Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 janvier 2023, N° 22/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04661 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 22/01121
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 16 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
né le 02 Août 1995 à [Localité 8] (77)
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [M] [R]
née le 21 Novembre 1998 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, M. [P] [G] a donné à bail à M. [J] [E] et Mme [M] [R] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de '675 euros dont 15 euros de charges incluses, comprenant les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et la fourniture de l’eau froide'.
Par lettre recommandée adressée le 7 mars 2022, M. [P] [G] a donné congé aux locataires.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [P] [G] a fait assigner M. [J] [E] et Mme [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de constater la validité du congé et ordonner l’expulsion des défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2022.
M. [P] [G] n’a pas comparu.
M. [J] [E] et Mme [M] [R], représentés par leur avocat, ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de signifier au demandeur des demandes reconventionnelles.
A l’audience du 25 novembre 2022, M. [P] [G] n’a pas comparu.
Par conclusions oralement soutenues, et signifiées au demandeur le 31 octobre 2022 par acte d’huissier remis à étude, M. [J] [E] et Mme [M] [R], représentés par leur avocat, sollicitent reconventionnellement la condamnation de M. [P] [G] :
' à leur verser la somme de 993,60 euros à titre de remboursement des charges d’électricité indues,
' à leur verser la somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
' à rétablir l’alimentation électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
' à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 janvier 2023, rendu au visa de l’article 468 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainbleau a ainsi statué :
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 993,60 euros à titre de remboursement des charges indûment perçues,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 350 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
Ordonne à M. [P] [G] de rétablir l’alimentation électrique normale du logement donné à bail, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne M. [P] [G] à verser à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2023 par M. [P] [G],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juin 2023 par lesquelles M. [P] [G] demande à la cour de :
Déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 6 janvier 2023.
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 6 janvier 2023 en ce qu’il a condamné M. [G] à payer les sommes de:
— 993,60 euros à titre de remboursement des charges indument perçues,
— 1.350 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu’il a ordonné à M. [G] de rétablir l’alimentation électrique du logement,
Dire non fondés M. [E] et Mme [R] en leurs demandes ; les en débouter.
Condamner M. [E] et Mme [R] solidairement à payer à M. [G] la somme de 656,75 euros au titre des consommations restant dues, celle de 810 euros au titre des réparations locatives et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] et Mme [R] solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 septembre 2023 aux termes desquelles M.[J] [E] et Mme [M] [R] demandent à la cour de :
Dire recevables et fondés M. [E] et Mme [R] en leurs conclusions,
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné à M. [P] [G] de rétablir l’alimentation électrique normale du logement donné à bail sous astreinte,
Déclarer irrecevable 'et en tout état de cause’ M. [G] en ses demandes de condamnation des locataires au paiement de 'solde consommations électriques’ et de réparations locatives,
Plus généralement, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [G] à payer à M. [E] et à Mme [R] une somme de 2 500 euros 'à titre’ des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner M. [G] à tous les dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me GRILLI en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. [G]
M. [G] avait saisi le premier juge d’une demande de validation de congé et d’expulsion, mais n’avait pas comparu aux audiences, de sorte que le premier juge a statué sur les demandes reconventionnelles de M. [E] et Mme [R] en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Les locataires ont quitté les lieux, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire du 2 octobre 2022.
Devant la cour, M. [G] forme les demandes de condamnation solidaire de M. [E] et Mme [R] au paiement des sommes de 656,75 euros au titre des consommations [d’électricité] restant dues et de 810 euros au titre des réparations locatives.
* Sur la recevabilité des demandes
M. [E] et Mme [R] sollicitent que M. [G] soit déclaré irrecevable en ses demandes comme étant nouvelles devant la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas répliqué sur ce point.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En vertu de l’article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l’espèce, s’agissant de la demande de 656,75 euros au titre des 'consommations restant dues', M. [G] précise dans la partie 'discussion’ de ses écritures qu’il s’agit des consommations électriques des locataires de janvier 2022 à la date de leur départ le 2 octobre 2022. Cette demande ne consiste, ni à opposer une compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait au sens de l’article 564 précité, puisqu’il s’agit d’une demande de condamnation à paiement de consommations électriques concernant une période pour partie antérieure à l’introduction de l’instance le 5 juillet 2022, qui n’a pourtant pas été soumise au premier juge ; elle ne consiste pas en une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au sens de l’article 565, puisqu’il s’agissait de demandes de validation de congé et d’expulsion ; enfin, elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566. Il convient dès lors de déclarer M. [G] irrecevable en cette demande comme étant nouvelle devant la cour.
En revanche, la demande relative aux réparations locatives est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elle consiste à faire juger la question née de la survenance d’un fait que constitue le départ des lieux des locataires le 2 octobre 2022, soit en cours de procédure.
* Sur le bien-fondé de la demande au titre des réparations locatives
M. [G] sollicite la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 810 euros représentant le coût des travaux de remise en état du plafond en haut de l’escalier d’accès aux chambres, affecté d’un dégât des eaux qui ne lui avait pas été signalé, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
M. [E] et Mme [R] sollicitent que le bailleur soit débouté de sa demande à ce titre, en faisant valoir que ce poste ne relève pas de la responsabilité des locataires, mais du bailleur, et que M. [G] était parfaitement informé de ce dégât des eaux affectant la maison qu’il occupe pour la plus grande partie.
Selon l’article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublés en application de l’article 25-3 de ladite loi, 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
En l’espèce, M. [G] fonde sa demande sur l’état des lieux de sortie contradictoire du 2 octobre 2022, lequel mentionne qu’il est 'conforme à l’état des lieux d’entrée fait le 15 avril 2021 à l’exception d’une tache d’infiltration d’eau dans le plafond en haut de l’escalier d’accès aux chambres', et précise que 'le plafond est à plus de 4 mètres de hauteur', ainsi que sur un devis du 2 mai 2023 d’un montant de 810 euros portant sur les travaux suivants : 'réfection peinture plafond intérieur maison'.
Ces éléments ne permettent pas d’imputer aux locataires sortants la réfection de la totalité du plafond de l’intérieur de la maison, ainsi qu’il est précisé au devis, et alors que la dégradation du seul plafond du haut de l’escalier d’accès aux chambres provient d’une infiltration d’eau qui n’est manifestement pas imputable aux locataires, dès lors qu’elle a eu lieu par le plafond, lequel est à plus de 4 mètres de hauteur en haut de cet escalier, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
En conséquence, il convient de débouter M. [G] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] et Mme [R]
Il convient au préalable de constater que le chef de dispositif ordonnant à M. [G] de rétablir l’alimentation électrique du logement sous astreinte est devenu sans objet, les locataires ayant quitté les lieux le 2 octobre 2022, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie.
* Le remboursement des charges indûment perçues
M. [G] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement de la somme de 993,60 euros à titre de remboursement de charges indûment perçues, représentant le montant des versements des locataires en paiement des charges réclamées par le bailleur au titre de la consommation électrique du logement.
Il fait valoir qu’au terme du contrat de location, les locataires devaient rembourser les consommations électriques suivant leur consommation réelle, qu’ils adressaient à cette fin à leur bailleur chaque mois une photographie de leur compteur, ainsi qu’il résulte de la pièce 6, et que c’est en fonction de la consommation ainsi signalée au bailleur que celui-ci adressait le décompte des sommes dues. Il prétend que la demande de remboursement est 'd’autant plus abusive qu’à compter de novembre 2021, les intimés ont sous-loué le sous-sol, ce qui a eu pour effet d’aggraver les consommations', ce que prouve selon lui le relevé bancaire des intimés portant mention 'à la date du 10 janvier 2021 d’un virement de 262,25 euros par un certain [W] [B] au profit de Mme [R]'.
M. [E] et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que leur bailleur s’était permis depuis le début de la location de leur facturer des frais d’électricité, sans avoir doté le logement d’un compteur électrique individuel pourtant obligatoire depuis la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique, et sans leur permettre de déterminer si la consommation qu’il leur facturait leur était exclusivement imputable, alors que l’électricité facturée dans le bâtiment permet de distribuer plusieurs logements, y compris celui du bailleur lui-même. Ils indiquent avoir réglé la somme totale de 993,60 euros entre le mois d’avril 2021 et le mois de février 2022, avant de se renseigner sur leurs droits auprès de professionnels de l’immobilier qui leur avaient indiqué que leur bailleur ne pouvait agir ainsi, de sorte qu’ils avaient cessé les règlements relatifs à l’électricité à partir du mois de mars 2022.
Selon l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux logements meublés, 'les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté'.
En l’espèce, le contrat de location meublée liant les parties stipule un 'loyer mensuel de 675 euros, dont 15 euros de charges incluses, comprenant les taxes d’enlèvement des ordures ménagères et la fourniture de l’eau froide'.
Il stipule en outre que 'le dépôt de garantie est fixé à :
— 675 euros réglé ce jour par BRED ;
— un chèque de 300 euros servant de caution pour consommation d’électricité, non encaissable, à renouveler deux mois à l’avance en cas de reconduction du bail'.
Il en résulte que le contrat de location a prévu, non une provision pour charges régie par les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, mais un forfait de 15 euros versé simultanément au loyer, lequel ne peut dès lors donner à complément ou à régularisation en application de l’article 25-10 précité.
Au demeurant, l’article 23, renvoyant au décret n°87-713 du 26 août 1987, ne prévoit pas de consommation d’électricité des parties privatives au titre des charges récupérables, et aucune stipulation du bail ne le prévoit, à l’exception de l’unique mention d’un chèque de 300 euros de 'caution', 'non encaissable', pour 'consommation d’électricité', dont les modalités de calcul ne résultent d’aucune stipulation contractuelle.
Or, M. [G], pour justifier du bien-fondé de sa créance, produit, outre la photographie en pièce 6 d’un compteur non localisé, et dont on ignore dès lors à quel logement il se rapporte, des factures EDF établies en son nom à l’adresse du bien loué, alors qu’il ne conteste pas qu’il habite lui-même une autre partie de la maison, outre des calculs qu’il a lui-même réalisés sur la base d’index qui ne sont pas justifiés.
Il en résulte que la somme totale de 993,60 euros réglée par les locataires au titre de consommations d’électricité dont il est impossible de déterminer si elles relevaient de leur propre consommation ou de celle du bailleur, n’est pas justifiée.
A titre surabondant, M. [G], qui prétend que les consommations seraient 'accrues du fait de la sous-location illicite du sous-sol des lieux loués', n’en rapporte nullement la preuve par les pièces produites, l’unique virement effectué par un tiers sur le compte de Mme [R] en janvier 2022, sans mention d’un quelconque motif, ne pouvant suffire à rapporter cette preuve.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] à restituer cette somme aux intimés.
* Les dommages et intérêts
¿ Pour préjudice de jouissance
M. [G] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement de la somme de 1350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [E] et Mme [R], représentant deux mois de loyer, pour avoir restreint l’alimentation électrique du logement.
Il fait valoir que 'c’est la fraude des intimés qui, après avoir prétendu brutalement se dispenser de rembourser au bailleur leurs consommations électriques se sont déconnectés de leur compteur intérieur qui ont amené normalement le bailleur à vouloir limiter les conséquences dommageables de ce comportement'. Il ajoute qu’une 'alimentation a rapidement été rétablie et il n’apparaît pas, au regard des consommations dont le remboursement est réclamé, qu’il y ait eu une réelle incidence'. Il conclut que la 'demande d’indemnisation devra être rejetée ou, en tout état de cause, notablement réduite'.
M. [E] et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que le bailleur n’a pas hésité à couper tout simplement l’approvisionnement électrique du logement à compter du mois de septembre 2022, ce qui est prouvé par les attestations de la soeur de M. [E] et de la mère de Mme [R], et a été revendiqué par M. [G] dans un SMS. Ils soulignent que ce dernier a dès lors manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et de leur assurer une jouissance paisible, et qu’ils ont dû vivre dans un logement dépourvu d’électricité pendant près de deux mois sans pouvoir détenir de denrées périssables avant d’être contraints de ce fait de quitter le logement. Ils ajoutent que l’argumentation de M. [G] est nébuleuse, et que l’on ne voit pas comment les locataires auraient pu se déconnecter d’un compteur qui n’existe pas, ni pourquoi ils se seraient eux-même coupé l’electricité, surtout après avoir décidé de ne plus rien régler au bailleur à ce titre.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés en application de l’article 25-3, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…). Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…)'.
Le même article 6 dispose en son b) que 'le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…).
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son 5° que 'les réseaux et branchements d’électricité (…) sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement'.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [G], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu’il résultait des pièces produites, et notamment d’un échange de SMS entre le bailleur et les locataires et des attestations établies par l’entourage des locataires que le bailleur a volontairement restreint l’alimentation électrique du logement, ce qui constitue
une violation grave de ses obligations en l’absence de toute décision judiciaire, dont il résulte un préjudice évident pour les locataires, ainsi décrit dans la mise en demeure infructueuse adressée par l’avocat des locataires le 15 septembre 2022 : 'ils sont restés plusieurs jours sans la moindre alimentation électrique avant que vous ne consentiez à leur laisser une simple arrivée pour tout l’appartement avec un raccordement absolument pas conforme aux règles de l’art, largement insuffisant pour pouvoir vivre normalement et même dangereux', sans que le bailleur justifie du rétablissement d’une alimentation électrique normale.
La cour ajoute que M. [G], qui n’a pas vu prospérer ses prétentions relatives à la consommation d’électricité des locataires, n’était nullement autorisé à se faire justice à lui même en coupant, puis en restreignant l’électricité à partir du début du mois de septembre 2022 et jusqu’au départ des lieux des locataires, ce qu’il n’a en effet pas hésité à revendiquer
dans un SMS du 7 septembre 2022, dans lequel il indique : 'compte tenu de votre position de non souhait de payer le loyer en cours, ni l’électricité et en attendant la date d’expulsion que va prononcer le tribunal de Fontainebleau, je vais procéder à la protection de mes intérêts en vous plaçant en mode restreint pour la fourniture d’électricité, veuillez penser à prévoir des rallonges électriques'. Le préjudice qui en est résulté est décrit dans leurs attestations par la soeur de M. [E] et la mère de Mme [R], contraintes de les héberger à leur domicile pour qu’ils puissent se laver et se préparer à manger, outre l’obligation pour eux de jeter le contenu du réfrigérateur.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1350 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [G] aux intimés en réparation de leur préjudice de jouissance.
¿ Pour résistance abusive
M. [G] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et sollicitent que les intimés soient déboutés de leur demande reconventionnelle, mais ne développe pas de moyens dans ses conclusions à ce titre.
M. [E] et Mme [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, en faisant valoir que la mise en demeure de leur avocat est demeurée infructueuse, M. [G] ayant persisté dans ses 'intimidations’ et n’ayant même pas daigné se rendre devant le tribunal pour s’expliquer bien qu’ayant reçu les conclusions et prétentions des locataires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ainsi que l’a considéré à juste titre le premier juge, M. [G] a persisté à restreindre l’alimentation électrique du logement malgré la mise en demeure du 15 septembre 2022, et ne justifie nullement par les pièces produites avoir rétabli l’alimentation électrique normale du logement avant le départ des lieux des locataires.
La cour ajoute que, s’il indique dans la partie 'rappel des faits’ de ses écritures qu’il avait 'omis de se présenter’ aux audiences devant le premier juge, car il était 'préoccupé par les problèmes de santé de sa mère victime d’un AVC', il n’en justifie nullement par les pièces produites.
C’est dès lors par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge l’a condamné au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel,avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M. [P] [G] irrecevable en sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [E] et Mme [M] [R] au paiement de la somme de 656,75 euros au titre des consommations restant dues,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a ordonné à M. [P] [G] de rétablir l’alimentation électrique normale du logement donné à bail dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte, sont devenus sans objet,
Et y ajoutant,
Déboute M. [P] [G] de sa demande de condamnation solidaire de M. [J] [E] et Mme [M] [R] au titre des réparations locatives,
Condamne M. [P] [G] à payer à M. [J] [E] et Mme [M] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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