Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 2 juil. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 25/16
N° de dossier : N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGCG
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 02 Juillet 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 14 Mai 2025 et lors du prononcé en date du 02 Juillet 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] (SENEGAL)
Chez M. et Mme [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [G] [K] a été mis en examen et incarcéré le 23 avril 2021, à la maison d’arrêt de [Localité 8], puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 juillet 2022, et, enfin, a fait l’objet d’un arrêt de non-lieu de la chambre de l’instruction le 17 mai 2024. Il n’est pas contesté qu’aucun pourvoi n’a été formé.
2. Le 13 septembre 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 100 000 euros, et en indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 22 260 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir un salaire, auquel s’ajoute, comme il le précise à l’audience, le montant de 10 000 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir son CAP et de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de voir sa situation régularisée, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il était âgé de dix-huit ans lors de son placement en détention provisoire, qui a duré au total quatre-cent-trente-neuf jours, sous une accusation criminelle et ce, durant une période particulièrement longue, alors qu’il n’a pas cessé de revendiquer son innocence et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant, cette mesure ayant entraîné un choc psychologique fort comme il en ressort de la notice individuelle remplie par le juge d’instruction, lors de son placement en détention provisoire, qui relevait un risque suicidaire.
4. Il soutient, qu’arrivé en France à l’âge de quinze ans, sans représentants légaux sur le territoire, il bénéficiait, avant son incarcération, d’un suivi pour une pathologie chronique et de contacts réguliers avec le personnel de santé du [Adresse 7] [Localité 8], ce qui revêtait une forte importance sur le plan médical, social et éducatif, comme en atteste un certificat médical précisant qu’une rupture du lien avec l’équipe médicale et paramédicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il était également pris en charge par l’association [B] pour sa pathologie et par le conseil départemental au titre d’un contrat jeune, qu’ainsi, l’ensemble de ces accompagnements a été interrompu par son incarcération.
5. Le requérant fait valoir, qu’au cours de sa détention à la maison d’arrêt de [Localité 8], qui connaissait un taux d’occupation entre 110 et 143 pourcents, il a été placé dans une cellule avec deux autres détenus l’obligeant à dormir sur un matelas placé à même le sol, qu’il a subi des violences de la part d’autres codétenus et qu’il a été incarcéré lors de la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus, ce qui constitue des circonstances particulières aggravant le préjudice moral, dont il évalue la réparation à hauteur de 100 000 euros.
6. Concernant la perte de chance d’obtenir son CAP, le requérant expose avoir eu des résultats satisfsants au cours de ses deux premières années de formation en horticulture, appuyés par des rapports positifs à l’issue de ses stages professionnels, qu’il s’est trouvé dans l’incapacité d’obtenir son diplôme dans la mesure où les épreuves finales et les examens de rattrapage se sont déroulés pendant son incarcération, qu’il aurait pu obtenir un emploi en adéquation avec son diplôme dont la rémunération n’aurait pu être inférieure au SMIC, qui, entre avril 2021 et juillet 2022 était à hauteur de 1590 euros brut en moyenne. La réparation du préjudice lié à la perte de chance d’obtenir son CAP est estimée à 10 000 euros et la perte de chance d’obtenir un salaire évaluée à 22 260 euros, s’il avait été employé après avoir obtenu son CAP.
7. Il soutient également que la demande de titre de séjour qu’il s’apprêtait à présenter, avant son incarcération, a été reportée dès lors qu’il ne justifiait plus d’une formation professionnelle, qu’il ne parviendra à l’obtenir seulement le 23 janvier 2023, ce qui a constitué un frein à sa mise en liberté ainsi qu’à toutes les démarches entreprises en matière d’insertion sociale et professionnelle, préjudice qu’il évalue à 5 000 euros.
8. L’agent judiciaire de l’Etat relève que les protestations d’innocence, le sentiment d’injustice et la durée de la procédure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation du préjudice moral, que l’isolement social ne constitue pas une circonstance particulière de nature à constituer un facteur d’aggravation du préjudice, que le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier l’absence de suivi et de traitements médicaux, alors qu’il a pu bénéficier de plusieurs rendez-vous avec l’unité sanitaire et exercer des activités en détention.
9. L’agent judiciaire de l’Etat observe que le requérant n’apporte aucun élément démontrant qu’il ait souffert de l’état de surpopulation carcérale, lorsque le rapport de la direction de l’administration pénitentiaire fait état d’un placement seul dans une cellule, pendant toute la durée de détention, et qu’il ne produit aucune pièce établissant une dégradation de ses conditions en raison de l’épidémie de coronavirus, la réparation du préjudice moral étant estimée à 35 000 euros.
10. Si l’agent judiciaire de l’Etat précise que le requérant ne semble pas avoir repris sa scolarité à sa sortie de détention, il ne conteste pas la perte de chance d’obtenir le diplôme de CAP en horticulture dont il évalue le préjudice à 5 000 euros.
11. Il expose en revanche que monsieur [K] n’apporte aucun élément démontrant qu’il exerçait un emploi au moment de son incarcération. Toutefois, le requérant justifiant de nombreux stages et de missions d’intérim depuis sa mise en liberté, l’agent judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour la perte de salaires.
12. L’agent judiciare de l’Etat sollicite le rejet de la demande de réparation au titre de la perte de chance d’obtenir un titre de séjour dans la mesure où il l’a finalement obtenu en janvier 2023, démontrant ainsi que son incarcération a seulement eu pour conséquence de ralentir ses démarches.
13. L’agent judiciaire de l’Etat demande enfin la réduction de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Le ministère public conclut que pour les quatre-cent-quarante jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s’évalue à 40 000 euros, que l’indemnisation du préjudice matériel doit être estimée à 5 000 euros concernant la perte de chance d’obtenir le CAP d’horticulture et de 10 000 euros pour la perte de salaire, et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
15. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
16. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
17. Monsieur [K] a été incarcéré durant quatre-cent-quarante-jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral :
18. Si le requérant énonce un parcours de vie chaotique avant son arrivée en France, il ne produit aucun élément permettant d’en justifier les circonstances.
19. En revanche, il n’est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l’évaluation de la réparation.
20. Le jeune âge du requérant, dix-huit ans au moment de son incarcération, et l’interruption de ses prises en charges sociales, médicales, et éducatives, le plaçant ainsi dans une situation d’isolement important, constituent des facteurs d’aggravation. En outre, si la prise en charge partielle du requérant, à hauteur de trois visites au sein de l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire, doit être pris en considération, elle ne fait pas disparaitre les souffrances psychologiques liées à la détention.
21. Constitue également un facteur d’aggravation, la surpopulation existant dans l’établissement pénitentiaire de [Localité 8], attesté par un rapport statistique de la direction interregionale de [Localité 9] entre le 1er avril 2021 et le 1er juillet 2022, soit durant toute la période de détention du requérant. Toutefois, un rapport de l’administration pénitentiaire établit que le requérant a été placé seul dans une cellule pendant toute la période d’incarcération et il convient de considérer que l’aggravation du préjudice est modéré.
22. La crise sanitaire, qui s’est poursuivie en 2021, durant une partie de la détention, a réduit plus encore, parfois jusqu’à les supprimer complètement, l’exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues.
23. Si le fait d’être exposé au comportement vindicatif d’autres détenus, en raison d’une incarcération sous une accusation criminelle, est de nature à aggraver le préjudice moral subi par le requérant, il ne produit pas d’élément suffisamment probant permettant d’en justifier les circonstances.
24. Ces éléments d’appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 40 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel :
25. L’impossibilité pour monsieur [K], résultant de son incarcération, de se présenter aux épreuves finales et de rattrapage pour l’obtention de son diplôme, doit être indemnisé, au titre de la perte de chance d’obtenir son certificat d’aptitudes professionnelles, à hauteur de 6000 euros.
26. L’indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir un salaire durant quatorze mois, qui se sont écoulés avant qu’il ne conclue un contrat de travail, s’évalue, compte tenu des résultats positifs de monsieur [W] lors de sa formation et de ses stages, à 50% du SMIC à cette époque, soit (50% x 1590 x 14) 11 130 euros.
27. S’agissant de la perte de chance d’obtenir un titre de séjour, le requérant ne peut être indemnisé sur ce fondement dans la mesure où il l’a finalement obtenu le 23 janvier 2023. En outre, les conséquences de cette obtention tardive ne peuvent être considérées commes des préjudices indemnisables au titre de la réparation de la détention provisoire, dès lors que celle-ci n’en est pas la cause directe d’une part, et celles-là ne sont qu’hypothètiques d’autre part.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
28. Il est équitable d’allouer à monsieur [K] la somme de 2000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [K] recevable,
Allouons à monsieur [K]
— 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 17 130 euros en réparation du préjudice matériel,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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