Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 avril 2024, N° 207;21/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Banque Socrédo c/ La Compagnie d'assurance Axa France Vie |
Texte intégral
N°392
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Quinquis
— Me Merceron
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Céran Jérusalémy
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00232 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 207, rg 21/00388 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juillet 2024 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, Sa immatricuée au registre du commerce et des sociétés de Papeete au n° 59B, inscrite au repertoire territorial des entreprises sous le N° Tahiti 075390, agissant et représentée par son directeur général en exercice, Monsieur [K] [O], dont le siège se situe à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Tauniua Céran-Jérusalémy, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [U], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance Axa France Vie, dont le siège social est sis
[Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel Merceron ;
Ordonnance de clôture du 1 aoùt 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu – Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 septembre 2019 la Saem Banque Socredo (la banque) accordait à M. [D] [U] un prêt d’un montant de 5 245 500 F CFP au taux de 5,10% remboursable en 84 mensualités de 76 047 F CFP.
M. [U] sollicitait son admission au bénéfice de l’assurance décès Axa. Il décédait le [Date décès 1] 2021.
Par courriel du 12 avril 2021, la Saem Banque Socredo informait la fille de M. [U] que la compagnie Axa France Vie avait refusé d’assurer le décès ou l’incapacité de M. [U] et avait préconisé l’établissement de nouveaux bulletins d’adhésion et questionnaire médical.
La Saem Banque Socredo prétendait en avoir avisé M. [U] par courrier du 10 décembre 2019.
Par requête du 9 septembre 2021 et acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2021 , Mme [U] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du 12 avril 2024 :
— déboutait Mme [U] de ses demandes à l’encontre de la Sa Axa France Vie ;
— condamnait la Saem Banque Socredo à payer à Mme [V] [U] la somme de 4 550 757 F CFP en réparation de son préjudice résultant de son manquement à son devoir de conseil et d’information ;
— condamnait la Saem Banque Socredo à payer :
— à Mme [V] [U] la somme 200 000 F CFP,
— à la Sa Axa France Vie la somme de 100 000 F CFP,
au titre de leurs frais irrépétibles,
Par requête du 11 juillet 2024, la Saem Banque Socredo interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 juillet 2024, l’appelante demande l’infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes de Mme [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum avec la Sa Axa France Vie (l’assurance) à payer à Mme [U] la somme de 1 112 639 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir en substance que la convention Areas est inapplicable au cas d’espèce, M [U] étant âgé de plus de 50 ans au moment de la souscription du prêt et la durée du crédit étant supérieure à 4 ans. Elle affirme qu’elle a respecté son devoir d’information et de conseil en adressant un courrier recommandé à M [U], courrier l’avisant du refus de prise en charge par l’assurance, que c’est par la seule négligence de M. [U] que ce courrier n’a pas été réceptionné.
A titre subsidiaire, elle soutient que si la convention Areas est applicable, elle est opposable à la Sa Axa France Vie qui était tenue d’examiner le dossier de M. [U] à un deuxième niveau.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2025, Mme [V] [U] demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les demandes de la banque.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la Saem Banque Socredo et de la compagnie d’assurance Axa à lui payer la somme de 4 550 557 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement au devoir d’information et de conseil.
En tout état de cause elle sollicite l’octroi de la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information, M [U] n’ayant jamais été informé qu’il n’était pas assuré, le courrier ayant été envoyé à une adresse différente de celle mentionnée dans le contrat de crédit. Elle ajoute qu’il repose sur la banque une obligation de mise en garde envers l’emprunteur sur les risques qu’il encourt du fait d’un défaut d’assurance.
Enfin, elle affirme que la convention Areas prévoit en son article 9 que la banque doit rechercher d’autres moyens de garantir le prêt ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la convention Areas imposait à la compagnie d’assurance Axa d’examiner son dossier au deuxième et troisième niveau.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, la Sa Axa France Vie demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande que la Saem Banque Socredo soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite que la Saem Banque Socredo soit déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie Axa au paiement de dommages et intérêts à Mme [U] et que lui soit alloué la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la convention Areas
La convention Areas a été jointe au bon de souscription de l’assurance décès. M [U] n’était pas âgé de plus de 70 ans et ses prêts ne dépassaient pas 38 186 158 F CFP. Il pouvait donc bénéficier de la convention Areas.
Sur la responsabilité de la banque Socredo
Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, 'le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La banque est tenue d’un devoir de conseil et d’information à l’égard de son client simple consommateur.
En l’espèce, elle justifie avoir adressé un courrier avisant M. [U] du refus d’adhésion opposé par la compagnie d’assurance Axa. Toutefois ce courrier recommandé n’a pas été envoyé à l’adresse mentionnée dans le contrat de crédit mais à l’adresse différente mentionnée dans la demande de souscription à l’assurance décès.
Or la Saem Banque Socredo avait en sa possession l’adresse réelle de M. [U] qui était celle mentionnée dans l’offre de crédit et dans le compte bancaire ouvert dans ses livres.
Le courrier lui ayant été retourné non réclamé elle savait nécessairement que M [U] ignorait le refus de l’assurance. Elle aurait donc dû dans le cadre de son devoir de conseil et d’information vérifier l’adresse réelle de M [U] et l’alerter sur les risques encourus en l’absence d’assurance décès.
Compte tenu de ce manquement à son obligation de conseil, la Saem Banque Socredo doit être tenue d’indemniser Mme [U] à hauteur du préjudice subi soit la somme de 4 550 757 F CFP.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Sa Axa France Vie
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française: 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'
La compagnie Axa a notifié à la banque Socredo son refus d’adhésion et son intention de passer au niveau 2 de la convention Areas à savoir l’obligation pour l’emprunteur de remplir un questionnaire de santé.
Contrairement à la Saem Banque Socredo, elle a pu valablement croire que le courrier informant M [U] de ce refus avait été régulièrement notifié dans la mesure où la seule adresse dont elle disposait était celle renseignée sur la demande d’adhésion à l’assurance décès, adresse qu’elle ne pouvait savoir erronée.
En conséquence, la Sa Axa France Vie n’a pas failli à ses obligations et sa responsabilité ne peut être engagée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
La Saem banque Socredo qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [U] la somme de 200 000 F CFP et de 200 000 F CFP à la Sa Axa France Vie en application de l’article 407 du code de procédure civile.
la Sa Axa Assurance Vie
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant ;
Condamne la Saem Banque Socredo à payer à Mme [V] [U] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Saem Banque Socredo à payer à la Sa Axa France Viela somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Saem Banque Socredo aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Prononcé à [Localité 4], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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