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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 27 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2QG
AFFAIRE :, [K],, [C] C/, [M],, [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 20 Février 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur, [U], [T], [N], [K]
né le 13 Mai 1945 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame, [Q], [B], [C] épouse, [K]
née le 22 Octobre 1951 à, [Localité 4] (ALGÉRIE)
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [M]
né le 15 Juin 1993 à, [Localité 5]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES
Madame, [O], [P]
née le 08 Septembre 1991 à, [Localité 7]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Olivier JEREZ, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 27 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 20 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— condamné solidairement M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] à payer à M., [S], [M] et Mme, [O], [P] la somme de 24 060,23 € avec intérêts à compter du 31 décembre 2023 au titre de la garantie des vices cachés ;
— condamné solidairement M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] à payer à M., [S], [M] et Mme, [O], [P] une indemnité de 4 044 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au 31 décembre 2023 inclus ;
— condamné solidairement M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] à payer à M., [S], [M] et Mme, [O], [P] une indemnité de 150 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2024 ;
— condamné in solidum M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] à payer à M., [S], [M] et Mme, [O], [P] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par exploits en date du 13 janvier 2026, M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] ont fait assigner M., [S], [M] et Mme, [O], [P] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
— relever M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] de la forclusion encourue à l’encontre du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire d 'Avignon ;
— autoriser M., [U], [K] et Mme, [Q], [Z] épouse, [K] à interjeter appel de ce jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— condamner M., [S], [M] et Mme, [O], [P] à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure ;
— condamner M., [S], [M] et Mme, [O], [P] aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur absence de faute ainsi que la recevabilité de leur demande au regard du délai légal.
S’agissant de l’absence de faute, les demandeurs soutiennent que M., [S], [M] et Mme, [O], [P] les ont assignés neuf mois après le dépôt du rapport d’expertise et ce, à leur ancienne adresse, alors qu’ils avaient été régulièrement informés de leur changement de domicile. Dès lors, la signification à leur ancienne adresse ne pouvait leur permettre d’avoir une connaissance réelle, effective et utile de la procédure. Ils précisent qu’aucune signification à personne du jugement susvisé n’est intervenue et qu’ils n’en ont eu connaissance qu’à l’occasion de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée, en l’espèce une saisie-attribution. Ils indiquent ainsi que cette absence de signification à personne a fait obstacle, de manière déterminante, à l’ouverture du délai d’appel à leur égard.
S’agissant de la recevabilité de leur demande, ils soutiennent avoir réagi avec diligence après avoir découvert, le 20 novembre 2025, l’existence du jugement du 11 mars 2025 dans la mesure où la présente assignation a été délivrée dans le délai de deux mois après ladite découverte. En ce sens, ils précisent ne jamais avoir eu connaissance effective du jugement dans le délai d’appel, n’avoir commis aucune faute ou négligence.
Ils indiquent également que la recevabilité doit être appréciée exclusivement au regard des conditions et délais propres à ce texte, et non au regard d’une carence tirée de l’absence de contestation devant le juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M., [S], [M] et Mme, [O], [P] sollicitent du premier président de :
— débouter les époux, [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— rejeter dès lors leurs demandes visant à les autoriser à interjeter appel du jugement désormais définitif du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 mars 2025 ;
— condamner solidairement les époux, [K] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir la mauvaise foi des demandeurs et leur négligence fautive. Ils exposent en ce sens que la signification à personne a été impossible dans la mesure où ceux-ci étaient soit négligents pour accepter ou réceptionner ledit acte « en personne », soit étaient absents de leur domicile, et en toute hypothèse n’avaient effectué aucune démarche en cours de procédure pour notifier leur éventuelle nouvelle adresse.
Ils soutiennent ainsi que le commissaire de justice ne pouvait que dresser procès-verbal de signification à l’adresse connue, et recourir à la procédure légale visée aux articles 655, 656 et suivants du code de procédure civile. Ils indiquent que la faute du commissaire de justice n’est pas démontrée, étant précisé que leur nom, était toujours apposé sur la boite aux lettres, tel qu’il ressort de l’acte de signification.
Ils font par ailleurs valoir le caractère régulier des significations des actes et précisent que les demandeurs ne justifient pas d’une contestation devant le juge de l’exécution, qui aurait dû intervenir dans le délai d’un mois à compter du 20 novembre 2025. Ils expliquent enfin que l’adresse figurant à la procédure initiale et au jugement du 11 mars 2025 est bien celle connue par l’ensemble des parties, à savoir au, [Adresse 5].
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 540 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose « Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel. ».
Les consorts, [K] produisent des pièces qui permettent de dire qu’il résidait à tout le moins jusqu’en juillet 2023,, [Adresse 6], ceci est corroboré par les avis d’imposition, facture d’eau, changement suivie du courrier, assurance habitation et l’attestation de personnes indiquant les avoirs juste logés à titre gratuit entre le 1er juin 2022 et le 23 juin 2024.
Puis qu’ils ont résidé à compter au moins du 2 juillet 2025 à, [Localité 8] ceci étant corroboré par l’adresse fiscale ainsi que les courriers envoyés par la banque.
S’agissant de la période où a été délivrée l’assignation à savoir le 03 juin 2025, il n’est produit aucune pièce permettant de justifier de ce qu’ils ne résidaient pas à l’adresse de la signification de la décision, la juridiction ne dispose que des seules constatations du procès-verbal de délivrance de l’acte qui mentionne l’existence de leur nom sur la boîte aux lettres et la confirmation par un voisin de ce qu’ils résidaient bien à cette adresse.
En conséquence de quoi la preuve de l’absence de faute ou à tout le moins celle de la résidence à une autre adresse au moment de la délivrance de l’assignation venant utilement combattre les constatations de huissier instrumentaire n’est pas rapportée.
Les consorts, [K] sont déboutés de leur demande de relevé de forclusion.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] à payer à Madame, [O], [P] et Monsieur, [S], [M] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les mêmes motifs.
Sur la charge des dépens
Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K], succombant, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] de leur demande d’autorisation à être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] à payer à Madame, [O], [P] et Monsieur, [S], [M] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [U], [K] et Madame, [Q], [K] aux dépens de la présente procédure
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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