Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 avril 2023, N° 17/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/419
Rôle N° RG 23/06599 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJCI
CPAM DE L ISERE
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
— CPAM DE L’ISERE
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00768.
APPELANTE
CPAM DE L’ISERE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. [2] représentée légalement par son Président Monsieur [S] [M]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2016, M. [G] [I] a présenté une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sur le fondement d’un certificat médical initial du 24 janvier 2016 dans lequel le docteur [Y] constate une tendinopathie du supra épineux épaule gauche MP Tableau 57.
Après instruction de la demande par l’envoi de questionnaires à l’employeur et au salarié,la caisse a informé la société [2], employant l’assuré en qualité de maçcon coffreur, de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier, par courrier du 12 juilllet 2016.
Par courrier du 1er août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société [2], sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels conformément au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par lettre en date du 30 septembre 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 décembre 2016, l’a rejeté.
Entre-temps, par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2017, la société avait élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2016,
— fait droit à la demande de la société [2] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 12 février 2016 par M. [G] [I],
— déclaré inopposable à la société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 12 février 2016 par M. [G] [I],
— laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions transmises par mail le 12 juillet 2024. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater le respect des dispositions légales,
— déclarer opposable à la société [2] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie dont a été atteint M. [G] [I] le 24 janvier 2016.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que si le certificat médical initial n’a pas repris, mot pour mot, le libellé du tableau des maladies professionnel n°57, le service médical de la caisse a identifié de manière claire la pathologie dont souffrait l’assuré en la rattachant au code syndrome 057AAM96D correspondant à la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM (ou arthroscanner en cas de conte-indication d’IRM)'. Elle se fonde sur le colloque médico-légal dont les mentions sont suffisantes pour retenir que les conditions médico-règlementaires du tableau 57 sont remplies. Elle fait valoir qu’elle a transmis les pièces du dossier à la société par fax du 20 juillet 2016 et que la jurisprudence est constante sur le fait que l’IRM n’a pas à y figurer. Elle en titre la conclusion que la condition de la désignation de la maladie est remplie.
Elle ajoute que les questionnaires adressés au salarié et à l’employeur sont convergents pour dire que l’assuré occupe un poste de maçon coffreur dans les travaux publics à temps plein depuis le 18 mars 2014 pour le compte de la société [2], dans le cadre duquel, il effectue des travaux de pose des bordures en béton, pose de canalisations en utilisant des pelles, pioches, marteaux piqueurs, tamponneuses, pilonneuses durant 39 heures par semaine. Elle considère que les travaux décrits entraînent nécessairement un décollement des bras par rapport au corps de plus de 60° pendant une durée cumulée de plus de deux heures par jour, de sorte que la condition relative aux travaux posée par le tableau 57A est remplie. Elle rappelle les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le caractère professionnel de la maladie est présumé et qu’à défaut pour la société de justifier d’une cause totalement étrangère au travail, sa décision de prise en charge doit lui être déclarée opposable.
La SAS [2] reprend oralement les conclusions communiquées le 3 septembre 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de sa prétention, elle fait d’abord valoir que la caisse n’établit pas que l’affection de l’épaule gauche déclarée par M. [F] correspond strictement à une 'tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs’visée au tableau 57A des maladies professionnelles. Elle indique que le certificat médical initial ne fait état que d’une 'tendinopathie supra épineux épaule gauche', sans préciser qu’elle est chronique,non rompue, ni non calcifiante et que la déclaration de maladie n’apporte pas davantage ces précisions. Elle ajoute que le colloque médico-administratif ne comporte aucune indication relative à l’absence de rupture et de calcification. Elle considère que les seuls avis du médecin conseil et la référence à un code syndrome sont inopérants pour établir la condition de la désignation de la pathologie.
Elle en conclut que sur ce seul motif, la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
Elle fait ensuite valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie dès lors qu’elle n’établit pas que M. [G] [I] a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle se fonde ici sur les réponses du salarié au questionnaire de la caisse dans lequel il indique ne pas être exposé à de tels mouvements. Elle conclut que les investigations de la caisse sont insuffisantes pour caractériser l’exposition au risque de sorte que la caisse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
En l’espèce, la société [2] conteste l’opposabilité de la décision notifiée le 1er août 2016 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, tendant à la prise en charge, au titre du tableau 57A, de la pathologie déclarée par son salarié, M. [G] [I] le 24 janvier 2016, sur le fondement de deux moyens :
— l’irrespect par la caisse de la condition de la désignation de la maladie dans le tableau 57A,
— et l’irrespect par la caisse de la condition des travaux limitativement visés dans ce tableau.
Sur la désignation de la pathologie déclarée
Les tableaux de maladie professionnelles sont d’interprétation stricte et seule la maladie figurant audit tableau permet de faire jouer la présomption d’imputabilité.
Il appartient au juge saisi de vérifier que la maladie déclarée corresponde précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et tous les éléments de diagnostic prévus.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se déterminer par une simple analyse littérale du certificat médical initial, mais doit rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées dans le tableau. (Civ 2ème 21 janvier 2016 n° 14-28.901; Civ 2ème 14 mars 2019 n° 18-11.975; Civ 2ème 29 mai 2019 n° 18-17.384; Civ 2ème 9 juillet 2020 n°19-13.862).
En l’espèce, le certificat médical initial vise la pathologie déclarée aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle en ces termes généraux de: 'Tendinopathie supra épineux épaule gauche'.
La description de la pathologie n’est ainsi pas exactement identique à celles du tableau 57A des maladies professionnelles visant, dans sa version modifiée par décret n°2011-1315 du 17 octobre 2001, applicable à la demande du 12 février 2016, les maladies suivantes :
— tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
Néanmoins, le colloque médico-administratif produit par la caisse permet de vérifier que le médecin-conseil est d’accord avec le diagnostic posé dans le certificat médical initial et considère que la pathologie visée est inscrite à un tableau des maladies professionnelles sous le code syndrome et le libellé suivants : 057AAM96D, 'tendinopathie chronique coiffe des rotateurs gauche', et précise la nature et la date de l’examen exigé par le tableau sous les termes d': IRM du 11.06.2016.
Ces mentions suffisent à établir que le médecin-conseil de la caisse a vérifié que la maladie déclarée était bien inscrite au tableau 57A, sans qu’il y ait de doute sur la désignation d’une des trois pathologies visées dans ce tableau, compte tenu du caractère chronique de la pathologie qu’il mentionne dans le libellé complet du syndrome, peu important qu’il n’ait pas mentionné l’absence de rupture et de calcification, comme s’en prévaut la société.
La mention de la nature et la date de l’examen exigé dans le tableau figurant sur le colloque médico-administratif, la condition de la désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelle est bien remplie par la caisse.
Ainsi, contrairement aux premiers juges qui ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’atteinte chronique, non rompue, non calcifiante de la pathologie, la cour considère que la caisse démontre suffisamment que la pathologie déclarée est bien désignée dans le tableau 57A sous les termes de 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Le moyen d’inopposabilité sera donc écarté.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit de présumer le caractère professionnel de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, sous réserve que le salarié ait été occupé aux travaux suivants:
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Or, si le médecin-conseil indique dans le colloque médico-administratif que les conditions médicale réglementaires du tableau sont remplies, en revanche, les réponses du salarié au questionnaire de la caisse, contredisent cette constatation médicale.
En effet, il résulte du questionnaire de la caisse rempli par le salarié, que celui-ci déclare occuper le poste de maçon coffreur dans les travaux publics, poser des bordures en béton, des canalisations en utilisant des pelles, pioches, marteaux piqueurs, tamponneuses, piloneuses durant 39 heures par semaine et qu’aux questions relatives à l’hypersollicitation de l’épaule gauche, concernant tant le décollement du bras par rapport au corps sur un angle de 60°, que le le décollement du bras par rapport au corps sur un angle de 90°, il répond 'non'.
La caisse ne justifie d’aucun autre élément permettant de vérifier que l’assuré était effectivement occupé aux travaux limitativement visés par le tableau 57A.
En effet, le questionnaire rempli par l’employeur fait état des mêmes travaux que ceux décrits par le salarié et ne fait en aucun cas mention de travaux supposant le décollement du bras par rapport au corps sur des angles de 60° ou 90°.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve que les conditions du tableau 57A étaient remplies pour présumer le caractère professionnel de la pathologie de l’assuré, et ont déclaré inopposable à la société [2], sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de ce tableau des maladies professionnelles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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