Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 22/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°9/2025
N° RG 22/01650 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTJ
Mme [N] [O]
C/
Société [W] [D]
Société [P] [U]
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE [Localité 5]
RG CPH : F20/00092
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société [W] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société VORTEX
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [P] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la Société VORTEX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [L] [H],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Vortex avait pour activité le transport de personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que le transport scolaire et périscolaire. Elle appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 21 août 2014, Mme [N] [O] a été embauchée en qualité de conducteur en période scolaire, groupe 7 bis – coefficient 137V, selon un contrat intermittent à durée indéterminée par la SCOP Titi Floris.
Par avenant en date du 25 septembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Vortex.
Le 03 février 2016, Mme [O] a été élue déléguée du personnel. Elle a été réélue le 07 novembre 2019.
La société Vortex a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 mai 2019 ayant désigné Me [T] [Z] et Me [X] [M] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Au cours des mois d’août et septembre 2019, Mme [O] sollicitait vainement des précisions sur son affectation à une ligne de transport.
Par jugement en date du 07 février 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 avril 2020, ayant désigné Me [P] [U] et Me [W] [D] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex.
Par courrier en date du 03 juin 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 juin suivant.
Parallèlement, le 22 juin 2020, la DIRRECTE a été sollicitée afin d’autoriser le licenciement de 33 salariés protégés, dont Mme [O].
Par décision en date du 17 août 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [O].
Par courrier en date du 28 août 2020, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
***
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 15 mai 2020 afin de voir:
— Dire et juger que la société Vortex a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engagé sa responsabilité à son égard,
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Vortex,
— Dire et juger que la résiliation judiciaire de son contrat de produit les effets d’un licenciement entaché de nullité eu égard à son statut de salariée protégée,
— Fixer au passif de la société Vortex les sommes suivantes :
— 46 356,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale aux salaires dus jusqu’au terme de la période de protection dans la limite de 30 mois
(1 545,21 x 30),
— 10 816,47 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi
(7 mois),
— Condamner la société Vortex à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de la société Vortex la somme de 10 816,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des manquements de l’employeur,
En tout état de cause,
— Débouter Me [U] et Me [D], es-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter le CGEA AGS de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer au passif de la société Vortex la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Vortex aux entiers dépens d’instance.
Me [U] et Me [D] es-qualité de mandataires liquidateurs de la société Vortex ont demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Le CGEA de Toulouse a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
— Constater et décerner acte au CGEA de [Localité 5] du rappel de sa garantie légale et du fait que le CGEA ne saurait être tenue à garantie dans le cadre en l’espèce d’une résiliation judiciaire
— Dire et juger que les sommes accordées à la salariée ne pourront qu’être garantie qu’à concurrence du plafond applicable selon les règles précitées et qu’il ne saurait y avoir de condamnation à remettre des documents qui n’incombent pas au CGEA, ni aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui soit garantie par le CGEA
— Rappeler également que les dépens ne peuvent être mis à la charge du CGEA
Par jugement de départage en date du 04 février 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes,
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamné Mme [O] aux dépens, et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
— Rejeté toute demande plus ou contraire.
Pour statuer ainsi le conseil de prud’hommes a considéré que :
Le licenciement pour motif économique, autorisé par la DIRECCTE le 17 août 2020, a été notifié le 28 août 2020, soit avant que le conseil de prud’hommes de Quimper n’ait pu statuer sur la requête aux fins de résiliation judiciaire présentée par Mme [N] [O] le 15 mai 2020 ; en application du principe de séparation des pouvoirs, Mme [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
S’il est constant que l’employeur n’a pas fourni de travail à Mme [O], contrairement à son obligation contractuelle, il l’a néanmoins rémunérée jusqu’à son licenciement pour motif économique ; toutefois, en qualité de membre du CSE elle était parfaitement informée des difficultés de l’entreprise, ayant assisté notamment le 11 décembre 2019 à la réunion extraordinaire du CSE portant sur la procédure de sauvegarde ouverte le 27 mai 2019 par le tribunal de commerce de Montpellier, sur la situation économique de l’entreprise et sur les perspectives ;
Il résulte de la décision administrative autorisant son licenciement que les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (réunions du CSE des 7, 8 et 28 mai 2020) sur le projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi ont été validées par décision de la DIRECCTE le 02 juin 2020 ; cette décision visait le licenciement des 1 281 salariés de sorte que cette incertitude n’était pas propre à la situation de Mme [O], mais à l’évidence commune à tous les salariés de l’entreprise et donc sans lien de causalité direct avec le défaut de fourniture de travail.
***
Mme [O] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 09 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 juin 2022, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 4 février 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes,
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamné Mme [O] aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Vortex a manqué à ses obligations contractuelles et ainsi engagé sa responsabilité au préjudice de Mme [O],
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de la société Vortex,
En conséquence,
— Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] produit les effets d’un licenciement entaché de nullité eu égard au statut de salarié protégé de Mme [O]
— Fixer au passif de la société Vortex les postes de créance suivants :
— Indemnité forfaitaire égale aux salaires dus jusqu’au terme de la période de protection dans la limite de 30 mois :
1 545,21 * 30 = 46 356,30 euros,
— Dommages et intérêts pour perte d’emploi (7 mois) :
10 816,47 euros,
— Condamner la société Vortex à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
A titre subsidiaire,
— Fixer au passif de la société Vortex la somme de 10 816,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [O] du fait des manquements de son employeur
En tout état de cause,
— Débouter Me [V] et Me [D], ès-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Débouter le CGEA AGS de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Fixer au passif de la société Vortex la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Vortex aux entiers dépens d’instance,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA AGS,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 21 juillet 2022, Me [U] et Me [D] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 4 février 2022,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Très subsidiairement, limiter le montant des condamnations dans les conditions exposées au 2-1 et 2-2 des présentes écritures,
— Condamner Mme [O] à payer à Me [U] et Me [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juillet 2022, l’AGS CGEA de Toulouse demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement de départage en date du 4 février 2022 ;
— En conséquence, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, juger que l’AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire de Mme [O] intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Vortex ;
— Rappeler que les créances salariales acquises entre le 7 février 2020 et le 29 mai 2020 ne sauraient être garanties par le CGEA au-delà du plafond spécial visé à l’article L. 3253-8 5° a) et c) du code du travail;
En toute hypothèse :
— Débouter Mme [O] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Rappeler que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation du jugement, Mme [O] soutient :
— avoir été contactée le 21 août 2019 par la société Vortex l’informant que le circuit scolaire sur lequel elle était affectée pour l’année scolaire 2018-2019 n’était pas reconduit par le Conseil départemental du Finistère et lui suggérant de trouver un nouvel emploi ;
— avoir adressé vainement des courriers à l’employeur alors que des annonces d’emploi étaient publiées pour des circuits situés à proximité de son domicile et que ni la procédure de sauvegarde, ni l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’ont changé la situation des salariés restés sans circuits.
— qu’elle est demeurée sans travail pendant au moins 8 mois de sorte que l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en particulier celle de fournir du travail à ses salariés ;
— que la saisine du conseil de prud’hommes de Quimper est antérieure à toute mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour motif économique ; le licenciement intervenu postérieurement ne prive pas d’objet la demande de résiliation judiciaire formée.
Pour confirmation de la décision, Me [D] et Me [U], ès-qualité de liquidateurs de la SAS Vortex, font valoir que le licenciement de Mme [O] lui ayant été notifié à la suite d’une autorisation administrative accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée même si sa saisine est antérieure à la rupture.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si la société n’était effectivement pas en mesure de fournir du travail à la salariée, son salaire lui était néanmoins versé, que la perte du marché de transport auquel était affectée Mme [O] et l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société ne permettent aucunement de caractériser une faute de nature à engendrer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La loi des 16-24 août 1790 consacre le principe de séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires de sorte que le juge judiciaire ne peut s’immiscer dans les contentieux relevant de la compétence de l’administration.
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L. 2411-1 du même code prévoit que les salariés investis d’un mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), bénéficient d’une protection contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, et ce même si la saisine du conseil de prud’hommes est antérieure à la rupture.
Il en résulte que s’il appartient au juge prud’homal de statuer sur le bien-fondé d’une demande de résiliation judiciaire, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l’administration avant que le juge judiciaire n’ait statué sur cette demande (en ce sens, Cass. Soc., 11 juillet 2016, pourvoi n°14-29.870).
En l’espèce, le déroulement chronologique suivant ne fait pas débat :
Par requête en date du 15 mai 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
Par décision en date du 17 août 2020, l’inspection du travail a autorisé la société à procéder au licenciement de Mme [O] ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2020, les coadministrateurs judiciaires ont notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ;
Suivant procès-verbal en date du 17 novembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 07 janvier 2022 ;
Par jugement de départage en date du 04 février 2022, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
C’est donc à tort que la salariée se prévaut de l’antériorité de la saisine du conseil de prud’hommes dès lors que le licenciement pour motif économique autorisé par décision de l’administration s’imposait au juge prud’homal qui n’avait pas encore statué, de sorte qu’il ne pouvait plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire.
C’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que le conseil de prud’hommes de Quimper a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le jugement est confirmé.
2-Sur la réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [O] fait valoir qu’elle a délibérément été placée dans une situation d’inactivité par son employeur qui a refusé de répondre à ses sollicitations quant à la nouvelle ligne qui avait été proposée. L’appelante soutient que la situation ayant duré près d’un an, de septembre 2019 à août 2020, elle se trouvait dans une totale incertitude lui ayant causé un préjudice certain et qu’elle est fondée à solliciter à ce titre le paiement de la somme de 10 816,47 euros de dommages et intérêts.
Pour confirmation du jugement, les liquidateurs de la société Vortex affirment que Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice particulier lui permettant de prétendre à une indemnité.
Tel qu’il résulte des précédents développements, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, si le juge prud’homal ne peut se prononcer sur la rupture du contrat de travail précédemment autorisée par l’administration, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
En l’espèce, l’inspecteur du travail ayant constaté la cessation d’activité de l’entreprise à compter du 22 juin 2020, ainsi que la suppression du poste de conducteur en période scolaire occupé par Mme [O] suite à l’absence de reprise du marché de transport auquel la salariée était affectée, a considéré qu’aucun lien n’était établi entre le licenciement pour motif économique de Mme [O] et son mandat de membre élu au CSE (pièce n°5 des liquidateurs).
Dans ces conditions où le contrôle exercé par l’administration du travail, ne portait sur aucun des manquements invoqués par la salariée, il appartient au juge prud’homal de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, il est de principe que l’employeur est tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser une rémunération en contrepartie de l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que ce n’est pas au salarié de démontrer que l’employeur ne lui a pas fourni de travail ni de prouver qu’il a bien fourni une prestation de travail, mais bien à l’employeur de démontrer qu’il a fourni du travail au salarié.
En l’espèce, il n’est ni discuté, ni discutable – les liquidateurs judiciaires ne contestent aucunement ce manquement – que la société Vortex n’a plus fourni aucun travail à Mme [O] à compter du mois de septembre 2019, jusqu’à la notification de son licenciement en août 2020. Pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que Mme [O] a continué à percevoir l’intégralité de sa rémunération mensuelle durant la totalité de sa période d’inactivité (pièce n°8 et 9 salariée).
En outre, les liquidateurs judiciaires versent aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 11 décembre 2019, duquel il ressort que :
Mme [O] était présente en qualité de membre titulaire votante ;
Me [X] [M], administrateur judiciaire de la société Vortex, était invité ;
Les sujets suivants ont été abordés : la procédure collective en cours, l’avenir de la société, la prochaine audience au tribunal, le plan de sauvegarde ainsi que la cession d’entreprise ;
S’agissant de l’information du CSE : « L’administrateur rappelle que dans la mesure où le CSE n’était pas constitué au départ de la procédure, les précédents points d’étape se sont faits sans lui. Désormais, il y aura bien, à chaque étape et à chaque audience, un représentant du CSE qui sera là pour représenter la voix des salariés vis-à-vis du tribunal’ » (pièce n°8).
C’est par des moyens inopérants que la salariée se prévaut d’une préjudice lié à l’incertitude de sa situation dès lors qu’en sa qualité de membre du CSE, il est établi qu’elle était informée des difficultés économiques auxquelles la société était confrontée, des différentes étapes de la procédure collective et de l’avenir des contrats de travail en péril selon les différentes solutions envisagées (plan de sauvegarde et cession).
Dans ces conditions où Mme [O] ne produit strictement aucun élément précis et chiffré permettant de démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et celle d’un préjudice moral ou financier, ni de justifier du quantum sollicité, il y a lieu de la débouter de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
3-Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner Mme [O], sur ce même fondement juridique, à payer Me [P] [U] et Me [W] [D] es-qualité de liquidateurs judiciaires de la société Vortex une indemnité d’un montant de 400 euros et au CGEA de [Localité 5] une indemnité d’un montant de 200 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Déboute Mme [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] à verser à Me [P] [U] et Me [W] [D] es-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Vortex la somme de 400 euros et au CGEA de [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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