Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 10 mars 2023, N° 106;22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 214
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
Me Maillard,
le 26.06.2025
Copie authentique délivrée à :
Me Dumas,
le 26.06.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
RG 24/00009 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de radiation n° 106 du 10 mars 2023, Rg n° 22/00293 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete ;
Sur requête aux fins de réaudiencement déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 décembre 2023 ;
Demanderesse :
Mme [F] [J], née le 22 mai 1978 à [Localité 2] (Belgique), de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocate au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme [E] [N] épouse [Z], née le 2 septembre 1967 à [Localité 3], de nationalité française, et
M. [D] [Z], né le 22 juin 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme. SZKLARZ, conseillère et Mme BOURDRY, vice-présidente placée au du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme LE PRADO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé passé le 12 février 2020, M. et Mme [D] et [E] [Z] ont donné à bail à Mme [F] [J] une maison meublée à usage d’habitation de type T3 située à [Localité 6], [Localité 3].
Ce contrat de bail a été conclu pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 160 000 XPF.
Dans les mois qui ont suivi son entrée en jouissance, Mme [F] [J] a entrepris d’exercer dans l’habitation louée son activité de toilettage pour animaux et procédé à un certain nombre d’aménagements.
Saisi par les époux [Z] d’une demande en résiliation du contrat de bail pour non-respect de la destination des lieux loués et absence d’autorisation à effectuer des travaux, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 9 novembre 2020, constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point et ordonné une expertise aux fins notamment d’établir l’ampleur des travaux effectués sans autorisation par la locataire et de recenser également les désordres affectant le bien loué ; il a en outre débouté la locataire de sa demande reconventionnelle en placement sous séquestre des loyers.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2021, les époux [Z] ont fait délivrer à leur locataire un congé pour reprise à effet au 12 février 2022.
Le 18 janvier 2022, l’expert désigné a rendu son rapport, le compte entre les parties laissant apparaître un débit de 8 445 000 XPF pour les époux [Z] au titre des travaux devant être mis à leur charge et un débit de 1 023 000 XPF pour Mme [F] [J] au titre des frais de remise en état.
Par un nouvel acte d’huissier en date du 1er mars 2022, les époux [Z] ont fait délivrer à leur locataire un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail pour paiement de la somme de 653 000 XPF au titre des arriérés de loyers.
Par requête du 30 mars 2022 ainsi que par exploit d’huissier en date du 25 mars 2022, Mme [F] [J] a fait assigner les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin qu’ils soient condamnés, sous astreinte, à effectuer les travaux préconisés par l’expert et que soit autorisé le séquestre des loyers dus par ses soins en sa qualité de preneur à bail.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 septembre 2022 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté Mme [F] [J] de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte,
Débouté Mme [F] [J] de sa demande de placement sous séquestre des loyers,
Ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique passé un délai d’un mois après signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant 2 mois,
Condamné Mme [F] [J] à payer à M. et Mme [D] et [E] [Z] une provision de 563 000 XPF à valoir sur le montant des loyers échus à la date du 12 février 2022,
Condamné Mme [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 160 000 XPF par mois à compter du 13 février 2022 au bénéfice de M. et Mme [D] et [E] [Z] jusqu’à complète libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à référé quant à la provision sollicitée au titre des frais de remise en état du logement,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [F] [J] aux dépens de l’instance.
Par requête en date du 12 octobre 2022 Mme [F] [J] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’inaction des propriétaires quant à l’absence de tous travaux,
Vu le congé aux fins de reprise ayant pris effet le 12 février 2022 et rendant inopérante la demande initiale en astreinte,
Vu la situation familiale et professionnelle de Mme [J],
Infirmer la décision du 19 septembre 2022 en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de Mme [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification ,à intervenir, l’a condamné à verser une provision de 563 000 à valoir sur le montant des loyers échus à la date du 12 février 2022 et condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 160 000 F CFP par mois à compter du 13 février 2022,
Et statuant à nouveau quant à ces points,
Accorder un délai à Mme [J],
Et,
Ordonner l’expulsion de Mme [J] dans le délai de six mois à compter de la signification à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel,
Et,
Condamner les époux [Z] à verser une provision de 568 000 FCFP en indemnisation du préjudice résultant de la non réalisation des travaux,
Et,
Ordonner la compensation de cette somme avec les loyers dus au 12 février 2022,
Et,
Vu l’insalubrité des lieux résultant de la carence volontaire des propriétaires,
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 20 000 FCFP,
Et,
Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 mars 2023 l’affaire a été radiée du rôle.
Le 22 décembre 2023 Mme [F] [J] a déposé des conclusions aux fins de réaudiencement après radiation.
Le 9 novembre 2024 les époux [Z] ont constitué avocat et conclu.
Par ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025 Mme [F] [J] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’inaction des propriétaires quant à l’absence de tous travaux,
Vu le congé aux fins de reprise ayant pris effet le 12 février 2022 et rendant inopérante la demande initiale en astreinte,
Vu la situation familiale et professionnelle de Mme [J],
Infirmer la décision du 19 septembre 2022 en ce qu’elle a prononcé l’expulsion de Mme [J] dans le délai d’un mois à compter de la signification ,à intervenir, l’a condamnée à verser une provision de 563 000 à valoir sur le montant des loyers échus à la date du 12 février 2022 et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 160 000 F CFP par mois à compter du 13 février 2022,
Et statuant à nouveau quant à ces points,
Vu la carence des propriétaires à exécuter les condamnations d’astreinte,
Vu la vétusté et le départ forcé des lieux qui en a résulté pour Mme [J],
Condamner les époux [Z] à verser une provision égale au montant des loyers et des indemnités d’occupation (éventuelles) qui viendraient étre mis à la charge de Mme [J],
Et,
Ordonner la compensation de cette condamnation avec les loyers et indemnités d’occupations éventuelles dues par Mme [J],
Et
Vu l’accord verbal quant aux travaux initiaux entrepris par Mme [J],
Juger n’y avoir lieu à paiement de provision aux fins de remise en état,
Et
Vu l’insalubrité des lieux résultant de la carence volontaire des propriétaires,
Juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ou les fixer au franc symbolique,
Et, en tout état de cause,
Débouter M. [D] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Puis,
Condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Par leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2025 M. et Mme [D] et [E] [N] épouse [Z] demandent à la cour de :
À titre principal :
Prononcer la nullité de la requête d’appel et des conclusions subséquentes de Mme [F] [J] ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger caduc l’appel interjeté par Mme [F] [J] ;
À titre très subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2022 en ce qu’elle a :
débouté Mme [F] [J] de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte ;
débouté Mme [F] [J] de sa demande de placement sous séquestre des loyers ;
ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte ;
condamné Mme [F] [J] à payer à M. et Mme [D] et [E] [Z] une provision à valoir sur le montant des loyers échus à la date du 12 février 2022,
condamné Mme [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 160 000 F CFP par mois à compter du 13 février 2022 au bénéfice de M. et Mme [D] et [E] [Z] jusqu’à complète libération des lieux ;
condamné Mme [F] [J] aux dépens de l’instance ;
Infirmer l’ordonnance de référé du 19 septembre 2022 en ce qu’elle a :
fixé le montant de la provision à valoir sur le montant des loyers échus à la date du 12 février 2022 à la somme de 563.000 F CFP ;
dit n’y avoir lieu à référé quant à la provision sollicitée par M. et Mme [D] et [E] [Z] au titre des frais de remise en état du logement ;
débouté M. et Mme [D] et [E] [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Et en conséquence :
Débouter Mme [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [F] [J] à payer à M. et Mme [D] et [E] [Z] une provision de 813 000 F CFP à valoir sur le montant des loyers échus à son départ des lieux le 24 mai 2023 ;
Condamner Mme [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 160 000 F CFP par mois à compter du 13 février 2022 au bénéfice de M. et Mme [D] et [E] [Z] jusqu’à complète libération des lieux soit la somme de 2 400 000 F CFP jusqu’à la restitution des clefs le 24 mai 2023 ;
Condamner Mme [F] [J] à payer à M. et Mme [D] et [E] [Z] une provision d’un montant de 1 023 000 F CFP au titre de la remise en état des lieux donnés en location ;
— En toute hypothèse :
Condamner Mme [F] [J] à payer à M. et Mme [D] et [E] [Z] la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de commandement de payer délivrés par Me [V] les 1er mars et 16 mars 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sont formées in limine litis par les intimés des demandes de nullité :
Sur la demande de nullité de la requête d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du présent code :
Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu du travail, du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone ;
Aux termes des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
Elle peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si sa régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce la déclaration d’appel, telle que formée par la requête en date du 12 octobre 2022, mentionne comme adresse de l’appelante : '[Adresse 1], derrière Plastiserd à [Localité 6]'.
Il est à noter que c’est l’adresse à laquelle a été signifiée l’ordonnance de référé attaquée tel que cela ressort de la pièce B des intimés.
Cette adresse telle que formulée dans la déclaration d’appel était donc suffisante pour procéder à l’exécution de la décision et la nullité de cette requête, fondée sur ce motif sera rejetée.
Sur la demande de nullité des conclusions de remise au rang des affaires à juger :
Il est également demandé la nullité des conclusions de remise au rang des affaires à juger pour le même motif.
Ces conclusions sont en date du 22 décembre 2023 et portent la même adresse alors qu’il ressort de la pièce C des intimés que l’appelante a quitté cette adresse depuis le 24 mai 2023 date à laquelle elle a remis, par l’intermédiaire de son avocat, les clés à M. et Mme [Z].
Ces conclusions sont un acte de procédure qui, en vertu des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, peuvent encourir la nullité dès lors qu’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l’invoque.
L’exécution d’une décision de justice est le prolongement nécessaire de celle-ci, de sorte que l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé de celle-ci est aussi destinée à permettre son exécution.
Parmi les éléments d’identification d’une partie en justice figure son domicile dont il doit être fait mention à peine de nullité en application de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française sur l’acte qui saisit une juridiction.
L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel sur lequel s’aligne l’acte saisissant la juridiction aux fins de réaudiencement après radiation, d’autant plus qu’en l’espèce la radiation avait été prononcée pour défaut d’assignation des intimés, est une cause de nullité de nature à faire grief en ce qu’il nuit nécessairement à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Mme [J] prétend avoir régularisé la situation en faisant élection de domicile chez son avocat dans ses dernières conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile de la Polynésie française la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Or aucun texte n’impose ni ne prévoit la notification à domicile élu d’un arrêt statuant en matère de référé expulsion tel qu’en l’espèce. En conséquence seule la signification de cet arrêt faite au domicile réel de la partie à laquelle il sera signifié sera valablement effectuée.
C’est donc en l’espèce la mention du domicile personnel qui doit être faite, à défaut de quoi toute signification de l’arrêt à intervenir serait inopérante.
Cette mention erronée du domicile réel de Mme [J] dans ses conclusions de remise au rang des affaires à juger en date du 22 décembre 2023, non valablement régularisée ultérieurement, ne permet pas la signification de l’arrêt à intervenir et son exécution à son encontre étant souligné qu’elle met d’ores et déjà les intimés dans l’impossibilité d’assurer la sauvegarde réelle et complète de leurs droits et notamment de prendre toutes mesures conservatoires effectives à son encontre alors que celle-ci a d’ores et déjà été condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de diverses sommes au bénéfice des intimés.
Il y a lieu en conséquence d’annuler les conclusions aux fins de réaudiencement après radiation déposées le 22 décembre 2023 par Mme [F] [J] ainsi que ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025.
L’affaire reste donc en l’état de la radiation prononcée le 10 mars 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [J] [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance uniquement sans qu’il y ait lieu d’y intégrer les frais de commandement de payer délivrés par Me [V] les 1er mars et 16 mars 2022 et il est équitable d’allouer à M. [D] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulles les conclusions conclusions aux fins de réaudiencement après radiation déposées le 22 décembre 2023 par Mme [F] [J] ainsi que ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025,
Constate en conséquence que l’affaire reste en l’état de la radiation prononcée le 10 mars 2023,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [F] [J] à payer à M. [D] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la présente instance.
Prononcé à [Localité 3], le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C..GUENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Suicide ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Sms
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tva ·
- Comptable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Décès ·
- Profession ·
- Part ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Substitution ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Béton
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Financement ·
- Site internet ·
- Guide ·
- Parasitisme économique ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Contenu ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Trouble de voisinage ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Poussière ·
- Trouble de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Cause ·
- Fait ·
- Gestion ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Consommation ·
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Personne âgée ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Domicile ·
- Vanne ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.