Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 juillet 2023, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01862 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHKQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00332
19 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association IMAGINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association IMAGINE à compter du 09 septembre 2019, en qualité d’encadrante technique.
Par courrier du 07 juillet 2020, Madame [W] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 juillet 2020, Madame [W] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 19 juillet 2021, Madame [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association IMAGINE à lui verser les sommes suivantes :
— 401,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 835,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre la somme de 183,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 016,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 101,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 835,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— 861,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 86,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 11 012,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023, lequel a:
— dit et jugé recevable et fondée la requête de Madame [W] [J],
— condamné l’association IMAGINE à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes :
— 861,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 86,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé le licenciement pour faute grave,
— débouté Madame [W] [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’association IMAGINE de ses demandes,
— laissé aux parties à chacune ses frais et dépens.
Vu l’appel formé par Madame [W] [J] le 24 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [W] [J] déposées sur le RPVA le 28 mai 2024, et celles de l’association IMAGINE déposées sur le RPVA le 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Madame [W] [J] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné l’association IMAGINE au paiement d’heures supplémentaires, et à la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus, d’infirmer le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter l’association IMAGINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’association IMAGINER à lui verser les sommes suivantes :
— 583,92 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 58,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
— de condamner l’association IMAGINE à lui verser la somme de 11 012,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute grave et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner l’association IMAGINE à lui verser les sommes suivantes :
— 401,50 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 835,40 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 183,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 016,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,
— 101,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 835,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— de condamner l’association IMAGINE à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner de condamner l’association IMAGINE aux dépens.
L’association IMAGINE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
— condamné l’association à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes :
— 861,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 86,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 19 juillet 2023 en ce qu’il a :
— confirmé le licenciement pour faute grave,
— débouté Madame [W] [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de prendre acte de ce que Madame [W] [J] diminue le montant de ses prétentions au titre des heures supplémentaires (583,92 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et 58,40 euros bruts de congés payés afférents),
— de dire et juger que le licenciement de Madame [W] [J] repose bien sur une faute grave,
— de débouter Madame [W] [J] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [W] [J] à payer à l’association la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— de condamner Madame [W] [J] à payer à l’association la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— de condamner Madame [W] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 20 juin 2024, et en ce qui concerne la salariée le 28 mai 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 23 juillet 2020 (pièce 6 de Mme [W] [J]) indique :
« Madame [J].
Nous avons eu un entretien préalable le vendredi 17 juillet 2020 dans nos locaux situés [Adresse 1], au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Deux autres personnes ont également participé à cet entretien :
· Monsieur [I] [E], salarié d’IMAGNE, qui vous accompagnait à votre demande
· Monsieur [K] [B], Directeur de l’association
Vous exercez une fonction d’encadrante technique au sein du chantier d’insertion REBOND destiné à des publics vulnérables. Cette mission est détaillée dans la fiche de poste que vous avez signée au moment de votre embauche le 9 septembre 2019.
Cette fiche de poste précise notamment que votre mission consiste, sous l’autorité de votre Directeur, [K] [B] et de votre Responsable hiérarchique direct, [H] [P], coordinatrice à : Encadrer et former les salariés du chantier d’insertion.
Dans son préambule, cette fiche de poste rappel les finalités et valeurs de l’association : « Les personnes en risque d'« inadaptation » ou d'« exclusion » sociale, quelles qu’en soient les causes, ont le droit de bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement éducatif. Cet accompagnement s’exerce dans le respect des valeurs démocratiques et républicaines. H vise à faire progresser la personne à son rythme, à l’aider dans ses choix de vie, afin qu’elle acquière plus d’autonomie, accède à une promotion sociale et à la citoyenneté. II repose sur un principe de continuité et de non abandon en cas d’échecs répétés. »
Or, vous avez eu, au cours de ces derniers mois, une conduite contrevenant aux valeurs énoncées ci-dessus et constitutive de plusieurs fautes graves.
Voici les faits qui vous sont reprochés :
Vous avez eu une attitude inadmissible vis-à-vis d’une salariée en insertion dont vous assuriez l’encadrement.
Vous l’avez isolée des autres personnels chargés de l’encadrement du chantier d’insertion en lui imposant de n’écouter que vous et en exerçant un chantage sur cette personne lui laissant croire qu’elle perdrait son emploi si elle refusait de n’écouter que vous.
Vous avez incité cette salariée à faire preuve d’insubordination en lui imposant de ne par tenir compte des consignes du directeur et de la coordinatrice du chantier d’insertion.
Dans votre démarche d’emprise sur cette salariée, vous l’appeliez à toute heure du jour et de la nuit, y compris les week-ends alors qu’aucun motif professionnel ne le justifiait. Pire, vous lui imposiez de répondre à vos demandes de communication hors temps de travail en la menaçant de sanctions professionnelles si elle ne répondait pas à vos injonctions.
Tous ces faits sont constitutifs de la qualification d’un harcèlement moral à l’encontre de cette salariée en situation de grande vulnérabilité comme l’ensemble des salariés du chantier d’insertion REBOND.
Enfin, profitant de votre entreprise de domination et de l’isolement que vous avez sciemment mis en place vis-à-vis de cette personne vulnérable, vous l’avez incitée à vous verser de l’argent sur votre compte PAYPAL par le biais de messageries cryptées. Vous lui avez demandé d’intégrer plusieurs dispositifs reposant sur un système de pyramide financière « vente boule-de-neige » ayant eu pour effet de lui faire perdre de l’argent ainsi qu’à ses proches.
Vous avez abusé de la même façon de plusieurs salariés en insertion.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise et surtout sont constitutifs de harcèlement moral et de vol à l’égard de la salariée concernée.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’association s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 7 juillet 2020 jusqu’à la date effective de votre licenciement ne sera pas rémunérée. (…) »
L’association IMAGINE indique reprocher à la salariée un abus de faiblesse au moyen de jeux d’argent, un harcèlement et un processus d’emprise mentale, une incitation de Mme [M] a faire preuve d’insubordination.
Elle souligne que la salariée a reconnu les faits lors de l’entretien préalable, et qu’elle connaissait la situation de vulnérabilité de Mme [M].
L’association IMAGINE explique également que Mme [W] [J] outrepassait le cadre professionnel en entrant en contact avec les proches des salariés dont elle était l’encadrante.
Mme [W] [J] conteste tout comportement de harcèlement moral ; elle affirme qu’elle et Mme [M] entretenaient de bonnes relations et que c’est toujours cette dernière qui la contactait, souvent pour lui demander de l’aide.
Elle ajoute qu’elle prévenait sa responsable des difficultés rencontrées par Mme [M].
Mme [W] [J] indique que lorsqu’elle s’adresse à tous ses contacts pour proposer des informations sur le site VITAE, Mme [M] est la première à répondre que cela l’intéresse, sans qu’elle n’exerce la moindre influence ou pression.
Elle précise ne pas avoir contesté participer à du marketing d’affiliation consistant à gagner une commission pour la promotion en ligne d’un produit ou d’un service.
Motivation
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En pièce 2 de l’employeur, Mme [L] [M] atteste qu’un soir Mme [W] [J] l’a appelée pour lui proposer de rentrer dans un pyramide sur Telegram pour gagner de l’argent ; qu’elle lui a demandé 30 euros qu’elle a versé sur son compte Paypal ; qu’elle lui a par la suite proposé plusieurs jeux de Pocket et de lui verser à nouveau de l’argent.
La pièce 4 de l’intimée est l’attestation de M. [I] [E] qui a assisté l’association IMAGINE lors de son entretien préalable et qui indique que l’appelante a « reconnu avoir demandé à une salariée en insertion (Mme [L] [M]) de lui verser de l’argent sur son compte Paypal dans le cadre d’un jeu pyramidal. » Il précise que Mme [W] [J] a indiqué ne prendre conscience du caractère illégal de ces opérations qu’à l’occasion de cet entretien où les règles lui sont présentées.
La pièce 7 de l’employeur confirme le paiement par « [L] » de 33 euros de sa carte Visa sur verway, à la suite d’un message envoyé par [J].nadia.lr@gmail.com.
Sa pièce 8 est un sms de confirmation par « Responsable [W].perso » de ce versement de 33 euros.
La pièce 10 de l’association est l’impression d’écran de téléphone de Mme [W] [J] sur le téléphone de Mme [M] sous le nom «[W] Responsable », qui précise que le versement en pièce 8 est confirmé par Mme [W] [J].
La pièce 9 de l’intimée (impression d’échange sms) établit que le 18 juin (année non indiquée) Mme [M] a regardé sur YouTube la présentation BETA TEST FR VITAE et répond à Mme [W] [J] qu’elle a écouté et compris, qu’il faut investir 200 euros pour y entrer et trouver des gens qui investissent aussi.
La pièce 16 de l’association IMAGINE justifie que le site VITAE est un réseau de cryptomonnaie.
La pièce 5 que l’association IMAGINE présente comme une proposition d’argent faite à Mme [M] est l’impression d’un personnage virtuel qui promet un retour de 1840 euros pour 33 euros investi.
La pièce 6 est la présentation des règles de ce « jeu d’argent ».
L’association IMAGINE produit en pièce 15 des messages de l’association IMAGINE postés sur sa « page facebook » « [W] Clownefet » .
Sa pièce 14 est un message « Vous êtes amis sur Facebook » du 21 décembre 2019 de cette page à Mme [M] puisque le message est le suivant « Slt gulle « ; elle justifie de ce que Mme [W] [J] l’a invitée sur sa page.
Mme [W] [J] ne conteste pas que l’association qui l’employait, comme l’indique l’association IMAGINE dans ses conclusions, a pour objet « l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté afin qu’elles acquièrent les savoir-faire et les avoir être nécessaires à leur autonomie ».
Nonobstant les remarques que Mme [W] [J] formule dans ses écritures sur une fiche de poste d’encadrante technique qui ne lui aurait pas été donnée lorsqu’elle a été affectée à temps plein sur cette fonction, elle ne conteste pas avoir eu dans les faits cette fonction d’encadrante des personnes en voie d’insertion.
La pièce 37 de Mme [W] [J] (échanges de sms) confirme que c’est elle qui a proposé à Mme [M] d’investir de l’argent sur VITAE, peu important qu’elle l’ait fait par un message collectif sur son groupe Facebook, dès lors qu’il a été établi que c’est elle qui l’a inscrite sur son groupe : « 17 juin 2020 « Hello tout le monde. Qui veut des infos sur vitae pour être bêta testeur » – réponse : « [L] Rebond – Hello [W]. Je veux bien plus d’info pourquoi pas tester ».
Dès lors les attestations auxquelles renvoie Mme [W] [J] (pièces 33 à 36) qui établissent que Mme [M] était inscrite sur plusieurs groupes d’affiliation et qui « se renseigne énormément afin d’avoir des gains » (attestation de Mme [T] [R] pièce 34) ne modifient pas l’appréciation des faits, dès lors qu’il a été établi supra, notamment pas les pièces 5 et 7, que c’est Mme [W] [J] qui a invité Mme [M] a investir de l’argent sur ce type de site et a confirmé le paiement.
Il importe peu également que les échanges, comme le souligne Mme [W] [J], se sont déroulés en dehors des heures de travail, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [W] [J] a connu Mme [M] à l’occasion de son travail et qu’elle était son « encadrante ».
Ces éléments justifient le licenciement pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé le licenciement pour faute grave.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [W] [J] indique avoir effectué 62h40 dont 25h40 ont été récupérées ; elle sollicite le paiement de 37 heures.
Elle renvoie à sa pièce 39.
Cette pièce est un tableau indiquant par semaine et par jour, du 06 janvier 2020 au 03 juillet 2020, le volume d’heures travaillées par jour.
Cette pièce est suffisamment précise pour permettre à l’employeur, à qui incombe le contrôle des horaires de travail, de répondre, par ses propres éléments, à la demande.
L’association IMAGINE précise produire aux débats en pièce 22 les dernières fiches hebdomadaires transmises par Mme [W] [J] le 06 juillet 2020 pour les mois de mai et juin 2020, qui font état de 34 heures et 20 minutes supplémentaires.
Elle fait un certain nombre de remarques sur les totaux ou prise en compte de jours fériés par Mme [W] [J], pour indiquer que le nombre d’heures supplémentaires serait en réalité de 15h45, compte tenu des 6 heures récupérées.
L’intimée conteste la demande en faisant valoir que les déclarations de la salariée ne révèlent pas un travail effectif, et que même si elles avaient été réalisées, elles ne l’ont pas été à sa demande.
Motivation
La pièce 22 de l’employeur est un mail de Mme [W] [J] du 06 juillet 2020 adressant en pièces jointes à la coordinatrice de l’association ses « fiches hebdo » et sa « fiche de récupération » « pour solder mes heures ».
Mme [W] [J] ne conteste pas ces pièces.
Il convient donc de les prendre en compte puisqu’elle en est l’auteure, et non le tableau produit en pièce 39 par elle « après vérification et suite aux commentaires de la partie adverse à hauteur de Cour » (page 21 de ses écritures).
La salariée ne discute pas les rectifications détaillées en pages 22 et 23 des conclusions de l’employeur , corrigeant des erreurs de totaux, des défauts de prise en compte de jours fériés, et prenant en compte 6 heures récupérées par la salariée ; ces corrections aboutissent, sur la base des fiches hebdomadaires transmises par la salariée à son employeur le 06 juillet 2020, à un total de 15h45.
L’association IMAGINE fait valoir que Mme [W] [J] ne justifie pas du travail administratif ou du télétravail qu’elle indique sur ses plannings, et que si ces heures supplémentaires ont effectivement été réalisées, elles l’ont été sans l’autorisation de l’employeur.
Il convient cependant de constater, à l’examen des pièces 22 de l’association IMAGINE que le télétravail ou le travail administratif est indiqué dès la semaine du 05 mai 2020 (toute la semaine de travail du 04 mai au 07 mai 2020) ; que la semaine suivante il est indiqué qu’elle a effectué du travail administratif toute la journée du 12 mai 2020, et qu’elle était en télétravail toute la journée du 14 mai 2020 etc.
L’association IMAGINE ne justifie d’aucun rappel à l’ordre adressé à Mme [W] [J], notamment pour les jours où elle était en télétravail, ce qu’elle aurait dû faire si sa salariée avait effectivement été dans une situation de travail injustifiée.
Si l’association IMAGINE n’a pas réagi, c’est donc qu’elle était informée de ces plages de travail, ou à tout le moins les a acceptées au fur et à mesure de leur exécution, étant rappelé qu’elles concernent une période allant du 04 mai au 03 juillet 2020, soit une période de 2 mois.
Aux termes de ce qui précède, il est démontré que Mme [W] [J] a réalisé 15h45 d’heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées ni récupérées.
Sur la base non contestée du taux horaire de rémunération de 12,101 euros bruts avancé par Mme [W] [J], et de la ventilation, non critiquée, entre heures majorées à 25 % et heures majorées à 50 % présentée par l’association IMAGINE en pages 22 et 23 de ses écritures, il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 254,61 euros (10h20 majorées à 25 % et 5h25 majorées à 50%), outre 25,46 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [W] [J] fait valoir que l’effectivité des heures supplémentaires réalisées est établie par ses relevés, et que l’employeur a volontairement dissimulé une partie des heures de travail effectuées.
L’association IMAGINE fait valoir que les fiches de temps pour les mois de mai et juin, faisant l’objet de la réclamation, ont été transmises par Mme [W] [J] le 06 juillet 2020, soit le mois au cours duquel elle a été licenciée, et que de ce fait elle n’aurait pas été en capacité matérielle de faire apparaître des heures supplémentaires sur les bulletins de paie de mai et juin 2020.
Motivation
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, il résulte du développement qui précède que Mme [W] [J] a communiqué ses « fiches hebdomadaires » pour mai et juin 2020, le 06 juillet, et que dès lors l’employeur n’a pris connaissance du volume d’heures supplémentaires que le 06 juillet 2020, soit postérieurement à l’établissement des bulletins de paie de mai et juin 2020.
Il n’y a dès lors pas eu d’intention volontaire de dissimuler les heures réclamées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 juillet 2023, lequel a condamné l’association IMAGINE à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes :
— 861,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 86,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau, dans ces limites,
Condamne l’association IMAGINE à payer à Mme [W] [J]:
— 254,61 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 25,46 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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