Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 février 2023, N° 22/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRA
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [V] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 (R.G. n°22/00745) par le pôle social du tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
né le 05 Janvier 1976
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Monsieur [O] [H], représentant syndical, dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE'
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [V] [C] a été employé par la société [2] en qualité de chef de rayon à compter du 19 juin 2002.
Le 9 septembre 2021, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son employé, M. [C], dans les termes suivants : 'Dans le cadre de l’implantation d’une nouvelle gamme de produits de rangement, le salarié aidait à la préparation de commandes clients. En fin de matinée, il s’est retrouvé en pleurs dans le bureau du CSE. Absence de fait accidentel'.
Le certificat médical initial établi le 30 juillet 2021 mentionne une 'dépression réactionnelle'.
Par décision du 28 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
2 – Le 21 février 2022, M. [C] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 5 avril 2022, la CRA a rejeté le recours formé par M. [C].
3 – Par requête du 9 juin 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Par jugement du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fait droit au recours formé par M. [C], à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2022,
— dit que l’accident dont M. [C] a été victime le 30 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 5 avril 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4 – La CPAM de la Gironde s’en rapportant à ses conclusions transmises par voie électronique du 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner M. [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile outre aux entiers dépens.
5 – La CPAM de la Gironde soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion brutale en ce que :
— l’instruction n’a pas permis de mettre en évidence de fait générateur à la date des faits déclarés, ni l’apparition d’une lésion dans un temps proche en relation avec ce fait accidentel;
— M. [C] exerçait ses fonctions de manière normale ; il n’a pas été victime d’agression, de propos insultants ou de choc ;
— M. [C] avait fait part de son mécontentement dès le 26 juillet 2021, à son retour de congés en pointant du doigt des collaborateurs qui n’auraient pas suivi ses consignes ;
— M. [C] n’a pas informé son employeur d’un fait accidentel dans les délais requis pour bénéficier de la présomption d’imputabilité alors qu’il aurait pu le faire à plusieurs reprises ; la déclaration d’accident du travail n’a été établie par l’employeur que le 9 septembre 2021 après réception d’une lettre du salarié datée du 6 septembre 2021 lui demandant de déclarer les faits du 30 juillet 2021 en accident du travail ;
— M. [C] a été en arrêt de travail au titre du risque maladie du 30 juillet au 20 septembre 2021 et ce n’est que le 1er octobre 2021 que son médecin a établi un duplicata et prescrit un arrêt pour accident du travail, soit 2 mois après les faits présumés en mentionnant une 'dépression réactionnelle’ ;
— les lésions psychologiques n’ont pas été médicalement constatées dans un temps proche de l’accident du travail et il ne saurait être considéré que l’altération brutale des facultés mentales a été objectivée par le certificat médical établi en maladie ;
— le syndrome 'dépression réactionnelle’ mentionné dans ce certificat médical litigieux est bien l’expression d’une affection d’installation progressive ; ce constat ne caractérise nullement l’apparition d’une lésion soudaine ou d’une dégradation brutale de l’état de santé de M. [C] ;
— la lésion décrite est manifestement due à une fatigue professionnelle et psychologique accumulée en raison des pressions au travail et de l’importante charge de travail ;
— aucun élément ne permet de justifier que la dégradation de l’état de santé est en lien avec les faits déclarés pour la journée du 30 juillet 2021 ;
— il ressort de l’arrêt de travail qui fait mention d’une dépression réactionelle que le salarié a été victime d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec les faits.
6 – M. [C] s’en rapportant à ses conclusions remises à l’audience du 26 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la CPAM de la Gironde mal fondé et l’en rejeter ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle social, le 16 février 2023, en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— déclarer que l’accident dont M. [C] a été victime le 30 juillet 2021 constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la CPAM de la Gironde de prendre en charge l’accident du 30 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences qui en découlent;
— statuer sur les dépens de l’instance d’appel comme de droit, et subsidiairement les mettre à la charge de la CPAM de la Gironde.
7 – M. [C] soutient que les faits du 30 juillet 2021 constituent un accident du travail tel que défini par la loi et la jurisprudence en ce que :
— le fait accidentel est survenu le 30 juillet 2021 aux alentours de 11H30, lorsqu’il a reçu un appel téléphonique pour un nouveau litige avec un client alors qu’il était déjà submergé par une charge de travail inhabituelle et épuisé ;
— cet événement a provoqué chez lui un effondrement immédiat consistant en des pleurs, de la panique et désir de démission, une manifestation psychique brusque et imprévue ;
— l’appel client, événement soudain et précis, a agi comme un déclencheur de la crise aiguë et de l’effondrement, soit la manifestation soudaine de la lésion ;
— les faits sont survenus pendant ses heures de travail et sur le site de [2], son lieu de travail habituel et la direction en a été avisée immédiatement ;
— la lésion psychologique a été médicalement constatée par le Docteur [F], le jour même de l’événement.
Il précise, en se prévalant des attestations de M. [B] et de M. [Y], témoins directs, du courriel 'Alerte RPS’ de M. [B] et du procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 13 août 2021, que la présomption d’imputabilité s’applique et que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ajoute que si par extraordinaire, la cour devait écarter l’application de la présomption d’imputabilité, il ressort des attestations de M. [B] et de M. [Y], témoins directs, du courriel 'Alerte RPS’ de M. [B] et du procès verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 13 août 2021 des présompations graves, précises et concordantes qui suffisent à établir le lien de causalité requis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
8 – En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de prouver :
— la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique d’établir que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Il est constant qu’il n’est pas exigé que le fait générateur à l’origine de la lésion présente un caractère d’anormalité.
Il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
9 – En l’espèce, il est constant et non discuté par les parties que les horaires de travail de M. [C] le 30 juillet 2021 étaient 9h30-13h et 15h-19h et que M. [C] se trouvait sur son lieu de travail, au magasin [2], lorsque l’ accident allégué s’est produit.
10 – M. [C] décrit le fait générateur de son accident dans le questionnaire assuré AT complété le 6 décembre 2021 comme suit :'Ce jour-là alors que je revenais du rayon pour reprendre ma tâche de préparation de commande le téléphone a de nouveau sonné pour m’appeler à résoudre un nouveau litige clients si bien que je n’avais pas pu avancer dans ma tâche de préparation de commande qui était d’ampleur. A ce moment là je me suis senti submerger par un désespoir. J’ai ressenti une contraction de mes muscles je me suis effondré en pleurs. Il me fallait absolument me soustraire de mon travail tellement celui-ci m’oppressait. Je suis alors monté au bureau je voulais démissionner sur l’instant pour me soustraire à ce mal-être qui me faisait suffoquer et avait provoqué une crise de larmes que je ne pouvais controler.'
11 – Au soutien de ses demandes, M. [C] se prévaut, outre du certificat médical établi par son médecin traitant portant la mention d’une ' dépression réactionnelle’ :
— du témoignage de M. [B], cadre de permanence le jour de l’accident déclaré, qui atteste : 'Vendredi 30 juillet 2021 j’étais de permanence du matin lorsque monsieur [C] m’a interpellé sur la mezzanine en me disant : 'Il faut m’aider’ 'je n’en peux plus'. Il s’est ensuite literalement effondré en larme. J’ai alors appellé mon collegue [G] [Y] afin qu’il m’aide à gérer la situation. J’ai alors emmené monsieur [C] dans le bureau du CSE afin d’être dans un lieu plus calme. Après avoir reussi à calmer Monsieur [C], nous avons essayé de comprendre ce qui le mettait dans cet etat de stress et d’angoisse. Monsieur [C] nous a expliqué qu’il n’arrivait plus à faire face à la charge de travail qui lui était demandé. La gestion du changement de gamme des aménagements de placards nécessitait des ressources dont il ne disposait pas et il avait d’ailleurs à plusieurs reprises informé sa supurieure hiérarchique à ce sujet. De plus il devait gérer les carences du service retrait de marchandise puisque ces derniers étant en sous effectifs il devait aussi préparer les nombreuses commandes clients. Il avait le sentiment de ne pas faire un travail de qualité et surtout il ne voyait pas comment s’en sortir. Ce vendredi matin face à l’ampleur des taches qu’il avait à réaliser il s’est retrouvé en panique et a fait une grosse crise d’angoisse. J’ai personnellement prévenu le service des ressources humaines et le controleur de gestion dont les bureaux se situent juste à côté de celui du CSE. Apres une heure de discussion et s’être assuré qu’il était en état de conduire nous lui avons conseillé d’aller voir son medecin traitant afin de lui exposer son mal être ' ;
— du témoignage de M. [Y] qui atteste : 'Le 30/07/21, Mr [X] [B] m’a demandé de le rejoindre pour un collaborateur en difficulté. J’ai rejoint Mr [B] au bureau du CSE du magasin de [2]. Lors de mon arrivée dans le bureau Mr [V] [C] était en pleur et Mr [W] essayé de comprendre ce qu’il se passait. Après avoir pris le temps d’apaiser Mr [C], nous avons alors questionné Mr [C] pour comprendre ce qui avait déclenché cette crise d’angoisse. Lors de nos échanges, Mr [C] nous a expliqué toutes les difficultés qu’il rencontrait pour exercer son métier correctement et à quel point cela l’affectait :
Absence d’organisation en ZRM pour préparer les commandes clients ce qui oblige Mr [C] a effectué cette mission qui n’est pas de son ressort. Cette situation perdurant depuis plusieurs semaines. Cette tâche lui cannibalisant son temps de travail. La direction ayant décidé de ne pas remplacer la personne dévolue à cette tâche. De ce fait, Mr [C] ne pouvait plus faire son métier, à savoir manager et organiser son équipe de vente sur le rayon rangement. Du fait de l’absence de Mr [C] avec ses équipes sur le terrain, des erreurs sont commises par ses collaborateurs que Mr [C] doit corriger. Les appels des clients désagréables, voir insultant suite aux différents problèmes crées par son équipe dû à son absence. Les appels des clients désagréables, voir insultant suite aux retards de commande dû au retard des fournisseurs et à la situation sanitaire actuel. Le fait qu’il ne voit pas le bout du tunnel et qu’il ne sait plus où il en est professionnelement. Mr [C] voulait écrire sa lettre de démission, ce à quoi nous nous sommes opposés, nous lui avons demandé de rentrer chez lui afin de pouvoir souffler et faire le point avant de prendre une décision au combien importante.';
— du courriel Alerte RPS que M. [B] a adressé le 31 juillet 2021 à la direction et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 13 août suivant.
Si M. [B] et M. [Y] attestent de l’effondrement psychique de M. [C] le 30 juillet 2021 et des plaintes formulées alors par l’intéressé sur ses conditions et sa charge de travail et si l’employeur a reconnu un manque de préparation du changement de gamme et un surcroît de travail lié à la préparation des commandes, la preuve d’un évènement soudain – un appel téléphonique en lien avec la réclamation d’un client – qui a causé la lésion – la dépression – n’est toutefois pas rapportée. La cour relève encore que M. [C] a été en arrêt de travail au titre du risque maladie du 30 juillet 2021 au 20 septembre 2021 et que ce n’est que le 1 er octobre 2021 que son médecin traitant a établi un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. C’est en conséquence à juste titre que la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré est ainsi infirmé dans ses dispositions qui font droit au recours de M. [C] et disent que l’accident doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès
12 – M. [C], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
13 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la CPAM de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [C] de son recours à l’encontre du refus de la CPAM de la Gironde de prendre en charge l’accident survenu le 31 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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