Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 5 décembre 2024, n° 23/00241
CPH Albertville 2 février 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement sexuel, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement sexuel, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement sexuel, rendant la demande d'indemnité compensatrice de congés payés irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement sexuel, rendant la demande d'indemnité pour licenciement abusif irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de la prime d'ancienneté, rendant la demande de rappel de salaire irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits de harcèlement sexuel, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Prélèvements indus sur les avantages en nature

    La cour a constaté que les prélèvements effectués sur l'avantage en nature étaient indus, et a ordonné le remboursement.

  • Accepté
    Non-versement du 13e mois

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un rappel de salaire au titre du 13e mois, et a ordonné le versement.

  • Rejeté
    Insécurité juridique causée par l'employeur

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'insécurité juridique, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-remboursement des frais professionnels

    La cour a confirmé que le salarié n'avait pas prouvé ses demandes de remboursement, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 déc. 2024, n° 23/00241
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00241
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 2 février 2023, N° F21/00085
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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