Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 24 sept. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 novembre 2024, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
24 Septembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00175 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ4M
— ----------------------
[S] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2024
Pole social du TJ d’AJACCIO
23/00080
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par deux correspondances adressées le 22 décembre 2022, la cellule fraude de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud adressait à Monsieur [S] [R] :
— d’une part un avis de somme à payer en vertu des dispositions des articles L 323-6, L 133-4-1 et L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, à hauteur de 42 952,36 € sur la période ayant généré des indemnités journalières du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022 ;
— d’autre part une notification de griefs sur le fondement des articles L 114-17-1, R 147-11 5°) et R 147-11-1 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une pénalité financière d’un montant minimum de 342 € équivalant au dizième du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) fixé à 3 428 € pour l’année 2002, et d’un montant maximum de 13 702 € représentant 4 PMSS.
Les deux courriers de notification font référence aux reproches adressés à l’assuré social d’avoir manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail pour maladie, principalement en procédant à la réalisation de chantiers pour le compte de sa société, notamment pour des copropriétés.
Sur la contestation par Monsieur [S] [R] de ces griefs devant la commission de recours amiable, l’organe non contentieux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud maintenait le 27 janvier 2023 la seule demande de remboursement de l’intégralité des indemnités journalières perçues du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022, pour un montant de 42 952,36 euros nets.
Monsieur [S] [R] ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO, la position adoptée par la commission de recours amiable a été confirmée par jugement du 14 novembre 2024.
Sur appel interjeté le 10 décembre 2024, Monsieur [S] [R] a soutenu dans ses écritures transmises le 6 mars 2025 par RPVA avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, l’argumentation suivante :
— En vue de ne pas perdre sa clientèle après sa chute survenue le 28 novembre 2019 avec impact sur l’épaule gauche ayant entraîné une rupture du tendon sus épineux dans un contexte d’application de la législation sur les risques professionnels puis de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 2 mars 2021, Monsieur [S] [R] a eu recours à la sous-traitance sur l’intégralité de ses marchés pendant sa période d’accident du travail. Tandis qu’aucune rémunération n’a té perçue pour son compte.
— Faisant également valoir avoir créé une auto-entreprise au mois de juin 2019, soit antérieurement à son accident, Monsieur [S] [R] produit notamment les factures par lui émises auprès de copropriétés, ainsi que les factures de ses sous-traitants relatifs aux travaux réalisés.
— Avant de souligner, s’agissant des encaissements de chèques à l’ordre de la société créée sous la dénomination commerciale 'Expert jardin', relevés à hauteur de 3 702 euros par la cellule fraude de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse du Sud, qu’ils correspondent à des remboursements d’achats de plantes et de fournitures de l’auto-entreprise créée par ses soins pour la réalisation des chantiers pour les sous-traitants, et ne peuvent relever de la notion de chiffre d’affaires.
Soutenant de plus fort d’une part n’avoir effectué aucun mandat de gérance de sa micro-entreprise, ne lui interdisant pas de procéder à une quelconque déclaration fiscale et sociale durant sa maladie, d’autre part n’avoir encaissé aucune somme à son profit, l’appelant formule au terme de ses écritures ses demandes dans les termes suivants :
'INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 14 novembre 2024, en ce qu’il a décidé que :
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à la CPAM de Corse du Sud la somme de 42 952,36 € (Quarante deux mille neuf cent cinquante deux euros et trente six centimes) avec intérêts à taux légal à compte du jugement ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.'
En conséquence,
ANNULER l’avis de somme à payer de la CPAM d'[Localité 1] en date du 22 décembre 2022 de régler la somme de 42 952,36 euros au titre d’un trop perçu sur la période du 20 janvier 2020, notifiée le 2 janvier 2023 ;
ANNULER l’avis de pénalité financière de la CPAM d'[Localité 1] en date du 22 décembre 2022de régler la somme de 342 euros, notifiée le 2 janvier 2023 ;
RETABLIR Monsieur [S] [R] dans ses droits ;
CONDAMNER la CPAM de Corse-du-Sud aux entiers dépens.'
Dans ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de CORSE-DU-SUD soutient en sa qualité d’intimée que la loi n°2004-810 du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie a instauré parmi les obligations des assurés sociaux en arrêt de travail celle de s’abstenir de l’exercice de toute activité non autorisée.
Tandis que l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le réglement intérieur des Caisses primaires d’Assurance maladie pour le service des prestations (RICP) mentionne que 'l’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non'
Et que l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire ' (…) 4°) De s’abstenir de toute activité non autorisée.'
Avant de relever des activités essentiellement de gestion accomplies par Monsieur [S] [R] pour se faire remplacer sur le terrain à compter de l’accident du travail survenu sur sa personne le 28 novembre 2019, tout en percevant des indemnités journalières sur la période globale écoulée du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022.
L’organisme de protection sociale entend également porter à la connaissance de la cour à titre d’information, l’estimation par sa cellule fraude du montant cumulé des revenus perçus ou à percevoir par Monsieur [S] [R] au cours de sa période d’arrêt de travail entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2022, qui s’élèverait à 42 952,36 euros.
Au terme de ses écritures d’intimée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud demande à la cour de :
'DECERNER ACTE à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
CONFIRMER le jugement entrepris ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à rembourser à la conluante la somme de 42 952,36 euros';
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
S’agissant de revenus de remplacement, le service d’indemnités journalières à un assuré social se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail exercé à titre salarié ou libéral, est subordonné à l’interruption de cette activité, rémunérée ou non, en l’absence d’autorisation du médecin prescripteur, au regard des dispositions des articles L 323-6, L 133-4-1 et L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale.
La cour devant statuer sur la confirmation par le premier juge de la position adoptée par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud ayant arrêté à hauteur de 42 952,36 €, le montant indu répété sur la période ayant généré des indemnités journalières écoulée du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022, l’instance d’appel a permis d’objectiver le recours de l’assuré social auto-entrepreneur sur la période en litige écoulée du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022 à des entreprises que Monsieur [S] [R] baptise lui-même de sous-traitantes.
Et au surplus en n’hésitant pas à les rémunérer pour partie en numéraire, à hauteur ressortant de ses propres écritures pour un montant de 8 790 € en 2020, de 9 640 € en 2021 et de 9 170 € en 2022, soit sur un registre susceptible de relever du travail dissimulé.
La cour entend à cet égard souligner que les factures versées au débat judiciaire ne sont pas en elles-mêmes révélatrices de fraude, certaines d’entre elles ayant pour contrepartie des causes personnelles telles la vente de bijoux, tandis que sont prohibées de la part de l’appelant des activités rémunérées ou non, exercées sans autorisation médicale en période couverte par des revenus de remplacement sous forme d’indemnités journalières servies au titre de la législation sur les risques professionnels sur près de deux années.
La cour dispose ainsi en phase décisive des éléments contradictoirement débattus suffisants pour faire droit intégralement à la demande présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Corse-du-Sud aux fins de restitution d’indemnités journalières indues pour avoir été versées à Monsieur [S] [R] en cumul de rémunérations effectivement perçues, pour un montant démontré à hauteur de 42 952,36 €.
Monsieur [S] [R] conservera la charge des dépens engagés pour faire valoir ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE Monsieur [S] [R] recevable et mal fondé en son appel,
CONFIRME le jugement entrepris par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, comprenant condamnation de Monsieur [S] [R] à payer à la Caisse Primaire l’Assurance Maladie de Corse-du-Sud la somme de 42 952,36 euros sur la période écoulée du 20 janvier 2020 au 22 décembre 2022 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [R].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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