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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2024, N° 24/205;24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 286/add
CG
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Paméla Céran
Jérusalémy,
— Me Maisonnier,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 24/00310 ;
Décision déférée à la cour : odonnance n° 24/205, rg n° 24/00088 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 21 octobre 2024 ;
Appelante :
Mme [Y] [P] épouse [J], née le 29 décembre 1970 à [Localité 6],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [L], né le 6 septembre 1978 à [Localité 8],
de nationalité Française, et
Mme [H] [K] épouse [L], née le 28 octobre 1981 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [P] épouse [J] est propriétaire d’une parcelle de terre bâtie sise à [Localité 6] référencée au cadastre section DT n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1 181 m² .
Selon extrait de plan cadastral du 6 avril 2024, ledit fond est notamment borné :
— Au nord par la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 2],
— A l’ouest par la parcelle cadastrée section DT n°[Cadastre 1] appartenant à M. [D] [L] et Mme [H] [K] épouse [L].
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2024, Mme [Y] [P] épouse [J] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande en cessation du trouble manifestement illicite dirigée à I’encontre de M. et Mme [L].
Par ordonnance de référé contradictoire du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté Mme [Y] [P] épouse [J] ses demandes ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [J] à payer à aux époux [L] la somme de 150 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Mme [Y] [P] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la somme de 100 000 XPF au titre du coût de l’acte du 22 mai 2024.
Mme [Y] [P] épouse [J] a relevé appel de cette ordonnance par requête du 21 octobre 2024 demandant à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 07 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner les époux [L] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires, afin de retirer la canalisation qu’ils ont installée sur la parcelle DT [Cadastre 3] appartenant à Mme [Y] [P] épouse [J], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner in solidum les époux [L] à payer à Mme [Y] [P] épouse [J] la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Les condamner in solidum aux dépens, dont le coût du constat d’huissier.
Par conclusions récapitulatives du 13 mai 2025, M. [D] [L] et Mme [H] [K] épouse [L] demandent à la cour de :
Considérant le système d’évacuation des eaux de ruissellement, de pluie et de toiture passant dans le SAS aménagé entre le mur de la parcelle de Mme [Y] [P] épouse [J] cadastrée DT [Cadastre 3] et celui de la parcelle de M. [T] [V] cadastrée DT [Cadastre 2] permet d’éviter l’inondation desdites parcelles du fait que le petit caniveau en tête de talus réalisé par M. [T] [V] pour éviter le ruissellement direct des eaux en provenance de l’amont sur le revêtement gunité est sous- dimensionné,
Considérant que le retrait de la canalisation de recueil des eaux pluviales, de ruissellement et de toiture mise en place par les époux [D] [L] aurait pour conséquence le déversement de toutes les eaux en provenance des propriétés sises en amont sur les propriétés sises en aval de Mme [Y] [P] épouse [J] et de M. [T] [V],
Considérant que les époux [D] [L] viennent de saisir le tribunal foncier aux fins de voir désigner au contradictoire de Mme [Y] [P] épouse [J], de M. [T] [V] et des propriétaires des parcelles sises en amont dont les eaux de ruissellement se déversent sur leur propriété une solution appropriée pour assurer le déversement des eaux de pluie, de ruissellement et de toiture, leur parcelle n’apparaissant pas bénéficier d’un branchement direct sur le réseau d’assainissement du lotissement,
Par suite,
Vu le litige opposant les parties et le péril que constituerait en l’état le retrait du système de canalisation mis en place par les époux [L],
— Débouter Mme [Y] [P] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Voir dire, y avoir lieu au maintien du système de canalisation mis en place par les époux [L] jusqu’à ce que le juge du fond saisi, ait statué,
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— Laisser les dépens à la charge de Mme [Y] [P] épouse [J].
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2025, Mme [Y] [P] épouse [J] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé en date du 07 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter les intimés de leurs demandes,
— Condamner in solidum les époux [L] à effectuer les travaux de remise en état nécessaires, afin de retirer la canalisation qu’ils ont installée sur la parcelle DT [Cadastre 3] appartenant à Mme [Y] [P] épouse [J] , sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner in solidum les époux [L] à payer à Mme [Y] [P] épouse [J] la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Les condamner in solidum aux dépens, dont le coût du constat de Me [E] du 13 mars 2024 (50 200 FCP) et du plan du géomètre [B] du 12 novembre 2024 (126 500 FCP).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite suppose donc la violation d’une obligation préexistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, ou, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
En l’espèce Mme [Y] [P] épouse [J] est propriétaire à [Localité 6] d’une parcelle de terre bâtie cadastrée DT-[Cadastre 3] qui est limitée au nord par la parcelle DT-[Cadastre 2] et surplombée à l’ouest par la parcelle DT-[Cadastre 4] appartenant aux époux [L] et les époux [L] ont fait installer, depuis leur parcelle DT-[Cadastre 4] un tuyau PVC rejoignant un déversoir public situé en aval en passant le long de la limite sud-nord des parcelles DT-[Cadastre 2] et DT-[Cadastre 3], entre les murs cloturant ces deux parcelles.
L’emprise de ce tuyau PVC est discutée entre les parties.
Mme [P] prétend que ce tuyau passe sur sa parcelle DT-[Cadastre 3] et les époux [L]. Le constat établi le 22 mai 2024 par Me [X] décrit le chemin suivi par cette évacuation en PVC qui suit la pente naturelle du terrain, longe sur une courte longueur la limite de propriété de Mme [P] épouse [J] et aboutit à l’intérieur d’un sas constitué par deux pans de mur implantés sur les parcelles DT-[Cadastre 2] et DT-[Cadastre 3]. A la sortie du sas cette même canalisation s’enfonce ensuite dans le sol au niveau de la route de desserte pour aboutir à un exutoire situé en contrebas du lotissement. Les photographies des pages 4 et 5 de ce constat mettent en évidence le passage de ce tuyau dans le sas existant entre deux murs.
Le plan établi par M. [J], topographe, le 18/09/2024 positionne une limite de propriété entre les parcelles DT-[Cadastre 2] et DT-[Cadastre 3] indiquant la présence d’une regard de réception des eaux pluviales sur la parcelle DT-[Cadastre 2]. Le tyau d’évacuation n’est pas positionné, seul un mur étant mentionné qui est partiellement sur chacune des deux propriétés.
Le plan établi par Geotia le 12/11/2024 corrobore le plan établi par M. [J] et démontre la passage dun tuyau de canalisation des eaux pluviales d’un diamètre de 160 sur la parcelle DT-[Cadastre 3].
Si les époux [L] font valoir qu’un contentieux est pendant entre eux et Mme [P] en raison d’un empiètement qu’ils subiraient sur leur parcelle du fait de cette dernière force est de constater qu’ils ne justifient pas de la persistance de ce contentieux. En effet ils produisent en pièce n° 4 une ordonnance de référé ordonnant une expertise en bornage judiciaire des terres cadastrées DT-[Cadastre 3] et DT-[Cadastre 4], ordonnance en date du 19 décembre 2022 qu’ils déclarent n’avoir pas été réalisée à la suite d’une demande de consignation de l’expert dont il n’est pas justifié.
En tout état de cause la limite séparative entre les parcelles DT-[Cadastre 3] et DT-[Cadastre 4] est sans incidence dans le présent litige où la limite contestée est celle entre les parcelles DT-[Cadastre 2] et DT-[Cadastre 3].
Cependant ils font valoir qu’il leur a été enjoint par jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du [Cadastre 3] juillet 2023 de faire réaliser les travaux nécessaires afin que leurs eaux pluviales de toiture cessent de s’écouler sur le fonds de M. [T] [V] ( DT-[Cadastre 2]) et ce sous astreinte de 15 000 FCFP par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la présente décision et courant pendant une durée d’une année.
Ils justifient également avoir saisi le 13 mai 2025 le tribunal foncier d’une requête pour voir désigner un expert afin entre autre de préconiser la solution la plus appropriée pour assurer le déversement des eaux de ruisselement et de toiture des maisons édifiées sur la parcelle D [Cadastre 1].
Si Mme [P] justifie du passage du tuyau d’évacuation sur sa propriété, quand bien même le diamètre indiqué par Geotia ne correspond pas à celui mis en place tel que décrit par les parties, il ne peut être ignoré l’obligation d’écoulement des eaux pluviales qui incombe aux époux [L].
En conséquence il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal foncier saisi le 13 mai 2025 de cette question.
L’ensemble des autres demandes seront réservées de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Avant dire droit,
Surseoit à statuer dans l’attente du jugement du tribunal foncier saisi par la requête déposée le 13 mai 2025 par M. [L] [D] et Mme [H] [K] épouse [L],
Réserve le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2026,
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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