crédit immobilier ayant nécessité l’intervention de plusieurs personnes, à savoir la société Apollonia pour démarcher les investisseurs, les notaires, pour recueillir les procurations et rédiger les actes de vente et de prêt, et l’intermédiaire qui est la société French Riviera Invest pour constituer des dossiers ; cloisonner les dossiers et donner une fausse apparence de la situation serait faire, selon les époux [B], le jeu de la société Apollonia. Ils ajoutent qu’il convient d’éviter un risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir dès lors que le tribunal judiciaire de Pontoise statuerait sur un prêt qui pourrait en définitive être annulé par celui de Marseille. Ainsi, l’affaire portant sur l’exécution d’un prêt et celle portant sur la validité de celui-ci présentent un lien suffisant et caractérisé pour justifier la connexité.
Subsidiairement, les époux [B] sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer, non pas dans l’attente d’une mise en examen ou d’une éventuelle poursuite à l’encontre de la banque mais dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue par le tribunal correctionnel de Marseille, lequel appellera l’affaire au printemps 2025. Ils exposent que, contrairement à ce que soutient le Crédit immobilier, il importe peu que ce dernier fonde sa demande sur l’acte authentique ou pas dès lors que la réitération du prêt par voie authentique conditionnait l’offre de prêt et que les conditions particulières de l’offre de prêt exigeaient à titre de garantie une hypothèque conventionnelle de premier rang et une inscription de privilège de prêteur de deniers, qui nécessitaient l’intervention d’un notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 103 du même code dispose : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
La connexité suppose ainsi un lien entre deux affaires dont il résulterait qu’il serait préférable de les juger ensemble, afin d’éviter notamment le risque d’une contrariété de décisions ou, à tout le moins, une incohérence entre elles.
En l’espèce, l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Pontoise consiste en une demande de remboursement du prêt par la banque.
S’agissant de l’instance portée devant le tribunal judiciaire de Marseille, celle-ci a été introduite par les époux [B]. Elle tend notamment, s’agissant du prêt en cause, à la nullité de l’acte authentique (pièce n° 6 des intimés intitulée dans leur bordereau de communication de pièces : « procurations [W] ») dressé par Me [W], titulaire d’un office notarial à [Localité 7], le 26 octobre 2017 à [Localité 13] par lequel les époux [B] ont donné une procuration à « tous clercs de l’étude de Maître [K], notaire à [Localité 9] » formulée comme suit :
« I. D’acquérir en état futur d’achèvement » trois lots (les n° 35, 62 et 196) au sein d’un ensemble immobilier au [Localité 10], chacun pour le prix de 369.160 euros :
le lot n° 35 pour le prix de 369.160 euros
le lot n° 62 également pour le prix de 369.160 euros ;
le n° 196 pour le prix de 363.109 euros.
« II – Emprunter de : Tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu’à concurrence de la somme de un million cent un mille quatre cent vingt neufs euros (1.101.429 EUR) » (…) ; « Obliger le mandant, solidairement entre s’ils sont plusieurs, au remboursement du capital et au paiement des intérêts stipulés et accessoires, le tout de la manière et aux époques qui auront été convenues ; »
Ainsi, la demande dont est saisi le tribunal judiciaire porte notamment sur la nullité d’une procuration, reçue par un notaire, afin qu’un autre notaire, puisse notamment emprunter, au nom des époux [B], les sommes faisant l’objet de la présente instance. Dès lors, le moyen développé par le Crédit Immobilier de France tenant à ce qu’il ne fonde pas sa demande sur les actes notariés de prêts mais sur les actes sous-seing privé signés directement entre les emprunteurs et la banque n’est pas de nature n’est pas de nature à écarter la connexité : la procuration précitée porte bien sur l’emprunt et il n’appartient pas à la juridiction de céans de trancher le point de savoir sur quel titre pourra être ordonné ou non le remboursement du prêt. Il n’importe pas que les litiges ne soient pas identiques, dès lors que le juge de la mise en état n’a pas eu à connaître d’une exception de litispendance, mais a simplement eu à apprécier l’existence d’un lien entre les litiges tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les examiner ensemble.
Pour cette même raison, le fait que le Crédit Immobilier de France ne soit pas poursuivi sur un plan pénal n’est pas non plus une circonstance permettant d’éluder la connexité : l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille est elle-même de nature civile et la demande de nullité de la procuration notariée afin notamment de souscrire l’emprunt en cause n’a pas lieu d’être examinée séparément de la demande de remboursement dudit emprunt.
Par ailleurs, le moyen du Crédit Immobilier de France tenant à ce que même dans l’hypothèse où le contrat de prêt serait annulé, les emprunteurs seraient condamnés à lui restituer le capital n’est pas non plus opérant dès lors que la question des intérêts dus dépend notamment de celle de l’annulation du prêt et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’examiner également la demande indemnitaire formée par les époux [B] à l’encontre notamment de la banque, les éventuels dommages-intérêts étant susceptibles de venir en compensation du montant à rembourser.
Enfin, le moyen tiré de ce que « le dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Marseille et la jonction en une seule instance ont pour effet indirect de suspendre l’action en paiement engagée par la banque » ce qui, selon le Crédit Immobilier de France, conduirait à méconnaître le droit à être jugé dans un délai raisonnable n’est pas non plus pertinent, d’une part parce que la connexité et la jonction d’instances ne créent pas une procédure unique (Civ. 2ème, 13 mai 2015, n° 14-15.362) et, d’autre part, parce qu’il n’est aucunement démontré que l’affaire suivrait un cours plus lent devant le tribunal judiciaire de Marseille que devant celui de Pontoise.
Ainsi, les deux instances dont sont saisis respectivement les tribunaux judiciaires de Pontoise et de Marseille ont entre elles un lien étroit et il est justifié d’un intérêt esssentiel de les instruire et juger ensemble, de sorte que l’ordonnance ayant accueilli l’exception de connexité doit être confirmée.
Dès lors qu’est confirmée l’ordonnance de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des intimés tendant au sursis à statuer et la demande formulée par l’appelante au titre de l’abus de procédure ne peut qu’être rejetée.
En outre, partie succombante à la présente instance, le Crédit Immobilier de France sera condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette les demandes du Crédit Immobilier de France au titre de l’abus de procédure ;
Condamne le Crédit Immobilier de France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit Immobilier de France à verser aux époux [B] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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