Infirmation partielle 1 février 2024
Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 déc. 2024, n° 24/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, N° 20/3919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 12 DECEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 403
N° RG 24/02688 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVC7
S.D.C. CRIMEE SUD
C/
S.C.I. SCI TRUST
Syndic. de copro. FONCIA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabrice LABI,
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3919.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]» [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA MEDITERRANEE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
SCI TRUST, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTI INTERVENANTE
Syndic. de copropriété FONCIA MEDITERRANEE dont le siège social est sis dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Société Civile Immobilière Trust, ci-après la SCI Trust, est copropriétaire des lots n°175 et 177 de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 1] à Marseille (13003).
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], a fait assigner la SCI Trust devant le tribunal de grande instance de Marseille devenu par la suite le tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de l0 030,88 € arrêtée au 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2017 ; à titre subsidiaire, la somme de 8 217,88 € arrêtée au 1er janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2017, la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en toutes hypothèses, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 février 2020 et après avoir écarté les conclusions de la SCI Trust, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné la SCI Trust à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Patrimoine et Finances, la somme de 994,41 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
. Condamné la SCI Trust à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Patrimoine et Finances, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Patrimoine et Finances, de ses autres demandes.
Condamné la SCI Trust aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Patrimoine et Finances, a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er février 2024 la cour d’appel d’Aix en Provence a statué de la manière suivante :
. Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SCI Trust,
.Confirme le jugement,
Y ajoutant,
.Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
.Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] a déposé une requête en rectification d’ erreur matérielle aux fins de :
Vu l’article 462 du Code de procédure Civile
Vu les articles 442 et 445 du code de procédure civile
Vu les jurisprudences
Vu l’article 16 du code de procédure civile
Vu le décompte
Vu les AR RPVA
L’exposant sollicite :
1°/ A titre principal
la rectification de l’erreur matérielle de l’arrêt rendu en date du 02 Février 2024, en ce qu’il a confirmé la condamnation de l’intimé, la SCI TRUST, au paiement de la somme de 994,41 € de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er janvier 2017.
— L’infirmation du jugement rendu en date du 11 février 2020 et condamner la SCITRUST à payer la somme de 8134,75 € au titre des arriérés de charges dues au 01/10/2023, avec budget prévisionnel au 31/12/2023.
2°/ A titre subsidiaire
Ordonner la réouverture des débats sur la base du décompte transmis et fixer à nouveau à telle date qu’il plaira à la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
La pièce intitulée « décompte actualisé » qui n’a pas été examinée par la cour dans sa décision au motif qu’elle ne figurait pas dans le dossier remis, aurait dû être demandée par la juridiction puisqu’elle figurait au bordereau des pièces communiquées.
Cette pièce était strictement nécessaire pour valablement statuer sur la demande par le syndicat Crimée Sud.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Le juge ne peut notamment prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur. Le juge ne peut non plus, sous couvert d’une rectification, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
L’erreur doit notamment s’apprécier à la lumière des motifs de la décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit la pièce 16 intitulée « décompte actualisé » qui n’a pas été examinée par la cour dans la décision dont la rectification est demandée, au motif qu’elle ne figurait pas dans le dossier remis par l’appelant.
Si la cour aurait dû, en cours de délibéré, réclamer la communication de cette pièce, il n’en demeure pas moins que la rectification sollicitée ne vise pas à corriger une simple erreur matérielle, mais bien à procéder à une nouvelle appréciation des faits et des droits des parties, au regard de ce décompte, ce qui excède le cadre des dispositions de l’article 462 précité.
Au demeurant, le relevé de compte communiqué comporte des lacunes : le dernier solde débiteur est de 6257,07 euros au 1er juillet 2023 et non de 8134,75 euros au 1er octobre 2023, et le solde intermédiaire du 30 juin 2019 a été ramené de 15 674,55 euros à 2431,46 euros, sans indication des mouvements opérés au crédit du compte, ou en contre passation d’écritures, pour obtenir cette position plus favorable.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] est en conséquence débouté de sa demande de rectification d’erreur matérielle. La cour ne peut a fortiori rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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