Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 21/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 août 2019, N° 257;10/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 77
KS
— -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Houbouyan,
— Curaterur,
Le 29.10.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 21/00054 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°257, rg n° 10/00098 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 août 2021 ;
Appelant :
M. [IL] [NJ], né le 2 juin 1942 à [Localité 23] et décédé le 26 janvier 2022, représenté par ses ayants droit, intervenantes volontaires :
— Mme [VG] [NJ], née le 10 août 1982 à [Localité 18],
— Mme [CR] [NJ], née le 22 janvier 1970,
— Mme [WX] [GV] veuve [NJ], née le 19 octobre 1948 à [Localité 27], demeurant à [Adresse 28] ;
Représentées par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des Affaires Foncières [Adresse 6], pour représenter les ayants droit de :
— [YN] a [I],
— [VL] a [I] ou [ZU] a [I] ;
Ayant conclu ;
Mme [YI] [KP] [SX] épouse [OC] [HA], née le 13 mars 1961 à [Localité 18], de nationalité française, [Adresse 4], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2022/000759 du 27 juin 2022 ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [X] [S], née le 21 août1978 à [Localité 18], demeurant à [Localité 15], représentante de la souche [JJ] ;
Mme [OV] [O], née le 18 mai 1970 à [Localité 18], femeurant à [Adresse 17] ; représentante de la souche [UT] [JJ] ;
Mme [KV] [JJ], née le 25 octobre 1973 à [Localité 9], demeurant à [Localité 10] ; représentante de la souche [LT] [JJ] ;
M. [GC] [WS], né le 19 juin 1954 à [Localité 18], demeurant à [Localité 5] ; représentant de la souche [T] [JJ] ;
Mme [VB] [JJ], née le 5 mai 1968 à [Localité 18], représentante de la souche [P] [JJ] ;
Mme [KC] [ZZ], née le 14 novembre 1974 à [Localité 18], demeurant à [Localité 19] ; représentante de la souche BertheTemarii ;
Mme [DT] [NE] [CH], née le 4 décembre 1947 à [Localité 18], demeurant à [Localité 3] ; représentante de la souche [RL] [JJ] ;
M. [VU] [CH], né le 4 février 1957 à [Localité 18], demeurant [Localité 11] ; représentante de la souche [RL] [JJ] ;
Mme [WX] [NJ], née le 4 mai 1951 à [Localité 18], demeurant à [Localité 27] ; représentante de la souche [AH] [JJ] ;
Mme [F] [JJ], née le 1er mars 1943 à [Localité 18], demeurant à [Adresse 7] ; représentante de la souche [AH] [JJ] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [HT] [SX] épouse [V], née le 14 avril 1963 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 novembre 2021 ;
Mme [ML] [OP] [SX], née le 14 mars 1962 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à domicile le 19 novembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 26] cadastrée sous les deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27], Tahiti, revendiquée en 1861 par [YN] [RB] a [I] et [VL] a [I].
Par requête reçue au greffe le 3 novembre 2008, M. [IL] [NJ] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete en reconnaissance de propriété par usucapion de la terre [Localité 26] sise à [Localité 27] d’une superficie de 1ha 06a 08ca, cadastrée sous les deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL.
La requête était dirigée contre le curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des ayants droits de [YN] a [I] et de [AV] a [I], mentionnés comme copropriétaires sur le cadastre.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2009.
Après rétablissement au rôle, par jugement du 2 mai 2016, le tribunal a réouvert les débats et fait injonction au demandeur d’appeler en cause les héritiers de [I] [VL] retrouvés par le curateur aux successions et biens vacants et de produire la déclaration de propriété de 1861 de la terre ainsi qu’une copie de la transcription de l’acte de vente du 10 octobre 1913, et de faire traduire en langue française les quatre attestations en langue tahitienne jointes à sa requête.
Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 septembre 2016, le requérant a fait assigner [ML] [OP] [SX], [YI] [KP] [SX] et [HT] [SX].
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a ordonné une enquête d’usucapion.
L’enquête sur les lieux avec auditions de témoins s’est déroulée le 20 avril 2018.
Par jugement n° RG 10/00098, minute 257, en date du 12 août 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Déclaré irrecevable la demande d’usucapion formulée par [IL] [NJ] ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause formulée par le curateur aux successions et biens vacants ;
— Condamné [IL] [NJ] aux dépens fait.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le requérant a seulement appelé en cause le curateur aux successions et biens vacants en qualité de représentant des héritiers de [YN] a [I] ; qu’il s’ensuit que tous les ayants droit de [MG] a [JJ] – dont le requérant est l’un des ayants droit-, qui pourtant sont susceptibles à ce titre de revendiquer des droits sur la terre litigieuse vendue à leur ancêtre, n’ont pas été appelés dans la présente procédure et n’ont donc pas pu faire valoir leur position quant à la demande d’usucapion formulée par le requérant ; qu’en raison de cette difficulté d’ordre procédural, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la demande d’usucapion du requérant ; au vu de l’ancienneté du litige, dont la requête date de 2008 et qui a déjà fait l’objet d’une radiation et d’une réouverture des débats, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de ré-ouvrir une nouvelle fois les débats afin que le requérant procède aux appels en cause qu’il lui appartenait d’effectuer dès le départ.
Le jugement a été signifié le 6 octobre 2022.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [IL] [NJ], représenté par Me Brice DUMAS, a interjeté appel du jugement n° RG 10/00098, minute 257, en date du 12 août 2019, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 et demande à la cour de :
— Infirmer la décision du tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
— Faire droit à la demande d’usucapion de M. [IL] [NJ].
M. [IL] [NJ] est décédé le 26 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [X] [S], [UT] [JJ], Mme [OV] [O], Mme [KV] [JJ], M. [GC] [WS], Mme [VB] [JJ], Mme [KC] [ZZ], Mme [DT] [NE] [CH], M. [VU] [CH], Mme [WX] [NJ], Mme [F] [JJ], ainsi que les ayants droit de M. [IL] [NJ] décédé en cours d’instance le 26 janvier 2022, à savoir Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [WX] a [GV], représentés par Me [N] DUMAS, demandent à la cour de :
Vu les articles 2261 et 2265 du code civil,
Vu l’accord des souches dont il est parfaitement justifié,
Vu l’absence de toute justification par Mme [HA] de ses droits sur la terre objet de la demande d’usucapion,
— Infirmer la décision du tribunal foncier en toutes ses dispositions ;
— Juger Mme [YI] [HA] irrecevable en son action ;
Par conséquent,
— La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Et,
Vu l’appel en cause de toutes les souches,
Vu l’enquête sur les lieux entreprise,
Vu le décès de l’appelant et la reprise de l’action par Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [WX] a [GV],
— Faire droit à la demande d’usucapion de Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [WX] a [GV], en leur qualité d’ayant droit de M. [IL] [NJ], de la terre [Localité 26], objet du procès-verbal de bornage n°239 réalisé le 28 octobre 1930.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [YI] [OC] [HA], représentée par Me Ivan HOUBOUYAN (SELARL M&H), demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 12 août 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter les consorts [NJ] de toutes leurs demandes ;
— Condamner in solidum Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [XP] a [GV] aux entiers dépens d’appel
Par assignation en date du 4 novembre 2021, le curateur aux successions et biens vacants a été assigné pour représenter [YN] [I] et [VL] ou [ZU] [I].
Il a déposé des conclusions au greffe de la cour le 22 février 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025, renvoyée à l’audience du 28 août 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 26] cadastrée parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27] :
Aux termes de la revendication n°451 du registre de [Localité 27] de 1861, la terre [Localité 26] a été revendiquée par [YN] [RB] a [I] et [VL] a [I].
Le procès-verbal de bornage n’est pas produit aux débats devant la cour. Il résulte néanmoins de la motivation du premier juge que le procès-verbal de bornage du 28 octobre 1930 établi que cette terre a été revendiquée par ces deux personnes.
Il résulte du plan cadastral versé aux débats que les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale au titre des parcelles cadastrées AL-[Cadastre 2] pour une superficie de 2 892 m² et AL-[Cadastre 1] pour une superficie de 7 380 m² sont les héritiers de [MG] a [JJ], [BA] a [I] et [VL] a [I].
Sur la recevabilité de l’action en revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 26] cadastrée parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27] :
Aux termes des articles 3 à 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription. Les références cadastrales permettent par ailleurs d’identifier les propriétaires par titre au cadastre, propriétaires à la matrice cadastrale qui doivent nécessairement être appelés à l’instance en revendication pour être mis en mesure de défendre face à l’action en revendication et s’exprimer sur l’origine de leurs droits, le défendeur à l’action en revendication de propriété d’un bien immobilier étant nécessairement le, ou les, propriétaires inscrits à la matrice cadastrale.
Le procès civil étant la chose des parties aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance, il appartient aux demandeurs à l’action en revendication, de désigner l’emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et de la dévolution successorale. Il leur appartient également, tout particulièrement, de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause.
En outre, il est constant que les règles de représentation admises dans le cadre des demandes de partage par souche en Polynésie française ne sont pas transposables aux revendications de propriété par prescription acquisitive trentenaires.
En l’espèce, devant le tribunal M. [IL] [NJ] revendiquait à son nom la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 26], objet du procès-verbal de bornage n°239 réalisé le 28 octobre 1930.Il est décédé le 26 janvier 2022 à Pirae.
Devant la cour, Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [WX] a [GV], en leur qualité d’ayants droit de M. [IL] [NJ], poursuivent cette revendication au nom de M. [IL] [NJ].
En l’espèce, les propriétaires à la matrice cadastrale sont les héritiers de [MG] a [JJ], [BA] a [I] et [VL] a [I].
L’ensemble des héritiers de ces derniers susceptibles de détenir des droits de propriété sur la terre litigieuse doivent donc être appelés en cause afin de défendre leur droit de propriété.
Au titre des ayants droit de [VL] a [I] :
Mme [YI] [OC] [HA] soutient venir aux droits du revendiquant [VL] a [I] conformément aux conclusions n°138/DAF.REC-HYP du curateur aux successions et biens vacants.
Alors que cette dernière a été appelé en cause en première instance par M. [IL] [NJ], les demandeurs font valoir devant la cour qu’elle ne démontre pas sa qualité à agir.
Aux termes de ces conclusions, le curateur aux successions et biens vacants indique :
[I] [VL] serait né à [Localité 24] Tahiti en 1848, fils de [VL] a [U] et de [R] a [DY], marié à [Localité 31] en mars 1866 avec [FJ] a [DA], et serait décédé à [Localité 24] le 2 janvier 1909. II aurait eu au moins un enfant :
1.1 [R] [VL] ([LA]) né en 1856 à [Localité 29], fille de [I] [VL] dit [LA] [ER] et de [FJ] [DA] dite [LA] [HY], mariée le 13 octobre 1875 avec [YD] [BF] à [Localité 29] et serait décédée à [Localité 29] le 12 septembre 1927. Elle aurait eu plusieurs enfants, dont :
1.1.1 [H] [YD] née le 22 septembre 1899 à [Localité 29], mariée le 18 mars 1930 avec [BY] [CL] à [Localité 30], et serait décédée à [Localité 8] le 12 octobre 1980
1.1.2 [PT] [YD] [BF] le 06 septembre 1876 à [Localité 29], qui aurait laissé pour lui succéder :
1.1.2.1 [UI] [VZ] [YD] née le 10 juin 1893 à [Localité 29] et serait décédée à [Localité 18] le 7 janvier 1970, qui aurait laissé pour lui succéder :
1.1.2.1.1 [HN] [YD] née le 04 mars 1918 à [Localité 18] et y serait décédée le 03 août 1986. ElIe se serait mariée le 21 mars 1934 avec [DN] [FE] [XK] à [Localité 29] et aurait eu plusieurs enfants dont :
1.1.2.1.1.1 [A] [DN] née le 11 avril 1936 à [Localité 29] et serait décédée le 13 novembre 1996 à [Localité 23]. Elle se serait mariée le 05 novembre 1959 avec [SX] [GH] à [Localité 18] et aurait eu plusieurs enfants dont :
1.1.2.1.1.1.1 [ML] [OP] [SX] née le 14 mars 1962 à [Localité 18],
1.1.2.1.1.1.2 [YI] [KP] [SX] née le 13 mars 1961 à [Localité 18], mariée le 01 février 1986 avec [OC]- [D] [SE] à [Localité 23] (intimée),
1.1.2.1.1.1.3 [HT] [SX] né le 14 avril 1963 à [Localité 18], mariée le 10/11/1990 avec [IL] [M] [K] [V].
Les pièces versées par le curateur aux successions et biens vacants à l’appui de ces conclusions n°138/DAF.REC-HYP ne sont pas versées devant la cour.
Mme [YI] [OC] [HA] verse aux débats devant la cour uniquement son acte de naissance dont il résulte qu’elle née le 13 mars 1961 à [Localité 18] de [GH] a [SX] né le 7 février 1930 et de [A] [XK] née à [Localité 29] le 13 avril 1936.
Par conséquent, la cour dit que Mme [YI] [HA] est recevable à défendre la propriété par titre de la terre [Localité 26] cadastrée parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27].
En outre, la cour constate que le curateur aux successions et biens vacants est toujours saisi de la représentation des autres ayants droits de [VL] a [I].
Au titre des ayants droit de [BA] a [I] :
Aux termes de l’acte de notoriété publique du 7 février 1867, Mme [YN] [Y] a déclaré être née en 1847 à [Localité 27].
Il résulte de l’acte de mariage du 18 mars 1867 que le sieur [MZ] a [NS] et la femme [YN] a [Y] se sont mariés à [Localité 27] le 1er avril 1867.
Il n’est pas produit d’acte de décès de [YN] a [Y] mais la fiche individu de la direction des affaires foncière indique qu’elle est décédée le 31 mars 1912.
Il résulte de cette même fiche que [YN] a [Y] -[C]) a eu deux enfants :
— [IR] [MZ] né le 10 septembre 1870 à [Localité 20] et décédé en bas âge le 13 septembre 1870,
— [WE] [MZ] né le 23 décembre 1867 à [Localité 27] et décédé le 20 mai 1918 à [Localité 20].
L’acte de naissance de [WE] [MZ] selon lequel il est né le 23 décembre 1867 à [Localité 27] est versé aux débats.
Par acte de vente du 22 septembre 1913 enregistré le 6 octobre 1913 volume 164 n°105, [WE] a [MZ] a vendu à [MG] a [JJ] les droits à la propriété des terres [Localité 26] et [Localité 25] et des vallées à fei [ZG] et [XV], toutes situées dans le district de [Localité 27] vallée [Localité 12].
Il est précisé à l’acte que le sieur [WE] a [MZ] est bien propriétaire pour les avoir recueillis dans la succession de sa mère décédée, dame [YN] [C] appelé aussi [YN] a [I] au nom de qui lesdites terres ont été écrites.
Il résulte de ces éléments concordants entre eux que la co-revendiquante [BA] a [I], également appelée [YN] a [Y], propriétaire de la moitié des droits indivis de la terre [Localité 26] sise à [Localité 27] pour en avoir revendiqué la moitié, est décédée en laissant pour lui succéder un seul enfant vivant [WE] [MZ] né le 23 décembre 1867 à [Localité 27] et que ce dernier a cédé tous ses droits de propriété à [MG] a [JJ].
Dès lors, la cour retient qu’il n’y a pas lieu de rechercher la descendance de [WE] [MZ], celui-ci ayant cédé tous ses droits de propriété à [MG] a [JJ] sur la terre [Localité 26].
La cour constate que les demandeurs revendiquent la propriété de la totalité de la terre litigieuse, non pas aux droits de [MG] a [JJ], mais au nom de M. [IL] [NJ], qui serait l’un des ayants droit de ce dernier.
Il y a donc lieu d’appeler en cause en qualité de défendeur à la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire l’ensemble des ayants droit de [MG] a [JJ] susceptibles de détenir des droits de propriété indivis sur la terre.
Aux termes de l’acte de notoriété du 7 février 1973 dressé par Me [B], notaire à [Localité 18], [MG] a [JJ] né à [Localité 21] le 7 août 1867 et décédé le 30 septembre 1923 a laissé pour lui succéder son épouse survivante, Mme [E] a [PI] et ses enfants et petits-enfants :
1. [T] [JJ] épouse de [WS] née le 26 janvier 1888 à [Localité 18],
2. [RZ] [JJ] née le 10 janvier 1889 à [Localité 18],
3. [LT] [JJ] né le 13 juillet 1892 à [Localité 16] ,
4. [P] [JJ] épouse [G] née le 18 février 1896 à [Localité 23],
5. [RL] [JJ] épouse [CH] née le 22 août 1897 à [Localité 23],
6. [AH] [JJ] né le 23 août 1897 à [Localité 23],
7. ses trois petits enfants venant par représentation de leur mère, Mme [UT] [LI] [LN] [JJ], épouse de [L] [O], née à [Localité 20] le 2 décembre 1886 et y décédée le 30 décembre 1914, à savoir :
7.1. [Z] [O] né le 26 octobre 1906 à [Localité 18],
7.2. [RG] [O] né le 21 mars 1906 à [Localité 18],
7.3. [TP] [O] né le 26 mai 1912 à [Localité 18] et décédé le 23 avril 1963 à [Localité 23].
Il résulte également des fiches d’informations généalogiques produites que :
6. [AH] [JJ] né le 23 août 1897 à [Localité 23] et décédé le 26 mai 1961 aurait eu notamment pour enfants :
6.1 [JE] [JJ] née le 29 janvier 1909 et décédée le 7 avril 1954, qui aurait eu pour enfants :
6.1.1 [JE] [NJ] née le 4 janvier 1938 à [Localité 18] et décédée le 24 janvier 2015,
6.1.2 [PN] [NJ] née le 31 mai 1940 à [Localité 27] et décédée à [Localité 23] le 31 décembre 1986,
6.1.3 [IL] [NJ] né le 10 juin 1941 à [Localité 20] (demandeur),
6.1.4 [W] [NJ] née le 2 juin 1942 à [Localité 20],
6.1.5 [EL] [NJ] né le 1er juillet 1943 à [Localité 27],
6.1.6 [JX] [NJ] né le 16 juin 1944 à [Localité 27],
6.1.7 [NX] [NJ] né le 13 février 1947 à [Localité 27],
6.1.8 [J] [NJ] né le 8 janvier 1949 à [Localité 18] et décédé me 9 juillet 1968 à [Localité 22],
6.1.9 [WX] [NJ] né le 4 juin 1951 à [Localité 18].
Les revendiquants font valoir que leur demande de revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire ne se heurte à aucune opposition de propriétaires indivis.
Ils produisent pour en justifier un courrier adressé au président de la cour d’appel de Papeete aux termes duquel les signataires indiquent soutenir la demande d’usucapion engagée par leur cousin M. [IL] [NJ].
Ce courrier est signé par :
— Mme [OV] [O] se disant représentante de la souche [UT] [JJ],
— Mme [X] [S] épouse [UN] se disant représentante de la souche [UT] [JJ],
— M. [GC] [WS] se disant représentant de la souche [T] [JJ],
— Mme [KV] [JJ] se disant représentante de la souche [LT] [JJ],
— Mme [VB] [JJ] se disant représentante de la souche [P] [JJ],
— Mme [KC] [ZZ] se disant représentante de la souche [P] [JJ],
— M. [VU] [CH] se disant représentant de la souche [RL] [JJ],
— Mme [DT] [ZB] [NE] [CH] se disant représentante de la souche [RL] [JJ],
— Mme [WX] [NJ] se disant représentante de la souche Ohehaeteoa [JJ],
— Mme [F] [JJ] se disant représentante de la souche Ohehaeteoa [JJ].
Or, la cour constate qu’il résulte de la seule généalogie de [AH] [JJ], grand-père de [IL] [NJ], que tous les ayants droit de ce dernier n’ont pas été appelés en cause à la présente procédure.
La seule présence à la procédure d’un ou plusieurs indivisaires issus de chaque souche ne peut suffire à s’assurer du respect du principe du contradictoire, peu importe donc que certains aient donné leur accord pour que la terre litigieuse soit déclarée propriété de M. [IL] [NJ].
Aussi, la cour constate que M. [IL] [NJ], et après lui sa veuve et ses enfants, ont persisté devant la cour à ne pas appeler à la procédure l’ensemble des ayants droit de [MG] a [JJ], en premier lieu desquels les autres membres de leur souche, et alors même que ce manquement procédural a clairement été établi par le premier juge.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’étudier la généalogie des autres enfants de [MG] a [JJ], la cour dit que la demande de se voir dire propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 26] cadastrée sous les deux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27] est irrecevable pour ne pas avoir appelé en cause tous les ayants droit de [MG] a [JJ] susceptibles de revendiquer des droits de propriété sur la terre litigieuse.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 10/00098, minute 257, du 12 août 2019, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement n° RG 10/00098, minute 257, du 12 août 2019, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT recevable Mme [YI] [HA] à défendre la propriété par titre de la terre [Localité 26] cadastrée parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] section AL d’une superficie totale de 10 608 m² sise à [Localité 27] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [S], [UT] [JJ], Mme [OV] [O], Mme [KV] [JJ], M. [GC] [WS], Mme [VB] [JJ], Mme [KC] [ZZ], Mme [DT] [NE] [CH], M. [VU] [CH], Mme [WX] [NJ], Mme [F] [JJ], ainsi que les ayants droit de M. [IL] [NJ] décédé en cours d’instance le 26 janvier 2022, à savoir Mme [VG] [NJ], Mme [CR] [NJ] et Mme [WX] a [GV] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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